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22/11/2007 | FRANCE | N°05/002613

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 1, 22 novembre 2007, 05/002613


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 22 NOVEMBRE 2007

PREMIERE CHAMBRE SECTION B

No de rôle : 05 / 02613

Madame Cécile X... épouse Y...

Madame Marie-Luce X... épouse A...

c /

Monsieur Laurent K...

Monsieur Serge C...

Madame Jacqueline D...

Monsieur Gérard D...

Madame Dominique C... veuve E..., es qualités d'administratrice légale de la personne et des biens de ses enfants :

-Aurélien E..., né le 30 juin 1991 à SARLAT LA CANEDA (24),
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br>-Maud E..., née le 28 juin 1992 à SARLAT LA CANEDA (24)

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

---------------------------

Le : 22 NOVEMBRE 2007

PREMIERE CHAMBRE SECTION B

No de rôle : 05 / 02613

Madame Cécile X... épouse Y...

Madame Marie-Luce X... épouse A...

c /

Monsieur Laurent K...

Monsieur Serge C...

Madame Jacqueline D...

Monsieur Gérard D...

Madame Dominique C... veuve E..., es qualités d'administratrice légale de la personne et des biens de ses enfants :

-Aurélien E..., né le 30 juin 1991 à SARLAT LA CANEDA (24),

-Maud E..., née le 28 juin 1992 à SARLAT LA CANEDA (24)

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 22 NOVEMBRE 2007

Par Monsieur Pierre Louis CRABOL, Conseiller,
en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

1o / Madame Cécile X... épouse Y..., née le 31 Octobre 1933 à SARLAT (24), de nationalité française, retraitée, demeurant ...24200 SARLAT,

2o / Madame Marie-Luce X... épouse A..., née le 16 Février 1932 à SARLAT (24), de nationalité française, retraitée, demeurant ...24200 SARLAT LA CANEDA,

Représentées par la S. C. P. FOURNIER, Avoués à la Cour, et assistées de Maître Frédéric CHASTRES, Avocat au barreau de BERGERAC,

Appelantes d'un jugement rendu le 11 mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d'appel en date du 26 Avril 2005,

à :

1o / Monsieur Laurent K..., né le 24 Septembre 1962 à PARIS (75), de nationalité française, demeurant ...94220 CHARENTON LE PONT,

2o / Monsieur Serge C..., né le 18 Février 1955 à PARIS (75), de nationalité française, demeurant ...94130 NOGENT SUR MARNE,

3o / Madame Jacqueline D..., née le 15 Août 1933 à PARIS (75),
de nationalité française, retraitée, demeurant ...75020 PARIS,

4o / Monsieur Gérard D..., né le 10 Mai 1954 à PARIS (75), de nationalité française, demeurant 5, rue Joseph Lesurques 77240 VERT SAINT DENIS,

5o / Madame Dominique C... veuve E..., de nationalité française, demeurant ... 24000 PERIGUEUX, ès-qualités d'administratrice légale de la personne et des biens de ses enfants mineurs :

-Aurélien E..., né le 30 juin 1991 à SARLAT LA CANEDA (24),

-Maud E..., née le 28 juin 1992 à SARLAT LA CANEDA (24),

Représentés par la S. C. P. Michel PUYBARAUD, Avoué à la Cour, et assistés de Maître Francis TISSOT, Avocat au barreau de PARIS,

Intimés,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique le 4 Juin 2007 devant :

Madame Monique CASTAGNEDE, Président,
Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,
Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,
Madame Armelle FRITZ, Greffier,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats :

Par testament olographe en date du 26 SEPTEMBRE 1994, révoquant toutes dispositions antérieures, Marie Louis X... décédé à SARLAT (Dordogne) le 27 MARS 1995 avait consenti divers legs particuliers et institué pour légataires universels trois de ses huit neveux, Jean I..., Bernard X... et Monique J..., à charge pour eux de payer le passif de la succession et de délivrer et de payer les legs particuliers, dont une somme en espèce de 300. 000,00 Francs et la jouissance d'un appartement et du mobilier à sa veuve séparée de biens Germaine Z... et une somme en espèces de 120. 000,00 Francs à chacun des petits-enfants de celle-ci, Serge C... et Laurent K....

Or, le notaire MAGIS, agissant en qualité de mandataire, a renoncé le 6 AOUT 1996 à la succession, tant en qualité de légataire universel qu'en qualité d'héritier du sang, au nom de Jean I..., Monique J... et Bernard X... ; il a aussi renoncé au nom de Françoise L..., héritière par le sang ; enfin Marie Louise M... a renoncé à la succession de son oncle Marie Louis X....

Marie-Luce X... épouse A... et Cécile X... épouse Y... ont ainsi hérité, ab intestat, des biens composant la succession de leur oncle Marie Louis X....

Décédée à SARLAT le 12 JUIN 2002, Germaine Z... veuve X... a laissé à sa survivance sa fille Jacqueline D..., son petit-fils Gérard D... venant en représentation de son père prédécédé, et, en qualité de légataires de la quotité disponible, Serge C... et Laurent K... et les deux enfants mineurs de sa petite fille Dominique C... veuve E..., Aurélien et Maud E....

