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20/11/2007 | FRANCE | N°06/002401

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 2, 20 novembre 2007, 06/002401


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 20 Novembre 2007

DEUXIÈME CHAMBRE

No de rôle : 06/02401

S.C.P. SILVESTRI BAUJET

c/

S.A. CORHOFI

S.A.R.L. CORHOFI TECHNOLOGIE

Maître Fabrice X...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédu

re civile.

Le 20 Novembre 2007

Par Monsieur Bernard ORS,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

S.C.P. ...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 20 Novembre 2007

DEUXIÈME CHAMBRE

No de rôle : 06/02401

S.C.P. SILVESTRI BAUJET

c/

S.A. CORHOFI

S.A.R.L. CORHOFI TECHNOLOGIE

Maître Fabrice X...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 20 Novembre 2007

Par Monsieur Bernard ORS,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

S.C.P. SILVESTRI BAUJET, ès-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. CDE, demeurant ...

représentée par la SCP LABORY-MOUSSIE et ANDOUARD, avoués à la Cour et assistée de Maître Fabrice DELAVOYE, avocat au barreau de BORDEAUX

appelante d'un jugement (R.G. 2005F182) rendu le 24 février 2006 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 05 mai 2006,

à :

S.A. CORHOFI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 1 rue des Rivières - 69009 LYON

S.A.R.L. CORHOFI TECHNOLOGIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 1 rue des Rivières - 69009 LYON

représentées par Maître Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour et

assistées de Maître PRINCE de la SCP KAPPELHOFF-LANCON, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Maître Karine ETIENNE de la SCP LAMY et ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,

Maître Fabrice X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société MEDIASYS,, demeurant ...

assigné et réassigné à domicile, n'ayant pas constitué avoué,

intimés,

rendu l'arrêt par défaut suivant après que la cause ait été débattue le 09 octobre 2007 devant :

Monsieur Bernard ORS, Conseiller, faisant fonction de Président, désigné en cas d'empêchement de Monsieur Jean-François BOUGON, Président, selon ordonnance du Premier Président en date du 10 décembre 2004,

Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,

Madame Edith OY'L, Conseiller, désignée selon ordonnance du Premier Président en date du 3 septembre 2007,

Madame Véronique SAIGE, Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

*****

La S.A.R.L. CDE avait pour activité le diagnostique de l'habitat.

Pour simplifier sa gestion elle s'est adressée à la société Mediasys.

Le matériel a été acquis par la SA Corhofi qui l'a donné en location gérance à la S.A.R.L. CDE par contrats des 27 novembre 2000 et 10 avril 2001.

En février 2002, la S.A.R.L. CDE a fait état des difficultés qu'elle rencontrait pour faire fonctionner l'un des logiciels cédés soit le logiciel Cheekxpert.

Après une étude faite par la S.A.R.L. Corhofi technologie à la demande de la SA Corhofi un nouveau contrat de crédit bail était signé le 22 mai 2002 en remplacement de la convention du 27 novembre 2000.

Par jugement du 7 mai 2002, le tribunal de commerce d'Albi prononçait la liquidation judiciaire de la société Mediasys, Maître Fabrice X... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Le 24 novembre 2003, la S.A.R.L. CDE saisit monsieur le Président du tribunal de commerce de Bordeaux pour obtenir en référé la désignation d'un expert.

Par ordonnance du 5 avril 2004, monsieur B... est désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 3 septembre 2004.

La S.A.R.L. CDE a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire par deux jugements du tribunal de commerce de Bordeaux des 23 juin 2004 et 19 janvier 2005, la SCP Silvestri Baujet étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.

La S.A.R.L. CDE puis son mandataire liquidateur ont saisi le tribunal de commerce de Bordeaux pour que soit prononcée la résolution des ventes conclues par la société Mediasys, que soit prononcée la résolution des contrats de crédit bail, pour que les loyers versés lui soient restitués et qu'en raison des fautes commises les sociétés Corhofi et Corhofi technologie soient condamnées au règlement des créances déclarées par les organismes financiers auxquels les contrats de crédit bail ont été cédés outre 350.584 €.

