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20/11/2007 | FRANCE | N°06/002616

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 1, 20 novembre 2007, 06/002616


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION A

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FR

ARRÊT DU : 20 NOVEMBRE 2007

(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, Conseiller,)

No de rôle : 06 / 02616

Jacqueline X... épouse Y...

c /

Philippe Z...
Jean-Jacques A...
S. C. I. PILA

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 avril 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (650 / 2005) suivant déclaration d'appel du

18 mai 2006

APPELANTE :

Jacqueline X... épouse Y...
née le 31 Janvier 1940 à VILLEFRANCHE
demeurant ...-11000 NARBONNE

représentée pa...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION A

--------------------------

FR

ARRÊT DU : 20 NOVEMBRE 2007

(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, Conseiller,)

No de rôle : 06 / 02616

Jacqueline X... épouse Y...

c /

Philippe Z...
Jean-Jacques A...
S. C. I. PILA

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 avril 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (650 / 2005) suivant déclaration d'appel du 18 mai 2006

APPELANTE :

Jacqueline X... épouse Y...
née le 31 Janvier 1940 à VILLEFRANCHE
demeurant ...-11000 NARBONNE

représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour
assistée de Maître Sophie HUI BON HOA substituant Maître Sandra CATHELOT-CEBOLLERO, avocats au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

Philippe Z..., associé de la SCP ESTEVE-NICOLAS,
né le 27 Novembre 1958 à PERPIGNAN (66000)
de nationalité Française
Profession : Notaire associé
demeurant ...

représenté par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL et JAUBERT, avoués à la Cour, assisté de Maître Bernard VIAL, avocat au barreau de PERPIGNAN

Jean-Jacques A..., associé de la SCP DUCOURAU-DURON-LABACHE-LANDAIS-MANO-POURQUET,
né le 21 Février 1944 à MONTENDRE (17130)
de nationalité Française
Profession : Notaire associé
demeurant ...

représenté par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL et JAUBERT, avoués à la Cour, assisté de la SCP BARRIERE-EYQUEM-LAYDEKER, avocats au barreau de BORDEAUX

S. C. I. PILA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
sis 2 Place Jean Hameau-33260 LA TESTE DE BUCH

non représentée, assignée à personne,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 octobre 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :

Franck LAFOSSAS, Président,
Jean-Claude SABRON, Conseiller,
Elisabeth LARSABAL, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS

ARRÊT :

-réputé contradictoire

-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte authentique dressé le 10 janvier 1997 par Maître Z..., Notaire à SAINT PAUL DE FENOUILLET, Jacqueline Y... a donné à bail commercial à la SNC E...-D... un immeuble situé à LA TESTE DE BUCH.

Dans cet acte était insérée la clause intitulée " promesse de vente " ainsi rédigée : " Madame Y... confère à la SNC E...-D..., preneur, la faculté d'acquérir si bon lui semble l'immeuble sis à LA TESTE faisant l'objet des présentes moyennant un prix de 1 300. 000 F indexé suivant l'indice d'érosion monétaire ", cette promesse étant consentie jusqu'au 1er juillet 2008 avec levée d'option.

Par courrier du 15 janvier 2003, Maître A..., Notaire à ARCACHON, avisait Jacqueline Y... de l'intention de Madame E..., locataire, d'user de la promesse de vente insérée dans le bail, au prix y figurant.

Maître Z... adressait le 20 juin 2003 à Maître A... un courrier ainsi rédigé :

" J'accuse réception de votre courrier du 13 courant dont je vous remercie.

Je vous prie de bien vouloir trouver sous ce pli :

* procuration pour vendre signée par Madame Y...
* relevé des taxes foncières que mes clients entendent récupérer.

Par ailleurs, Monsieur et Madame Y... se sont étonnés du fait que le prix de
1 300. 000 F n'ait pas été indexé suivant l'indice d'érosion monétaire tel que cela avait été prévu dans le bail du 10 janvier 1997 dont vos clients ont dû vous donner copie.

Pourriez-vous m'éclairer sur ce point ? "

A ce courrier était jointe une procuration datée du 20 juin 2003 donnée par Jacqueline Y... à tout clerc de l'Etude de Maître A... de vendre à la SCI PILA l'immeuble situé à LA TESTE moyennant le prix principal payable comptant de 198 185 € (1. 300. 000 F), ce document étant revêtu de la signature de Jacqueline Y... précédée des mentions " lu et approuvé-bon pour pouvoir ".

Le 30 juin 2003, l'acte authentique de vente par Jacqueline Y... à la Société PILA représentée par ses gérants, Madame E... et Monsieur F..., de l'immeuble situé à LA TESTE pour le prix de 198 185 € (soit 1 300. 000 F) était établi par Maître A....

