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20/11/2007 | FRANCE | N°06/005417

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale, 20 novembre 2007, 06/005417


ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 20 NOVEMBRE 2007

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

PRUD'HOMMES

No de rôle : 06/05417

Monsieur Frédéric X...

c/

La S.A.S. AES CHEMUNEX venant aux droits de AES LABORATOIRE BORDEAUX

Nature de la décision : AU FOND

DM/PH

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Ce

rtifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été pr...

ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 20 NOVEMBRE 2007

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

PRUD'HOMMES

No de rôle : 06/05417

Monsieur Frédéric X...

c/

La S.A.S. AES CHEMUNEX venant aux droits de AES LABORATOIRE BORDEAUX

Nature de la décision : AU FOND

DM/PH

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 20 NOVEMBRE 2007

Par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, en présence de Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Frédéric X..., né le 07 avril 1964 à BAGNOLS SUR CEZE (30), demeurant ...,

Représenté par Maître Marie-Odile CLAVERIE, avocat au barreau de BORDEAUX,

Appelant d'un jugement (F 05/00201) rendu le 09 octobre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel en date du 31 octobre 2006,

à :

La S.A.S. AES CHEMUNEX venant aux droits de AES LABORATOIRE BORDEAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Route de Dol - 35270 COMBOURG,

Représentée par Maître Jean-Pierre DEPASSE, avocat au barreau de RENNES,

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 08 octobre 2007, devant :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président,

Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller,

Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller,

Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Monsieur Frédéric X... a été engagé par contrat en date du 13 juin 2001 avec effet au 6 août 2001, par la société SFRI Diagnostics, en qualité de chef de produit Système. En mai 2002, il devenait directeur de SFRI Diagnostics. Cette société qui était une filiale de la AES Laboratoire était dissoute courant 2004, l'établissement de Bordeaux que dirigeait Monsieur X... n'ayant pas la personnalité morale et étant en réalité absorbé par la société AES Laboratoires.

Cette dernière, pendant la procédure fusionnait avec une autre société et devenait la société AES Chemunex.

Monsieur X... s'estimait rétrogradé et se plaignait de cette situation au travers de plusieurs courriers. Il prenait acte de la rupture de son contrat de travail par un courrier en date du 25 janvier 2005.

Il était finalement licencié le 18 février 2005 pour abandon de poste, fait qualifié de faute grave.

De son côté, il avait également saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux le 27 janvier 2005 et ses demandes étaient les suivantes :

- indemnité de congés payés soit 2.957,51 €

- indemnité compensatrice de préavis soit 11.886 €

- congés payés afférents soit 1.189 €

- indemnité de licenciement soit 2.975 €

- dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail soit 36.000 €

- remise des documents de rupture sous astreinte de 150 € par jour de retard,

- indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement en date du 9 octobre 2006, le Conseil de Prud'hom-mes de Bordeaux, section encadrement, a considéré que le licenciement pour abandon de poste était constitué et fautif et a débouté Monsieur X... de l'en-semble de ses demandes.

Il a également débouté l'employeur de sa demande de rembour-sement du préavis.

Monsieur X... a régulièrement relevé appel du jugement.

Par conclusions déposées le 17 juillet 2007, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il demande réformation du jugement en soutenant qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le

25 janvier 2005 et que cette rupture doit s'analyser comme étant imputable à l'employeur.

Il fait valoir que cette rupture est liée au fait qu'on lui a modifié unilatéralement son poste et il maintient l'intégralité de ses réclamations.

Subsidiairement, il s'explique sur le caractère injustifié du licen-ciement.

Par conclusions déposées le 4 octobre 2007, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société AES Chemunex demande la confirmation du jugement en son principe, soutient n'avoir aucune responsabilité dans la rupture du contrat de travail et demande 15.000 € au titre de l'indemnité pour brusque rupture.

MOTIVATION

Il ressort des pièces produites au dossier que le 24 janvier 2005, Monsieur X... a adressé à son employeur, une longue lettre dans laquelle il déclarait expressément prendre acte de la rupture de son contrat de travail du fait de son employeur.

Cette lettre était d'ailleurs confortée par la situation de fait créée par Monsieur X... puisque l'employeur initiait un peu plus tard une procédure de licenciement pour absence injustifiée depuis le 26 janvier 2005.

C'est donc à tort que le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a cru devoir examiner le bien fondé du licenciement prononcé par la société AES Laboratoire, alors que le contrat de travail était déjà rompu depuis ce courrier adressé le 25 janvier 2005 et qu'il y avait lieu d'examiner les allégations de Monsieur X... tendant à soutenir que son employeur n'avait pas respecté ses obligations contractuelles, ce qui motivait sa prise d'acte de rupture, la procédure de licenciement postérieure étant inopérante.

Le jugement sera donc réformé.

Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit si les faits invoqués le justifient, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit dans le cas contraire d'une démission.

Monsieur X... a été engagé par contrat en date du 13 juin 2001 en date du 6 août 2001, en qualité de chef de produits avec un salaire de 19.000 francs par mois, une prime de 20.000 francs ou 30.000 francs étant versée en cas d'atteinte des objectifs.

Courant 2002, sans qu'il y ait d'avenant signé au contrat de travail, Monsieur X... devenait directeur de la société SFRI Diagnostics et il produit des documents qui attestent de ce que cette qualité lui était reconnue par la société AES Laboratoires dont la société SFRI Diagnostics était devenue une filiale.

