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22/11/2007 | FRANCE | N°06/06513

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0274, 22 novembre 2007, 06/06513


ARRET RENDU PAR LA

COUR D' APPEL DE BORDEAUX

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Le : 22 Novembre 2007

CHAMBRE SOCIALE- SECTION B

Prud' hommes

No de Rôle : 06 / 6513

S. A. CHASSE SPLEEN
prise en la personne de son représentant légal,

c /

Madame Claudine X...

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d' huissi

er)

Certifié par le Greffier en Chef

Grosse délivrée le :

à :
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D' APPEL DE BORDEAUX

----------------------------------------------

Le : 22 Novembre 2007

CHAMBRE SOCIALE- SECTION B

Prud' hommes

No de Rôle : 06 / 6513

S. A. CHASSE SPLEEN
prise en la personne de son représentant légal,

c /

Madame Claudine X...

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d' huissier)

Certifié par le Greffier en Chef

Grosse délivrée le :

à :
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les
parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 22 Novembre 2007

Par Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,
en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,

La COUR D' APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l' affaire opposant :

S. A. CHASSE SPLEEN, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sise 33480 MOULIS EN MÉDOC,

Représentée par Maître Brigitte LOOTEN, avocat au barreau de BORDEAUX,

Appelante d' un jugement (R. G. F 05 / 2631) rendu le 29 novembre 2006 par le Conseil de Prud' hommes de BORDEAUX, Section Agriculture, suivant déclaration d' appel en date du 27 décembre 2006,

à :

Madame Claudine X..., demeurant ...- 33480 MOULIS EN MEDOC,

Représentée par Maître Valérie VANDUYSE loco Maître Magali BISIAU, avocats au barreau de BORDEAUX,

Intimée,

rendu l' arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 10 Octobre 2007, devant :

Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,
Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,
Madame Caroline BARET, Vice- Présidente Placée,
Patricia Puyo, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier,

et qu' il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci- dessus désignés.

FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 1er janvier 1979 Madame X... a été engagée par LE CHATEAU GRESSIER GRAND POUJEAU en qualité d' ouvrière agricole ;

Le 7 Mai 2003 elle a été victime d' un accident de travail ;

Le 23 Mai 2003 son contrat de travail a été transféré à la S. A. CHASSE SPLEEN (la SA) ;

La MSA a déclaré le 13 Avril 2004 l' état de santé de Madame X... consolidé comme suite des conséquences de son accident de travail ;

Par la suite le médecin traitant de Madame X... a prolongé ses arrêts de travail pour accident de travail ;

La médecine du travail a émis les avis suivants :
- le 5 Septembre 2005 " première visite de reprise, apte en évitant le travail penché de façon prolongée, le port de charges supérieures à 10 Kgs, les travaux de percussion. Un reclassement professionnel au sein de l' entreprise est à étudier.
- le 20 Septembre 2005 " reprise, 2ème visite inapte à son poste ".

Le 27 Septembre 2005 " le collège unique comité d' entreprise délégués du personnel " de la SA a été réuni pour réfléchir sur l' inaptitude à son poste de Madame X... "... " il s' est avéré que les facteurs limitant empêchaient tout reclassement en chai et à la vigne, de plus le poste administratif est pourvu, le poste de jardinier ne correspond pas du tout à l' aptitude, le poste de cuisinière est pourvu, le poste d' agent d' entretien est pourvu et lui aussi ne correspond pas du tout à l' aptitude ".

Par lettre du 4 Novembre 2005 la S. A. a notifié à Madame X... son licenciement pour les motifs suivants :
" Nous faisons suite à notre entretien de ce jour et à l' avis du médecin du travail qui vous a déclarée inapte à votre poste de travail. Au cours de notre conversation, nous avons revu ensemble les possibilités de reclassement. Aucune solution n' est possible. Ce point a d' ailleurs été vu par la délégation unique du personnel qui s' est penché sur la possibilité de vous reclasser tant au sein de l' entreprise qu' au sein du groupe auquel nous appartenons, fort des indications données par ces sociétés.
Dans ces conditions, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement. Vous bénéficiez d' un préavis de deux mois que vous êtes dispensée d' effectuer. "

Le 17 Novembre 2005 Madame X... a saisi le Conseil de Prud' hommes de BORDEAUX d' une demande tendant à la condamnation de la SA à lui payer des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 29 Novembre 2006 le Conseil des Prud' hommes a statué ainsi :
"- Juge le licenciement de Madame X... Claudine sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, condamne la SA Château CHASSE SPLEEN à payer à Madame X... Claudine les sommes de :
10. 000 Euros (dix mille euros) à titre de dommages- intérêts sur le fondement des dispositions de l' article L 122- 14- 4 du Code du Travail avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Déboute Madame X... Claudine du surplus de ses demandes.
Déboute la SA Château CHASSE SPLEEN de sa demande reconventionnelle.
Condamne la SA Château CHASSE SPLEEN à payer à Madame X... Claudine 480 Euros au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. "

La SA a régulièrement interjeté appel de cette décision ;

Par conclusions écrites, développées à l' audience, elle demande à la Cour :
- d' infirmer le jugement,
- de débouter Madame X... de toutes ses demandes,
- de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 800 Euros par application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

De son côté Madame X..., par conclusions écrites, développées à l' audience, poursuit la confirmation du jugement sauf à :
- porter la condamnation dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 60. 000 Euros,
- condamner la SA à lui payer les sommes de :
. 1602, 85 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
. 2 000 Euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d' appel.

