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22/11/2007 | FRANCE | N°06/003545

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 1, 22 novembre 2007, 06/003545


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION A

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ARRÊT DU : 22 NOVEMBRE 2007

(Rédacteur : Jean-Claude SABRON, Conseiller,)

No de rôle : 06 / 03545

Ivan X...

c /

S. A. R. L. MARTELLERIE DE SAINT SAUVEUR

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 juin 2006 (no05 / 00679) par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 06 juillet 2006

APPELANT :
>Ivan X...
né le 30 Septembre 1952 à LE RAINCY (93340)
de nationalité Française
Profession : Artisan
demeurant ...-24700 ST SAUVEUR LA...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 22 NOVEMBRE 2007

(Rédacteur : Jean-Claude SABRON, Conseiller,)

No de rôle : 06 / 03545

Ivan X...

c /

S. A. R. L. MARTELLERIE DE SAINT SAUVEUR

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 juin 2006 (no05 / 00679) par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 06 juillet 2006

APPELANT :

Ivan X...
né le 30 Septembre 1952 à LE RAINCY (93340)
de nationalité Française
Profession : Artisan
demeurant ...-24700 ST SAUVEUR LALANDE

représenté par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour, et assisté de Maître Christine JAIS-MELOT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S. A. R. L. MARTELLERIE DE SAINT SAUVEUR, inscrite au RCS de Périgueux sous le no391 138 468, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis " Fournils "-RN 89-24400 SAINT-LAURENT-DES-HOMMES

représentée par la SCP LABORY-MOUSSIE et ANDOUARD, avoués à la Cour, et assistée de la SCP PERRET, NUNEZ et KAHAN, avocats au barreau de BERGERAC

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Claude SABRON, Conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Franck LAFOSSAS, Président,
Jean-Claude SABRON, Conseiller,
Elisabeth LARSABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS

ARRÊT :

-contradictoire

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* * *

LES DONNEES DU LITIGE

Ivan X... et son frère Pascal ont créé en 1987 une entreprise artisanale de serrurerie-menuiserie métallique qu'ils ont exploitée dans le cadre d'une société de fait sous le nom de MARTELLERIE DE SAINT SAUVEUR, l'atelier étant situé dans la commune de Saint Sauveur (Dordogne), lieu de résidence des deux frères.

Au mois de mai 1993, ils ont constitué avec deux autres personnes issues du compagnonnage, Bernard Z... et Gilbert A..., une SARL qui conservait le nom de MARTELLERIE DE SAINT SAUVEUR et devait exercer la même activité, avec toutefois une extension vers la chaudronnerie industrielle.

Le siège de cette société dans laquelle Bernard Z... était associé majoritaire, était situé à SAINT SAUVEUR, dans les locaux de l'entreprise créée en 1987.

Ivan X... devenait salarié de la société dans laquelle il exerçait un emploi de directeur technique.

En 1999, la SARL MARTELLERIE DE SAINT SAUVEUR a ouvert dans une commune voisine, à SAINT LAURENT DES HOMMES, un deuxième atelier ayant pour activité principale la chaudronnerie et la métallerie industrielles dont la responsabilité était confiée à Bernard Z....

L'atelier de SAINT SAUVEUR était conservé mais il était plus spécialement dédié à une activité de serrurerie, forge et maintenance de matériel agricole.

La responsabilité en était confiée à Ivan X... à l'égard duquel était abrogée la clause de non concurrence qui figurait dans le contrat de travail le liant à la société.

Au mois de mai 2002, Bernard Z..., gérant de la SARL MARTELLERIE DE SAINT SAUVEUR, a notifié à Ivan X... son licenciement pour motif économique, tiré du défaut de rentabilité de l'atelier de SAINT SAUVEUR.