Après un arrêt avant dire droit du 8 juillet 2005 mettant en demeure les parties de conclure au fond, par une décision du 24 février 2006, le tribunal a prononcé la résolution des contrats de vente et la résolution des contrats de location les sociétés Corhofi et Corhofi technologie devant régler la somme de 64.610 € mais a débouté la SCP Silvestri Baujet ès qualités de ses autres demandes.

Le 5 mai 2006, la SCP Silvestri Baujet ès qualités a relevé appel de cette décision.

L'affaire devait être plaidée le 23 avril 2007 mais à la demande de l'appelante et avec l'accord des intimées constituées, la procédure a été renvoyée à l'audience de ce jour.

Maître X... ès qualités assigné et réassigné par la SCP Silvestri Baujet ès qualités par remise des actes à domicile n'a pas constitué avoué.

La SCP Silvestri Baujet ès qualités a dénoncé à Maître X... ès qualités ses écritures du 1o septembre 2006,

Les sociétés Corhofi et Corhofi technologie ont dénoncé le 13 septembre 2007, leurs écritures du 30 mars 2007 à Maître X... ès qualités.

Vu les conclusions de l'appelante du 27 janvier 2007,

Vu les conclusions des intimées du 30 mars 2007.

SUR QUOI LA COUR:

Attendu que la SCP Silvestri Baujet ès qualités sollicite que la décision soit réformée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande à titre de dommages et intérêts et désire l'allocation de ce chef d'une somme de 350.584€

Attendu que de leur côté les sociétés Corhofi forment un appel incident pour qu'il soit constaté que seule la résiliation des contrats de crédit bail peut être prononcée et qu'en conséquence elles ne peuvent être condamnées à restituer les sommes perçues au titre des loyers ;

Attendu que par contrat des 27 novembre et 4 décembre 2000, la Société Corhofi a donné à bail divers matériels informatiques ;

Attendu que par convention des 10 et 24 avril 2001, la société Corhofi a donné à bail à la S.A.R.L. CDE des logiciels ;

Attendu que ces deux contrats portent que le matériel loué a été choisi par le preneur sous sa responsabilité exclusive ;

Attendu que l'un des logiciels livrés ne fonctionnant pas ou mal, la S.A.R.L. CDE s'est tournée vers le fournisseur la société Mediasys qui a proposé un nouveau matériel ;

Attendu que cette évolution du matériel nécessitant l'accord du loueur la S.A.R.L. CDE s'est adressée à la société Corhofi qui a demandé à la société Corhofi technologie de réaliser une étude de ce nouveau matériel, étude intitulée: Etude de re engineering du parc ;

Attendu que cette étude qui s'est déroulée en mai 2002 se conclut par le fait que le nouveau matériel (hardware) est suffisamment dimensionné par rapport à l'application qu'il va être chargé de faire tourner, que le logiciel (software) n'a pu être examiné mais qu'en l'absence d'expertise et d'accès aux sources (du logiciel) il convenait de faire confiance à son développeur qui est un professionnel et que les anciens matériels ne seront retirés que lorsque le nouveau matériel sera opérationnel ;

Attendu qu'il ajoute que le produit en retard est en phase de livraison et qu'il ne sera reçu qu'après une phase de test, le moins mauvais étant d'attendre un produit fini et fonctionnant plutôt qu'utiliser un produit contenant des erreurs ;

Attendu que par contrat du 22 mai 2002, la société Corhofi a donné à bail à la S.A.R.L. CDE divers matériels ;

Attendu que l'appelante soutient que ce matériel n'a pu être utilisé puisque la société Mediasys a cessé de développer le logiciel Cheekxpert ayant été mise en liquidation judiciaire le 7 mai 2002 ;

Attendu que les parties s'accordent à reconnaître que la résolution des contrats de vente de matériels et de logiciels doit être prononcée ;

Que cette résolution des contrats de vente entraîne non la résolution des contrats de crédits bail mais leur résiliation, résiliation qui prend effet au jour où elle est prononcée, soit ce jour ;