Par courrier recommandé en date du 5 DECEMBRE 2002, Serge C..., Laurent K... et Jacqueline D... agissant au nom de tous les héritiers de sa mère ont demandé à Marie-Luce X...-A... et à Cécile X...-Y..., héritières ab intestat, la délivrance des legs particuliers consentis par le défunt.

Saisi, suivant assignation en date du 9 JANVIER 2003, par Laurent K... et Serge C... pour obtenir la délivrance de leurs legs et suivant conclusions d'intervention en date du 17 JUIN 2004, par Jacqueline D..., Gérard D..., Dominique C...-E... ès-qualités, Laurent K... et Serge C... pour obtenir le paiement des sommes leur revenant au titre de la délivrance des legs consentis à Germaine Z..., le tribunal de grande instance de BERGERAC, par jugement en date du 11 MARS 2005, après avoir admis la recevabilité de l'action des ayants droits de Germaine Z..., a condamné les héritières Marie Luce X...-A... et Cécile X...-Y... au paiement des sommes dues en exécution des legs particuliers consentis par le défunt à son épouse et aux deux petits-fils de celle-ci ; l'exécution provisoire a été ordonnée.

Dans leurs dernières écritures déposées le 18 MAI 2007 au soutien de leur appel Marie-Luce X... et Cécile X... invoquent l'article 1043 du Code Civil pour soutenir que la renonciation des légataires universels a emporté la caducité du testament et par conséquent celle des legs particuliers ; elles concluent donc à la réformation du jugement et à la restitution de la somme de 74. 348,00 Euros, avec intérêts au 14 JUIN 2004 ; elle réclament une indemnité de procédure (7. 500,00 Euros).

Dans leurs écritures du 21 MAI 2007, les intimés, assimilant la déclaration de la conservation des droits au legs particuliers à une renonciation partielle au legs universels, prétendent que les renonçants auraient fait un acte contraire à leur déclaration de renonciation au legs universels et que l'ordre de payer les droits de succession des légataires particuliers adressé au notaire vaut reconnaissance de ces legs. Ils forment un appel incident pour solliciter la somme de 2. 500,00 Euros de dommages et intérêts, les intérêts au taux légal de leur créance à compter du 28 SEPTEMBRE 1995 et pour Serge C... et Laurent K... la délivrance de leurs legs nets de frais et droits.

A l'audience, avant le déroulement des débats, à la demande des parties l'ordonnance de clôture rendue le 21 MAI 2007 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée à l'audience.

SUR CE :

Attendu qu'il est de principe sur le fondement de l'article 1043 du Code civil qu'en cas de renonciation par un légataire au legs qui lui avait été consenti, l'héritier recueille la succession dans son entier en vertu de la dévolution légale en sorte qu'il ne peut être tenu d'exercer la charge dont était assortie la disposition testamentaire devenue caduque ;

Attendu en fait :

qu'après avoir énuméré une série de legs particuliers dans son testament le défunt, " à charge de délivrer les legs particuliers " a institué à la ligne 103 de son testament, ses trois neveux et nièce comme légataires universels,

-que dans l'acte de renonciation au legs universels, le mandataire des renonçants a expressément précisé que ses mandants entendaient conserver tous leurs droits au legs particulier contenu dans le testament ;

Attendu qu'en établissant prioritairement des legs particuliers avant d'instituer les légataires universels, le défunt n'a pas lié les deux dispositions, en sorte que les legs particuliers ne peuvent être considérés comme des charges du legs universel mais sont des legs distincts et indépendants du legs universel ;

Que l'expression " à charge de délivrer les legs particuliers " traduit le rappel de la volonté du défunt de retirer du legs universel les legs particuliers, mais non pas d'en faire une charge du legs universel, interprétation que les légataires universels ont eux-même retenu en soustrayant leurs legs particuliers de leur renonciation au legs universel, l'interprétation contraire aboutissant à analyser la délivrance de leur legs particulier comme une exécution volontaire d'une charge du legs universel qui les priverait de leur faculté de renonciation ;

Qu'ainsi les legs particuliers ne constituant pas une charge du legs universel, c'est à juste titre que le tribunal a condamné les héritiers au paiement des sommes correspondant aux legs particuliers, nets de frais conformément à la volonté du défunt ;

Attendu que Laurent K... et Serge C... n'ont demandé la délivrance de leurs legs que le 5 DECEMBRE 2002 c'est à juste titre que le tribunal a fixé le point de départ des intérêts à cette date ;

Attendu que tribunal a déjà exactement répondu à la demande de dommages et intérêts ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Révoque l'ordonnance de clôture et prononce une nouvelle clôture à l'audience,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant :

Rejette la demande des intimés en paiement de dommages et intérêts,

Condamne Marie-Luce X... veuve A... et Marie Cécile X... épouse Y... à payer à chaque partie intimée Laurent K..., Serge C..., Jacques D..., Gérard D... et Dominique C... veuve E... une indemnité de procédure de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500,00 Euros),

Condamne Marie-Luce X... veuve A... et Marie Cécile X... épouse Y... aux dépens d'appel dont distraction au profit de la S. C. P. Michel PUYBARAUD, Avoué à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Signé par Madame Monique CASTAGNEDE, Président, et par Madame Armelle FRITZ, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05/002613
Date de la décision : 22/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bergerac, 11 mars 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-11-22;05.002613 ?
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