Ivan X... ayant fait part de sa volonté de contester ce licenciement devant le conseil de prud'homme, les deux parties ont signé le 28 juin 2002 un protocole transactionnel stipulant :

. le rachat par Bernard Z... et Gilbert A... de la totalité des parts d'Ivan et Pascal X... dans la SARL MARTELLERIE DE SAINT SAUVEUR (450 parts au prix unitaire de 55 Euros pour une part) ;

. la cession par la SARL MARTELLERIE DE SAINT SAUVEUR à Ivan X..., au prix de 10 764 Euros, du matériel et de l'outillage de l'atelier de SAUVEUR ;

. l'autorisation pour Ivan X... de transférer à son nom la ligne téléphonique et le Fax de cet atelier.

Dés la signature de ce protocole, Ivan X... a exploité à son compte l'atelier de SAINT SAUVEUR sous la dénomination de METALLERIE DE SAINT SAUVEUR qu'il a déposée le 25 juillet 2002 à titre de marque.

Par acte du 23 mars 2005, la SARL MARTELLERIE DE SAINT SAUVEUR a fait assigner Ivan X... devant le tribunal de grande instance de PERIGUEUX en concurrence déloyale ; elle lui reprochait d'exercer une activité concurrente dans une localité distante de seulement 6 kilomètres de son siège en utilisant une dénomination qui visait à créer une confusion aux yeux de la clientèle.

Le tribunal a par jugement du 13 juin 2006, :

. déclaré Ivan X... responsable d'actes de concurrence déloyale à l'égard de la SARL MARTELLERIE DE SAINT SAUVEUR par l'utilisation de la dénomination commerciale de METALLERIE DE SAINT SAUVEUR ;

. enjoint à ce dernier de mettre fin à l'utilisation de cette dénomination à quelque titre que ce soit, ce sous astreinte de 500 Euros par infraction constatée après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;

. ordonné la publication du jugement aux frais de M. Ivan X... dans deux revues spécialisées ou journaux au choix de la SARL MARTELLERIE DE SAINT SAUVEUR dans la limite de 1 500 Euros ;

. condamné M. Ivan X... à payer à la SARL MARTELLERIE DE SAINT SAUVEUR des dommages-intérêts de 5 000 Euros, outre une indemnité de 1 200 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur Ivan X... a relevé appel de ce jugement dans des conditions dont la régularité ne donne pas lieu à contestation.

Dans ses dernières conclusions qui sont en date du 31 août 2007, il relève que la société demanderesse aurait agi par esprit de rétorsion après qu'il ait engagé, vainement, une action en annulation du protocole d'accord du 28 juin 2002 pour absence de concessions réciproques.

L'appelant demande à la cour de débouter la SARL MARTELLERIE DE SAINT SAUVEUR de l'intégralité de ses demandes aux motifs :

. en premier lieu, qu'il est titulaire avec son frère sur la dénomination MARTELLERIE DE SAINT SAUVEUR de droits antérieurs bénéficiant de la protection des droits d'auteur dans la mesure où elle procède d'une création originale ;

. que ni lors de la constitution de la SARL MARTELLERIE DE SAINT SAUVEUR que dans le protocole d'accord du 18 juin 2002, il n'a été prévu que les droits sur la dénomination MARTELLERIE DE SAINT SAUVEUR seraient cédés à la société ;

. à titre subsidiaire, qu'il n'a commis aucune faute puisqu'il n'a fait qu'appliquer le protocole qui lui permettait de poursuivre à son compte l'activité de l'atelier de SAINT SAUVEUR sous une dénomination qui ne peut pas créer de confusion dans l'esprit de la clientèle à défaut de tout caractère distinctif.

Ivan X... ajoute qu'en toute hypothèse, la SARL MARTELLERIE DE SAINT SAUVEUR qui utilise principalement la dénomination « CHAUDRONNERIE METALLERIE INDUSTRIELLE » pour l'exercice d'une activité s'adressant à une clientèle distincte de la sienne qui est celle d'un atelier d'artisan serrurier ne subit aucun préjudice.

