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22/11/2007 | FRANCE | N°05/007181

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0274, 22 novembre 2007, 05/007181


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 22 Novembre 2007

CHAMBRE SOCIALE-SECTION B

Prud'hommes

No de Rôle : 05 / 7181

Société GEORGET AUTOMOBILES
prise en la personne de son représentant légal,
c /

Monsieur Henri X...

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissi

er)

Certifié par le Greffier en Chef

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, l...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

----------------------------------------------

Le : 22 Novembre 2007

CHAMBRE SOCIALE-SECTION B

Prud'hommes

No de Rôle : 05 / 7181

Société GEORGET AUTOMOBILES
prise en la personne de son représentant légal,
c /

Monsieur Henri X...

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier)

Certifié par le Greffier en Chef

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 22 Novembre 2007

Par Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,
en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

Société GEORGET AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis Route de Poitiers-86400 CIVRAY,

Représentée par Maître Charles OTTAVY, avocat au barreau de POITIERS,

Appelante d'un jugement (R.G.F 04 / 00158) rendu le 16 décembre 2005 par le Conseil de Prud'hommes d'ANGOULÊME, Section Commerce, suivant déclaration d'appel en date du 29 décembre 2005,

à :

Monsieur Henri X..., demeurant ...,

Représentée par Maître Jean-Pierre DI MARTINO, avocat au barreau de SAINTES,

Intimé,

rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 03 Octobre 2007, devant :

Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,
Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,
Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,
Patricia Puyo, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur X... a été engagé le1er mars 1980 par la société POL Z... en qualité de vendeur de véhicules neufs et d'occasion, par contrat à durée indéterminée.

Le 27 septembre 2002, la société AUTOMOBILES PEUGEOT a dénoncé le contrat de concession des véhicules Peugeot dont bénéficiait POL Z....

Le 25 février 2004, la société GEORGET AUTOMOBILES a racheté l'ensemble de l'activité de la société POL Z...Z....

Ayant constaté, à la réception de son bulletin de paie du mois de février 2004, une modification de son mode de rémunération, Monsieur X... a, le 5 avril 2004, notifié à son nouvel employeur qu'il n'acceptait pas cette modification des conditions essentielles de son contrat de travail. La direction de la société georget automobiles a alors proposé à Monsieur X... un nouveau contrat que celui-ci a refusé de signer.

Le 13 mai 2004, Monsieur X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et ne s'est plus présenté sur son lieu de travail.

Le 1er juin, l'intéressé a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement qui lui a été notifié pour faute grave le 18 juin 2004.

Par requête en date du 21 juin 2004, Monsieur X... a saisi le conseil des prud'hommes d'ANGOULEME aux fins d'obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société georget automobiles au paiement d'indemnités y afférentes.

Par jugement en date du 16 décembre 2005, le conseil statuant en formation de départage, a décidé que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a condamné la société georget automobiles au paiement des sommes suivantes :
* 30. 000 € à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 29. 501,36 € à titre d'indemnité de licenciement,
* 14. 160,84 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1. 416,08 € pour les congés payés y afférents,
* 750 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société GEORGET AUTOMOBILES a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 29 juin 2007, développées à l'audience et auxquelles il est expressément fait référence, l'appelante sollicite la réforme du jugement déféré et demande à la cour de constater que la prise d'acte de rupture s'analyse comme une démission, de débouter Monsieur X... de toutes ses demandes et d'ordonner la restitution à son profit des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement de première instance.

Dans ses écritures déposées le 28 septembre 2007, soutenues à l'audience, et auxquelles il est expressément fait référence, l'intimé conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts dont il demande que le montant soit fixé à la somme de 113. 286,72 € au lieu de 30. 000 € en première instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prise d'acte de rupture

La prise d'acte désigne tout acte par lequel le salarié notifie à l'employeur qu'il met fin au contrat de travail ou qu'il cesse le travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur quelle que soit la dénomination utilisée dans cet acte. Si les faits invoqués justifient la rupture, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.A l'inverse, en l'absence de faits suffisamment graves justifiant la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la prise d'acte de la rupture par le salarié produit les effets d'une démission.