Par actes des 30 mars et 4 avril 2005, Jacqueline Y... a fait assigner Maître Z..., Maître A... et la SCI PILA devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX aux fins de rechercher la responsabilité professionnelle des notaires et d'obtenir la condamnation de la SCI au paiement de la somme de 11. 889,75 € représentant la différence entre 198 185 € soit 1 300. 000 F et ce qu'elle considère comme étant la valeur de l'immeuble avec indexation à la date de la cession.

Par jugement rendu le 25 avril 2006, le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX Première Chambre a débouté Jacqueline Y... de ses demandes et l'a condamnée au paiement des dépens et d'une indemnité de 1 500 € au bénéfice de Maître A....

Jacqueline Y... a interjeté appel de cette décision dans des conditions de régularité non contestées.

Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives du 26 juin 2007, elle demande à la Cour :

-vu les dispositions des articles 1147 et 1162 du Code Civil

-vu les dispositions des articles 1991et suivants du Code Civil

-vu le contrat de bail en date du 10 janvier 1997

-vu l'acte authentique en date du 30 juin 2003

-vu la procuration donnée par Jacqueline Y... à Maître Philippe Z... en date du 20 juin 2003

-vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 25 avril 2006

-de la dire et juger bien fondée et recevable en son appel

-d'infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 25 avril 2006

-de dire et juger que Maître Jean Jacques A... a commis une erreur en ne s'assurant pas de la conformité du prix mentionné dans le bail du 10 janvier 1997 avec l'acte authentique en date du 30 juin 2003

-de dire et juger que Maître Philippe Z... a commis une erreur en ne s'assurant pas de la rectification du prix erroné qui figure dans l'acte authentique en date du 30 juin 2003

-de dire et juger qu'elle n'a jamais renoncé à la clause d'indexation du prix de vente insérée dans le bail du 10 janvier 1997

-de condamner solidairement Maître Jean Jacques A..., Maître Philippe Z... et la SCI PILA à lui régler la somme de 11 889,75 € outre les intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2003

-de condamner Maître Philippe Z... à lui régler la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu'elle subit

-de condamner solidairement Maître Jean Jacques A..., Maître Philippe Z... et la SCI PILA à régler la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.

Elle fait valoir que la responsabilité de Maître A... est engagée pour ne pas s'être assuré de la conformité de l'acte authentique de vente du 30 juin 2003 au bail souscrit en 1997, qu'il n'a apporté aucune réponse aux inquiétudes de l'appelante, contraignant son confrère Maître Z... à le relancer vainement à plusieurs reprises, qu'elle n'a jamais manifesté son intention de renoncer à l'indexation du prix de vente.

S'agissant de Maître Z..., elle soutient que sa responsabilité est engagée pour ne pas s'être assuré de la rectification de l'erreur sur le prix qui lui avait été expressément mentionnée par les concluants alors qu'il avait reçu procuration pour ce faire et qu'il a fait preuve d'inertie et de silence, alors même que la SCI PILA n'avait pas dans son offre d'achat manifesté d'opposition à l'indexation et qu'il s'est borné à adresser un simple courrier à Maître A... pour reprendre ses inquiétudes.

Enfin, elle reproche à la SCI PILA d'avoir acquis le bien en violation manifeste de la clause de la promesse de vente relative à l'indexation suivant l'indice d'érosion monétaire, d'où sa demande de paiement de la somme de 11 889 €.

Aux termes de ses conclusions du 28 février 2007, Maître A... demande à la Cour de confirmer le jugement et sollicite une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il fait valoir que Jacqueline Y... a signé la procuration au prix de 1 300. 000F converti en euros le 20 juin 2003, qu'elle avait auparavant adressé à la mairie de LA TESTE DE BUCH une déclaration d'intention d'aliéner sur la base de ce prix, qu'il a reçu de son confrère Maître Z... le dossier d'usage et notamment le titre de propriété avec mention d'un prix de 198 185 €, de sorte qu'aucun manquement ne peut lui être reproché, et qu'en réalité l'appelante préférait vendre, la légère différence de prix n'étant pas pour elle une condition rédhibitoire de son accord, ce que démontre la procuration du 20 juin 2003 et en tout état de cause, observe que le complément de prix ne pourrait pas être mis à la charge des notaires instrumentaires mais à celle de l'acquéreur la SCI PILA qui aurait, le cas échéant, dû le verser.