Il demande à titre reconventionnel de condamner la société intimée :

. à lui restituer la somme de 7 700 Euros versée au titre de l'exécution provisoire, avec intérêts de droit à compter du jour du versement ;

. à lui payer des dommages-intérêts de 10 000 Euros pour procédure abusive ;

. à la publication de l'arrêt à intervenir à ses frais dans trois revues spécialisées au choix de Monsieur X... ;

. au paiement d'une indemnité de 5 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La SARL MARTELLERIE DE SAINT SAUVEUR a conclu le 17 avril 2007 à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Monsieur X... pour concurrence déloyale.

Elle relève que l'appelant et son frère lui ont cédé, en même temps que leurs parts dans la société MARTELLERIE DE SAINT SAUVEUR, la dénomination qui désigne celle-ci et son activité, que l'utilisation de la dénomination METALLERIE DE SAINT SAUVEUR est constitutive de concurrence déloyale dans la mesure où elle crée une confusion dans l'esprit de la clientèle et que peu importe qu'elle n'ait pu justifier d'une perte de chiffre d'affaire dés lors que la concurrence déloyale de son ancien associé est à l'origine d'un préjudice au moins moral.

La société intimée forme un appel incident sur le montant des dommages-intérêts qu'elle demande à la cour de porter à 10 000 Euros.

Elle sollicite une indemnité complémentaire de 5 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LES MOTIFS DE LA DECISION

La société intimée ne peut pas soutenir que l'activité qu'exerce Ivan X... à SAINT SAUVEUR serait en elle-même constitutive de concurrence déloyale.

En effet, en signant le 28 juin 2002 un protocole d'accord qui, en même temps qu'il prévoyait la cession par les frères X... de leurs parts dans le capital social, autorisait Ivan X... à transférer à son nom la ligne téléphonique et le fax de l'atelier de SAINT SAUVEUR et lui cédait à titre onéreux le matériel et l'outillage de cet atelier, elle a nécessairement accepté que ce dernier continue d'exercer seul dans la commune de SAINT SAUVEUR, à six kilomètres de son siège qui est situé à SAINT LAURENT DE HOMMES, l'activité artisanale qui avait été scindée en 1999.

Ivan X... n'a pas transgressé l'accord qui cantonnait implicitement son activité sur la commune de SAINT SAUVEUR à la serrurerie et aux travaux de forge de type artisanal dont en 1993 la SARL MARTELLERIE DE SAINT SAUVEUR lui avait confié la responsabilité après avoir ouvert à SAINT LAURENT DES HOMMES un second établissement ayant pour vocation la chaudronnerie industrielle.

Il a utilisé la dénomination METALLERIE DE SAINT SAUVEUR dés le début de son activité en nom personnel, sans qu'à cette époque la société intimée le lui reproche, et ce n'est que le 23 septembre 2005 que cette dernière, sans lui avoir adressé de lettre de mise en demeure ou de protestation, a engagé contre lui une procédure en dommages-intérêts pour concurrence déloyale.

Il est indifférent de savoir si la dénomination MARTELLERIE DE SAINT SAUVEUR qui a été créée par Ivan et Pascal X... en 1987 pour exercer dans leur village une activité artisanale de serrurerie et de métallerie est protégeable au titre des droits d'auteur ; en effet, en cédant l'intégralité de leurs parts dans le capital social de la société du même nom, les deux frères ont également cédé leurs droits sur cette dénomination qui, sous son double aspect de dénomination sociale et de nom commercial, faisait partie de l'actif de la société.

Monsieur X... n'aurait pas adopté une dénomination distincte si, comme il le soutient à titre principal, il avait conservé ses droits antérieurs sur la dénomination MARTELLERIE DE SAINT SAUVEUR.

La seule question est en définitive de savoir si, en adoptant la dénomination de METALLERIE DE SAINT SAUVEUR qui présente une similitude certaine avec qui a été cédée à la société intimée, Monsieur X... a commis un acte de concurrence déloyale.