Il incombe au salarié de rapporter la preuve des manquements de l'employeur.

En l'espèce, Monsieur X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 13 mai 2004 aux termes duquel il reproche à son employeur les faits suivants :
-le retrait du statut de vendeur de véhicules neufs
-la modification du mode de rémunération
-des retards dans le versement du salaire
-un décompte des commissions non détaillé
-des pressions pour obtenir sa démission

Il ressort des pièces versés au dossier que la société georget automobiles venant aux droits de la société GUENOL SAS a repris le 25 février 2004 l'intégralité du fonds de commerce de monsieur POL Z... dont l'activité déclarée au registre du commerce est la réparation automobile et le négoce de véhicules.

Toutefois, faisant valoir que le contrat de travail liant Monsieur X... à son ancien employeur ne portait, en réalité, que sur des véhicules d'occasion en raison de la décision prise par la société PEUGEOT au cours de l'année 2003 de retirer à l'entreprise POL Z... la possibilité de vendre des véhicules neufs et des pièces de rechange, la société georget automobiles a, par courrier en date du 8 avril 2004, proposé à Monsieur X... un contrat de travail modifié de vendeur de véhicules neufs ce que celui-ci a refusé le 15 avril suivant.A la suite de ce refus, la société georget automobiles a, par courrier du 26 avril 2004, demandé à Monsieur X... de se cantonner à la vente de véhicules d'occasion.

Mais, s'il est exact que, en application du règlement communautaire no1400 / 2002 du 31 juillet 2002 relatifs aux accords verticaux d'achat ou de vente de véhicules automobiles neufs, la société automobiles Peugeot a résilié le contrat de concession le liant au garage POL Z... à compter du 30 septembre 2003, cette décision n'emporte pas pour autant une interdiction de négocier des véhicules neufs. En effet, le retrait de la concession automobile a seulement privé l'entreprise d'un droit d'exclusivité de vente des véhicules Peugeot et de certains avantages commerciaux liés à l'appartenance à un réseau. En tout état de cause, l'appelant ne démontre pas que, lors de la reprise du fonds de commerce, la société ne vendait plus de véhicules neufs. Bien au contraire, l'examen des nombreux bons de commande de véhicules neufs versés au dossier établis soit par Monsieur X... soit par d'autres vendeurs, fait apparaître que le garage avait une activité soutenue de négoce de voitures neuves au cours du premier trimestre 2004.

Cette situation est d'ailleurs conforme aux termes du contrat de cession du fonds du commerce qui indique que le fonds est vendu tel qu'il existe sans aucune exception ni réserves.

Il découle de ces éléments que Monsieur X... a exercé sans discontinuer le métier de vendeur de véhicules neufs au sein des deux sociétés conformément à son contrat initial.

La société Georget automobiles, en rémunérant Monsieur X... sur la base d'un vendeur de véhicules d'occasion alors que la cession du fonds de commerce ne s'était pas traduite par une modification de l'objet social de l'entreprise, a modifié une clause essentielle du contrat de travail sans l'accord du salarié et n'a pas, en conséquence, respecté les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail qui lui imposaient de maintenir en l'état le contrat de travail de l'intéressé. Monsieur X.... était donc bien fondé à prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur.

Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement déféré sur la validité de la prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les autres demandes

La cour confirmera le montant des indemnités allouées par le conseil des prud'hommes qui a fait une juste appréciation des préjudices subis par Monsieur X....

La société GEORGET AUTOMOBILES sera condamnée aux dépens

PAR CES MOTIFS
La Cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Condamne la société GEORGET AUTOMOBILES aux dépens de première instance et d'appel.

Signé par Benoît Frizon de Lamotte, Président, et par Chantal Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. Tamisier B. Frizon de Lamotte


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0274
Numéro d'arrêt : 05/007181
Date de la décision : 22/11/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes d'Angoulème, 16 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-11-22;05.007181 ?
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