Aux termes de ses conclusions du 3 septembre 2007, Maître Z... demande à la Cour de constater qu'aucun document ne prouve que l'appelante avait fait de la clause d'indexation une condition sine qua non de la vente, qu'au contraire cette clause ne figure pas sur la procuration par elle signée le 20 juin 2003, et qu'en application de l'article 1341 du Code Civil il y a lieu de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, faisant droit en son appel incident, de condamner Jacqueline Y... à lui verser la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.

Il soutient que la procuration du 20 juin 2003 qui désigne mandataire tout clerc de l'Etude de Maître A... porte la somme de 198 185 €, soit la conversion en euros de la somme de 1 300. 000 F, de sorte que l'appelante a renoncé à la clause d'indexation, qu'elle en a certes fait état auprès de lui, mais sans en faire une condition de la vente, d'où sa lettre du 20 juin 2003 à son confrère A..., qui est cependant inopérante au regard de la signature de la procuration, que ce prix a été également accepté par la signature le 14 mars 2003 de la déclaration d'intention d'aliéner.

La SCI PILA a été régulièrement assigné le 4 octobre 2006 à la personne de sa gérante Dominique E..., et les dernières conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 26 juillet 2007 selon les mêmes modalités ; elle n'a pas constitué avoué.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2007.

MOTIFS :

La vente est parfaite dès lors que les parties sont d'accord sur la chose et sur le prix.

En l'espèce, c'est par des motifs pertinents, que la Cour adopte, que le premier Juge a considéré que Jacqueline X... épouse Y... :

-a signé le 20 juin 2003 une procuration particulièrement claire et non équivoque mandatant tout clerc de l'Etude A... pour procéder en son nom à la vente de son immeuble pour le prix de 198 185 € (1 300. 000 F), alors que ce prix ne comprenait pas l'actualisation prévue dans le bail contenant promesse de vente du 10 janvier 1997 ce dont elle a informé Maître Z..., alors qu'elle a signé la procuration sans modifier le prix y figurant et sans aucune réserve, ce qui manifeste clairement sa volonté de vendre le bien à ce prix

-qu'aucun élément ne permet d'établir qu'elle aurait donné mandat impératif à Maître Z... d'obtenir des acheteurs le paiement d'un prix supérieur, lequel mandat eût été en parfaite contradiction avec la procuration qu'elle a chargé Maître Z... d'adresser à Maître A..., de sorte qu'il ne peut être reproché à Maître Z... aucun manquement à son devoir de conseil face à une cliente parfaitement informée et manifestant une volonté non équivoque, et à Maître A... d'avoir consacré, dans l'acte qu'il a dressé, l'accord des parties sur le prix, que la SCI PILA a payé le prix qui lui a été réclamé par le vendeur en respectant ses obligations contractuelles, de sorte que la demande en paiement dirigée contre elle est particulièrement mal fondée.

Il convient au demeurant d'ajouter :

-que le 14 mars 2003, la venderesse a adressé à la mairie de LA TESTE DE BUCH, en vue de l'exercice éventuel par celle-ci de son droit de préemption, une déclaration d'intention d'aliéner pour le prix de 198 185 €

-que la lettre du 15 janvier 2003 de Maître A... faisant part de l'intention d'user de la promesse de vente contenue dans le bail du 10 janvier 1997, fait référence au prix figurant dans le dit bail, sans mentionner une somme chiffrée, mais que cette mention peut s'interpréter comme le prix de 1 300. 000 F converti en euros

-que cinq mois se sont écoulés entre cette proposition du 15 janvier 2003 et la procuration du 20 juin 2003, pendant lesquels la venderesse a eu tout loisir de solliciter la mise en oeuvre de la clause d'indexation, ce qu'elle n'a pas fait

-que la lettre adressée le 20 juin 2003, concomitamment à la procuration, par Maître Z... à Maître A... ne suffit pas à contredire les mentions de la procuration, cette lettre faisant en outre état de l'inquiétude de Monsieur et Madame Y..., alors que l'époux séparé de biens de la venderesse n'est pas propriétaire du bien vendu.

Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Les dépens seront mis à la charge de Jacqueline X... épouse Y....

Tenue aux dépens, l'appelante devra verser à chacun Maître A... et Maître Z..., une somme de 800 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

P A R C E S M O T I F S

LA COUR,

Reçoit Jacqueline X... épouse Y... en son appel,

Au fond,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne Jacqueline X... épouse Y... à verser à chacun de Philippe NICOLAS et Jean-Jacques A... une somme de 800 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Jacqueline X... épouse Y... aux dépens et en ordonne la distraction au profit de la SCP CASTEJA-CLERMONTEL et JAUBERT, avoué, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le présent arrêt a été signé par Franck LAFOSSAS, Président, et par Annick BOULVAIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/002616
Date de la décision : 20/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 25 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-11-20;06.002616 ?
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