A partir du 1er avril 2004, la société AES Laboratoire groupe décida que SFRI Diagnostics serait absorbée par sa filiale opérationnelle AES Laboratoire. Un procès verbal d'assemblée générale en date du 30 juillet 2004 a approuvé la dissolution de SFRI Diagnostics et la transmission universelle de son patrimoine à la société AES Laboratoire.

Parallèlement, les bulletins de paie de Monsieur X... ne font plus mention de la qualité de Directeur mais à nouveau de celles de chef de produits, à partir du 1er avril 2004 sans qu'il y ait une diminution du salaire de références.

La société AES Laboratoire, devenue à la suite d'une nouvelle absorption la société Laboratoire Chemunex soutient que les attributions de Monsieur X... n'ont jamais été modifiées, au-delà de la seule dénomination de la fonction.

Il ressort clairement des éléments du débat que jusqu'au mois d'avril 2004, Monsieur X... était directeur salarié d'une société qui, si elle était effectivement en qualité de filiale, soumise à certaines contraintes dans des choix de procédures comptables ou dans des choix stratégiques, conservait toutefois, une totale autonomie dans la gestion courante.

A partir du mois d'avril 2004, la société SFRI Diagnostics que dirigeait Monsieur X... a purement et simplement disparu et il ne peut sérieusement être soutenu par l'employeur que cette donnée essentielle ne modifiait en rien la structure du contrat de travail de Monsieur X....

En dehors de plusieurs documents produits par Monsieur X..., il ressort particulièrement d'un courriel en date du 24 juin 2004 que manifes-tement, il n'occupait plus le même poste qu'auparavant. Monsieur Y..., directeur commercial, s'adressait à lui dans ces termes : "je viens vers toi au sujet de ta nouvelle position de chef de produits SFRI dans la nouvelle structure AES Bordeaux pour te préciser les quelques règles de fonctionnement aux-quelles tu dois désormais t'astreindre ...". Suivaient ensuite des recommandations diverses aux termes desquelles il était demandé à Monsieur X... de donner des plannings d'activité toutes les semaines et de prévenir au préalable d'un certain nombre d'activités notamment de tous ses déplacements à l'étranger.

Le texte même de ce courriel démontre que l'employeur entendait bien modifier les éléments du contrat de travail, cette interprétation étant confortée par l'absence de Monsieur X... dans un organigramme édité le 13 octobre 2004.

Les correspondances échangées entre les parties au cours du dernier trimestre 2004, démontrent que Monsieur X... supportait mal cette situation et expliquait clairement ses revendications et que c'est cet état de fait qu'il a dénoncé au soutien de sa prise d'acte de rupture.

Il se déduit de l'ensemble de ces observations que les diverses fusions et absorptions opérées ont eu un retentissement sur le contenu même du poste de travail occupé par Monsieur X... et ont affecté les éléments de son contrat de travail. Il appartenait à l'employeur qui ne pouvait ignorer qu'étaient retirées à Monsieur X... un certain nombre de prérogatives et de respon-sabilités, de lui proposer une modification de son contrat de travail, ce qu'il s'est abstenu de faire.

Cette abstention a un caractère fautif, d'autant que Monsieur X... a plusieurs fois dénoncé cet état de fait et dès lors, la rupture du contrat de travail doit être considérée comme imputable à l'employeur qui n'a pas rempli correc-tement ses obligations contractuelles.

Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail

La rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Monsieur X... doit percevoir son indemnité compensatrice de préavis, l'employeur fautif ne pouvant tirer argument de ce que le salarié aurait quitté soudainement l'entreprise en prenant acte de la rupture de son contrat de travail.

Le montant demandé n'est pas critiqué en lui même et il sera alloué à Monsieur X... :

-11.886 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 1.188,60 € au titre des congés payés afférents.

De même, il n'est apporté aucune critique sur les demandes au titre de l'indemnité de licenciement et il sera alloué à Monsieur X..., 2.971,50 €.

Enfin, Monsieur X... ayant retrouve un emploi rapidement et l'appréciation de son préjudice devant s'apprécier dans le cadre des dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail, il appartient à la société AES Chemunex venant aux droits de la société AES Laboratoire de verser à Monsieur X... une somme de 25.000 € de ce chef.

Il sera ordonné la remise d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC conformes mais il n'est pas nécessaire de prononcer une astreinte.

L'équité commande d'allouer à Monsieur X... une indemnité sur le foncement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile d'un montant de 750 €.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Réforme le jugement déféré dans toutes ses dispositions et statuant

à nouveau :

Condamne la société AES Chemunex vendant aux droits de la société AES Laboratoire à verser à Monsieur X... les sommes suivantes :

-11.886 € (onze mille huit cent quatre vingt six euros) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.188,60 € (mille cent quatre vingt huit euros et soixante centimes) au titre des congés payés afférents,

- 2.971,50 € (deux mille neuf cent soixante et onze euros et cinquante centimes) au titre de l'indemnité de licenciement,

- 25.000 € (vingt cinq mille euros) au titre de l'indemnité pour licen-ciement sans cause réelle et sérieuse.

Ordonne la remise d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC, sans qu'il y ait lieu à prononcé d'une astreinte.

Condamne la société AES Chemunex, venant aux droits de la société AES Laboratoire à verser à Monsieur X... une indemnité de procédure d'un montant de 750 € (sept cent cinquante euros).

Dit que la société AES Chemunex gardera à sa charge les dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. ATCHOARENA M-P. DESCARD-MAZABRAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06/005417
Date de la décision : 20/11/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 09 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-11-20;06.005417 ?
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