Attendu qu'il convient donc de prononcer cette résiliation ce jour à supposer qu'elle ait un quelconque effet alors que la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. CDE a été prononcée il y a près de trois ans ;

Attendu qu'en ce qui concerne le remboursement des loyers versés par la S.A.R.L. CDE, cette demande ne peut le cas échéant concerner que le dernier contrat puisque dans les deux premiers elle reconnaît qu'elle est la seule responsable du choix des biens loués et qu'elle ne démontre ni ne soutient que la société Corhofi se serait immiscée d'une quelconque façon dans ce choix ;

Qu'en ce qui concerne le dernier contrat, il résulte des propres écritures de l'appelante qu'elle a décidé de prendre une évolution du matériel qu'elle détenait, évolution qui supposait l'accord de la société Corhofi ;

Attendu que c'est avant de donner cet accord que la société Corhofi a sollicité l'avis de la société Corhofi technologie, avis que celle-ci a donné ;

Attendu que cet avis n'avait pour objet que de valider à l'égard de la société Corhofi la pertinence ou non de l'évolution du matériel loué sollicitée par la S.A.R.L. CDE ;

Qu'il n'avait pas pour but d'informer la S.A.R.L. CDE sur la validité de son choix ;

Qu'il faut d'ailleurs constater qu'aux deux questions posées par la S.A.R.L. CDE, la société Corhofi technologie a répondu: qu'elle ne pouvait pas apporter de réponse ne disposant pas des sources du programme mais que le developpeur était un professionnel et que l'ancien matériel ne serait retiré que lorsque le nouveau matériel serait fonctionnel ;

Attendu que les relations contractuelles se situent d'une part entre la société Corhofi et la S.A.R.L. CDE et d'autre part entre la Société Corhofi et la Société Corhofi technologie ;

Attendu que dans le cadre de la seconde relation contractuelle, la société Corhofi technologie n'a fait que donner un avis positif sur un choix qui avait déjà été effectué par la S.A.R.L. CDE ;

Que dans le cadre de la première relation contractuelle, la Société Corhofi n'a fait qu'accéder à la demande de la S.A.R.L. CDE en acceptant de financer une évolution du matériel qu'elle détenait ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites aux débats que la ou les sociétés Corhofi soient intervenues pour forcer ou favoriser le choix de la S.A.R.L. CDE vers des produits commercialisés par Mediasys ;

Attendu qu'il n'y a donc aucune faute imputable aux sociétés Corhofi pouvant justifier le remboursement des loyers perçus ou pouvant expliquer les pertes avancées par la S.A.R.L. CDE étant relevé qu'il appartenait autant à cette dernière responsable du choix du matériel qu'à la société Corhofi de s'assurer avant la signature du dernier contrat de crédit bail de la situation judiciaire du fournisseur du matériel choisi par le locataire ;

Attendu qu'ainsi ces demandes doivent être rejetées ;

Attendu qu'il serait inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

LA COUR:

Déclare la SCP Silvestri Baujet ès qualités mal fondée en son appel principal,

Déclare les Sociétés Corhofi et Corhofi technologie fondées en leur appel incident,

En conséquence,

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a prononcée la résolution des contrats de vente,

La réformant pour le surplus,

Prononce à compter de ce jour la résiliation des différents contrats de crédits bail,

Déboute la SCP Silvestri Baujet ès qualités de ses demandes de restitution des sommes versées au titre des loyers et de sa demande à titre de dommages et intérêts,

Condamne la SCP Silvestri Baujet ès qualités à verser aux sociétés Corhofi la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la SCP Silvestri Baujet ès qualités aux dépens de première instance et d'appel application étant faite de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Bernard ORS, Conseiller, faisant fonction de Président, désigné en cas d'empêchement de Monsieur Jean-François BOUGON, Président, selon ordonnance du Premier Président en date du 10 décembre 2004, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06/002401
Date de la décision : 20/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Bordeaux, 24 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-11-20;06.002401 ?
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