L'appelant relève en premier lieu à bon droit que la dénomination METALLERIE DE SAINT SAUVEUR que la société intimée ne s'est avisée de contester que près de trois ans après qu'il ait commencé à l'utiliser et l'ait déposée à titre de marque, est nonobstant ce dépôt dépourvue de caractère distinctif.

Elle est uniquement descriptive de l'activité de l'entreprise, la METALLERIE, et du lieu de cette activité, la commune de SAINT SAUVEUR dans laquelle l'appelant a toujours exercé son art depuis 1987.

Surtout, cette dénomination s'adresse à une clientèle que n'est pas celle de la SARL MARTELLERIE DE SAINT SAUVEUR dans la mesure où, conformément au protocole d'accord du 28 juin 2002, Ivan X... n'a fait que continuer d'exercer dans l'atelier de SAINT SAUVEUR l'activité artisanale de serrurerie et de forge que la société appelante avait abandonnée comme étant non rentable après avoir consacré son site de SAINT LAURENT DES HOMMES à une activité de chaudronnerie industrielle qui correspondait à la formation de son gérant et principale associé, Monsieur Bernard Z....

C'est ce désintérêt pour défaut de rentabilité qui a motivé le licenciement de Monsieur Ivan X..., responsable depuis 1999 de l'atelier de SAINT SAUVEUR, et qui a décidé le gérant de la société à concéder à l'appelant dans le protocole transactionnel du 28 juin 2002 l'autorisation de continuer d'exploiter à son compte le site de SAINT SAUVEUR.

A supposer que l'utilisation de la dénomination reprochée à Ivan X... puisse prêter à confusion, cette confusion qui paraît avoir effectivement provoqué des erreurs matérielles dans l'envoi de courriers et de factures ne peut générer aucune préjudice commercial, que ce soit au titre d'une perte de chiffre d'affaires ou d'un préjudice moral, dés lors que les deux entreprises s'adressent l'une et l'autre à des clientèles différentes ; elles ne sont pas en situation de concurrence.

La société MARTELLERIE DE SAINT SAUVEUR ne peut pas prétendre qu'elle exploiterait en concurrence avec Monsieur X... la clientèle d'un fonds artisanal de serrurerie et de forge qu'elle a en réalité abandonné en toute connaissance de cause à l'appelant lors de la signature du protocole d'accord du 28 juin 2002.

L'activité que Monsieur Ivan X... poursuit à SAINT SAUVEUR sous la dénomination METALLERIE DE SAINT SAUVEUR n'est à l'égard de la SARL MARTELLERIE DE SAINT SAUVEUR ni fautive, ni préjudiciable.

Il convient d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la société sus nommée de toutes ses demandes.

Monsieur X... qui ne démontre pas en quoi la société intimée aurait abusé de son droit d'agir en justice sera débouté de ses demandes de dommages-intérêts et de publication de l'arrêt.

La société intimée devra restituer la somme de 7 700 Euros qui lui a été versée au titre de l'exécution provisoire, somme qui produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.

Enfin, Monsieur Ivan X... est en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au titre des frais occasionnés par la procédure d'appel qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité que la cour fixe à 2 000 Euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement prononcé le 13 juin 2006 par le tribunal de grande instance de PERIGUEUX et, statuant à nouveau :

Déboute la SARL MARTELLERIE DE SAINT SAUVEUR de toutes ses demandes.

La condamne à restituer à Monsieur Ivan X... la somme de 7 700 Euros qui produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;

Déboute Monsieur X... de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et de publication de l'arrêt.

Condamne la SARL MARTELLERIE DE SAINT SAUVEUR à payer à Monsieur Ivan X... une indemnité de 2 000 Euros sur le fondement de l ‘ article 700 du nouveau code de procédure civile.

La condamne aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés par la SCP ARSENE HENRY LANCON, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Franck LAFOSSAS, Président, et par Annick BOULVAIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/003545
Date de la décision : 22/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perigueux, 13 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-11-22;06.003545 ?
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