Sur le bien fondé du licenciement

Par application de l' article L 122- 32- 5 du Contrat de Travail :
" Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre à l' issue des périodes de suspension, l' emploi qu' il occupait précédemment, l' employeur est tenu de lui propose, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu' il formule sur l' aptitude du salarié à exercer l' une des tâches existant dans l' entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l' emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps du travail " ;
la recherche de possibilités de reclassement du salarié doit s' apprécier à l' intérieur du groupe auquel appartient l' employeur parmi les entreprises dont les activités, l' organisation ou le lieu d' exploitation lui permettent d' effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

Contrairement à ce que soutient Madame X... il résulte du procès- verbal de la réunion du 27 septembre 2005 que les délégués du personnel ont été régulièrement consultés.

Madame X... fait valoir en outre que la SA n' a pas justifié avoir satisfait à son obligation de recherche de reclassement définie par l' article L 122- 32- 5 du Contrat du Travail, dès lors que son poste pouvait être aménagé ainsi que l' ont retenu les premiers juges en précisant :
Attendu que la médecine du travail précise la station penché en avant prolongé sans pour autant l' interdire, que les travaux où cette position est nécessaire pour l' activité de pliage acanage qui selon les entreprises varie de 2 à 3 mois par an. Qu' en ce qui concerne le poids de charge à ne pas dépasser le carassonage consistant à enlever dans un premier temps les piquets cassés pour les remplacer ultérieurement par des piquets neufs. Pour effectuer ce travail e salarié passe dans chaque rang de vigne et muni d' un carasson neuf tape tous les piquets pour constater s' il son cassés ou pas. La position du salarié est verticale. Les carassons sont déposés à chaque bout de rang. Le levage s' effectue lorsque la végétation se situe entre 0, 70 et 0, 80 mètres du sol et nécessite ni force, ni effort physique car la végétation est palissée par les leveuses qui remettent dans l' axe les rameaux qui mesurent environ 0, 30 à 0, 40 mètres. L' épamprage est un travail confié plus particulièrement aux hommes et plus spécialement aux vignerons prix- faiteur.
Attendu, excepté le pliage acanage, la salariée pouvait par des aménagements de son poste ou la réduction de son activité professionnelle continuer son activité.

Toutefois la SA fait justement valoir :
- que le métier de vigneronne est un métier physiquement dur et qu' il ne pouvait être proposé à Madame X... en raison des restrictions imposées par le premier avis de la médecine du travail les opérations limitées de carassonage ou de levage,
- que le premier avis de la médecine du travail produit imposait des restrictions telles qu' il a justifié les conclusions du 2ème avis d' inaptitude à son poste,
- que le procès- verbal de la réunion du 27 septembre 2005 précise " les représentants du personnel étant représentatifs des corps de métier de l' entreprise- chai et vigne-, chacun a étudié le cas exposé au regard de son secteur. Il s' est avéré que les facteurs limitant empêchaient tout reclassement au chai et en vigne ",
- qu' il résulte des pièces versées au dossier, qui ne sont pas arguées de faux, que la S. A. a adressé entre les deux visites de la médecine du travail différents messages aux sociétés du groupe dont elle fait partie CHATEAU GRUAUD LAROSE, FERRIERE, HAUT BAGES LIBERAL, LA GURGUE, CITRAM, au GIE ECCH, des demandes de recherches de reclassement qui sont restées vaines, selon l' ensemble des réponses écrites,
- que la copie des registres des entrées et sorties du personnel de ces sociétés sollicitée par la salariée ne fait l' objet d' aucune analyse de sa part,
que dès lors la SA a satisfait à son obligation de reclassement et le licenciement pour inaptitude est fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Sur la régularité de la procédure

Par application de l' article L 122- 14- 1 alinéa 2 du Code du Travail la lettre de licenciement " ne peut être expédiée moins d' un jour franc après la date pour laquelle la salariée a été convoquée en application de l' article L 122- 14 ".

Madame X... fait valoir à l' appui de sa demande que la SA n' a pas respecté ce délai,

Toutefois la SA justifie que cette lettre a été reçue le 8 Novembre 2005, à la date de sa première présentation, ce dont il se déduit que le délai d' un jour a été respecté,

Madame X... doit donc être déboutée de sa demande.

Sur les frais irrépétibles

Il convient par application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile de ne pas faire droit aux demandes.

DECISION

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement,

Déboute Madame X... de toutes ses demandes,

Déboute la SA de sa demande en paiement de frais irrépétibles,

Condamne Madame X... aux dépens.

Signé par Benoît Frizon de Lamotte, Président, et par Chantal Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Chantal TAMISIER, Benoît FRIZON DE LAMOTTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0274
Numéro d'arrêt : 06/06513
Date de la décision : 22/11/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-11-22;06.06513 ?
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