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22/11/2007 | FRANCE | N°05/006949

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 1, 22 novembre 2007, 05/006949


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 22 NOVEMBRE 2007

PREMIERE CHAMBRE SECTION B

No de rôle : 05 / 06949

Madame Dominique X... veuve Y...

c /

Madame Marie-Luce Z...

Madame Cécile J...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 22 NOV

EMBRE 2007

Par Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,
en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

---------------------------

Le : 22 NOVEMBRE 2007

PREMIERE CHAMBRE SECTION B

No de rôle : 05 / 06949

Madame Dominique X... veuve Y...

c /

Madame Marie-Luce Z...

Madame Cécile J...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 22 NOVEMBRE 2007

Par Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,
en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

Madame Dominique X... veuve Y..., demeurant ...,

Représentée par la S. C. P. Michel PUYBARAUD, Avoué à la Cour, et assistée de Maître Francis TISSOT, Avocat au barreau de PARIS,

Appelante d'un jugement rendu le 4 novembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d'appel en date du 21 Décembre 2005,

à :

1o / Madame Marie-Luce Z..., née le 16 Février 1932 à SARLAT (24), de nationalité française, retraitée, demeurant ...,

2o / Madame Cécile J..., née le 31 Octobre 1933 à SARLAT (24), de nationalité française, retraitée, demeurant ...,

Représentés par la S. C. P. FOURNIER, Avoué à la Cour, et assistés de Maître Frédéric CHASTRES, Avocat au barreau de BERGERAC,

Intimées,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique le 4 Juin 2007 devant :

Madame Monique CASTAGNEDE, Président,
Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,
Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,
Madame Armelle FRITZ, Greffier,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats :

Par testament olographe en date du 26 SEPTEMBRE 1994 révoquant toutes dispositions antérieures, Marie Louis E..., décédé à SARLAT (Dordogne) le 27 MARS 1995 avait consenti divers legs particuliers et institué pour légataires universels trois de ses huit neveux, Jean F..., Bernard E... et Monique G..., à charge par eux de payer le passif de la succession et de délivrer et payer les legs particuliers, dont une statue " La Liseuse ", la toute propriété de quinze garages, le (lot) numéro 2 d'un immeuble à SARLAT, une éventuelle voiture automobile et une somme en espèces de un million de francs, à sa filleule Dominique X... veuve Y....

Or, le notaire N..., agissant en qualité de mandataire, a renoncé le 6 AOUT 1996, tant en qualité de légataire universel qu'en qualité d'héritier du sang, à la succession au nom de Jean F..., Monique G... et Bernard E... ; il a aussi renoncé au nom de Françoise H..., héritière par le sang ; enfin Marie-Louise I... a renoncé à la succession de son oncle Marie Louis E....

Marie-Luce E... épouse Z... et Cécile E... épouse J... ont ainsi hérité, ab intestat, des biens composant la succession de leur oncle Marie Louis E....

Saisi, selon assignation à jour fixe enrôlée le 21 JUIN 2005, par Dominique X... veuve Y... contre les héritières Marie-Luce Z... et Cécile J... d'une action en paiement de la somme de 152. 449,02 Euros et en délivrance des quinze garages et de leurs fruits, le tribunal de grande instance de BERGERAC par jugement en date du 4 NOVEMBRE 2005, a fait droit aux demandes, avec exécution provisoire.

Dans ses dernières écritures déposées le 16 MAI 2007 au soutien de son appel, Dominique X... veuve Y... fait grief au jugement déféré d'avoir déduit de sa créance les droits versés au Trésor par les héritiers, de n'avoir pas fixé dans le dispositif le produit de la location des loyers des garages à la somme de 26. 391,00 Euros reconnue par la débitrice à laquelle doit s'ajouter la somme de 46. 785,00 Euros, et de n'avoir pas alloué de dommages et intérêts qu'elle fixe à 20. 000,00 Euros ; elle demande la délivrance sous astreinte de la voiture léguée ; elle réclame une indemnité de procédure (3. 000,00 Euros).

Dans leurs dernières écritures déposées le 4 MAI 2007, les héritières forment appel incident pour conclure à la caducité du legs particulier par suite de la renonciation des légataires universels et à l'inefficacité du testament ; ayant recueilli la succession dans son intégralité sans être tenues d'en exécuter les charges, elles demandent la restitution de la somme versée au titre de l'exécution provisoire ; elles réclament une indemnité de procédure (7. 500,00 Euros).

A l'audience, avant le déroulement des débats, à la demande des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 21 MAI 2007 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée à l'audience ;

SUR CE :

Attendu qu'il est de principe sur le fondement de l'article 1043 du Code Civil qu'en cas de renonciation par un légataire au legs qui lui avait été consenti, l'héritier recueille la succession dans son entier en vertu de la dévolution légale en sorte qu'il ne peut être tenu d'exercer la charge dont était assortie la disposition testamentaire devenue caduque ;

Attendu en fait :

-qu'après avoir énuméré une série de legs particuliers dans son testament, le défunt " à charge de délivrance des legs particuliers " a institué à la ligne 103 de son testament, ses trois neveux et nièce comme légataires universels,

-que dans l'acte de renonciation au legs universel, le mandataire des renonçants a expressément précisé " que ses mandants entendaient conserver tous leurs droits au legs particulier contenu dans le testament ;

Attendu qu'en établissant prioritairement des legs particuliers, avant d'instituer les légataires universels, le défunt n'a pas lié les deux dispositions, en sorte que les legs particuliers ne peuvent être considérés comme des charges du legs universel mais sont des legs distincts et indépendants du legs universel ;

Que l'expression " à charge de délivrer les legs particuliers " traduit le rappel de la volonté du défunt de retirer du legs universel les legs particuliers mais non d'en faire une charge du legs universel, interprétation que les légataires universels ont eux-même retenue en soustrayant leur legs particulier de leur renonciation au legs universel, l'interprétation contraire aboutissant à analyser la délivrance de leur legs particulier comme une exécution volontaire d'une charge du legs universel qui les priverait de leur faculté de renonciation ;

Qu'ainsi les legs particuliers ne constituant pas une charge du legs universel, c'est à juste titre que le tribunal a condamné les héritiers au paiement des sommes correspondant aux legs particuliers, soit 152. 449,02 Euros en ce qui concerne Dominique X... veuve Y... avec les intérêts définis au jugement ;

Qu'en ce qui concerne les garages, la consultation de l'expert Claude K... requis par l'exécuteur testamentaire montre que le prix de location d'un garage à SARLAT en 1995 était de 250,00 Francs par mois soit pour les 15 garages légués la somme de 45. 000,00 Francs par an ;

Que la demande en paiement d'une somme globale de 73. 116,00 Euros correspondant aux produits dont Dominique X... a été privée par suite de l'absence de délivrance des garages n'est pas excessive, il doit y être fait droit, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Mais attendu par ailleurs que le défunt ayant clairement exprimé la volonté que le legs particulier de Dominique X...-Y... soit net de frais et charges fiscaux, c'est aux héritières tenue à délivrance du legs de supporter ces frais et charges ;

Que les héritières sont donc mal fondées en leur appel incident tendant à la restitution de la somme de 61. 470,00 Euros ;

Attendu qu'en l'absence de preuve d'une collusion entre les légataires universels renonçants et les héritières, l'erreur dans l'appréciation de leurs droits par les héritières ne suffit pas à caractériser un abus ouvrant une action en dommages et intérêts contre elles ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Révoque l'ordonnance de clôture et prononce une nouvelle clôture à l'audience,

Réformant partiellement,

Condamne Marie-Luce Z... et Cécile M... au prorota de leurs droits dans la succession à verser à Dominique X... veuve Y... une somme globale de SOIXANTE TREIZE MILLE CENT SEIZE EUROS (73. 116,00 Euros), correspondant au produit de la location des garages depuis le 27 MARS 1995 (date du décès) jusqu'au 16 MAI 2007 (date des conclusions) avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,

Dit que la délivrance des legs est nette de frais, charges et droits fiscaux,

Confirme le jugement déféré dans ses autres dispositions,

Y ajoutant :

Dit que la délivrance de la voiture léguée sera assortie d'une astreinte de CINQUANTE EUROS (50. 00 Euros) par jour de retard pendant deux mois à compter du quinzième jours suivant le signification de l'arrêt,

Rejette la demande de Marie-Luce Z... et de Cécile J... en restitution de la somme de 61. 470,00 Euros,

Rejette la demande de Dominique X...-Y... en paiement de dommages et intérêts,

Condamne in solidum Marie-Luce Z... et Cécile J... à payer à Dominique X...-Y... une indemnité de procédure devant la Cour de TROIS MILLE EUROS (3. 000,00 Euros),

Condamne in solidum Marie-Luce Z... et Cécile J... aux dépens d'appel dont distraction au profit de la S. C. P. Michel PUYBARAUD, Avoué à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Signé par Madame Monique CASTAGNEDE, Président, et par Madame Armelle FRITZ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05/006949
Date de la décision : 22/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bergerac, 04 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-11-22;05.006949 ?
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