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15/11/2007 | FRANCE | N°06/02614

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 15 novembre 2007, 06/02614


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 15 / 11 / 2007

CINQUIEME CHAMBRE

No de rôle : 06 / 02614

IT

S.A. GENERALI ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

c /

Monsieur Jean-Pierre X...
E.U.R.L. LA ROCHE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
Monsieur Maurice Y...
MSA DE LA CHARENTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette

qualité au siège social,

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Rendu publiquement par mise à dis...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 15 / 11 / 2007

CINQUIEME CHAMBRE

No de rôle : 06 / 02614

IT

S.A. GENERALI ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

c /

Monsieur Jean-Pierre X...
E.U.R.L. LA ROCHE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
Monsieur Maurice Y...
MSA DE LA CHARENTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le

Par Monsieur Robert MIORI, Président
en présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

S.A. GENERALI ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,7 boulevard Haussmann 75456 PARIS CEDEX 09

Représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assistée de Maître MANDIN avocat au barreau de PARIS

Appelante d'un jugement au fond rendu le 13 avril 2006 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel en date du 18 Mai 2006,

à :

Monsieur Jean-Pierre X... demeurant...

Représenté par la SCP Luc BOYREAU et Raphael MONROUX, avoués à la Cour assisté de Maître PETIT avocat au barreau de la Charente

E.U.R.L. LA ROCHE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, chez Picoutin 16360 CHANTILLAC

défaillante

Monsieur Maurice Y... ...

défaillant

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CHARENTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,46 rue du docteur duroselle 16000 ANGOULEME

Représentée par Maître Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour assistée de Maître PORTET avocat au barreau de la Charente

Intimés,

Rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 20 Septembre 2007 devant :

Monsieur Robert MIORI, Président magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,

Que Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Robert MIORI, Président,
Madame Josiane COLL, Conseiller,
Madame Edith O'YL, Conseiller,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Faits, procédure et prétentions des parties :

Le 14 septembre 2003 Monsieur Maurice Y... procédait à la récolte de tournesols au lieudit " les Chailles " commune de Chantillac (Charente) sur la propriété du GAEC des deux Charentes, au moyen d'une moissonneuse-batteuse appartenant à l'EURL LARROCHE.

Monsieur X..., venu aider Monsieur Y... se positionnait debout dans le champ à proximité de la moissonneuse-batteuse afin de rabattre vers le cueilleur de celle-ci les pieds de tournesol couchés par le vent.

Durant cette opération, la chaîne du mécanisme de la moissonneuse-batteuse accrochait le pantalon de Monsieur X... entraînant, dans la machine sa jambe droite qui allait être sectionnée au niveau du bas du mollet.

Par actes d'huissier des 12,17 et 31 mai 2005, Monsieur X... assignait Monsieur Y..., l'EURL Y..., la Société Generali Assurances IARD et la Mutualité Sociale Agricole de la Charente devant le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation de l'entier préjudice subi, demandant qu'une expertise soit ordonnée et qu'une provision de 30 000 euros lui soit accordée avec exécution provisoire.

Par jugement en date du 13 avril 2006, le tribunal faisait droit à sa demande sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 en retenant qu'il avait bien été victime d'un accident de la circulation, la fonction de moissonnage n'étant pas accomplie par une machine autonome exclusivement utilisée comme outil de travail, mais se faisant grâce au déplacement du véhicule.

Le Tribunal condamnait en conséquence in solidum Monsieur Y..., l'EURL Y... et la Société Generali Assurances IARD à payer à Monsieur X... avec exécution provisoire, la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel non soumis à recours, et organisait une expertise médicale.

Par ailleurs, il condamnait in solidum les intéressés à payer à la Mutualité Sociale Agricole de la Charente avec exécution provisoire la somme de 78 145,57 euros correspondant à la créance provisoire de cet organisme arrêtée au 7 février 2006 et la somme de 910 euros au titre de l'indemnité forfaitaire légale.

La Société Generali Assurances IARD a relevé appel de cette décision.

Elle fait valoir :

-qu'il appartient à la victime qui invoque les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 de rapporter la preuve de ce qu'il s'agit d'un accident de la circulation

-que la qualification d'accident de la circulation est écartée dans l'hypothèse d'un véhicule immobile et lorsque est seule impliquée une partie du véhicule totalement étrangère à sa fonction de déplacement

-qu'il n'est pas établi que la moissonneuse batteuse était en mouvement et que le fonctionnement du cueilleur à l'origine de l'accident est indépendant de la fonction de déplacement de la machine,

-qu'en conséquence la loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable.

Elle ajoute, pour répondre à un moyen invoqué à titre subsidiaire par Monsieur X..., qu'elle n'est pas l'assureur couvrant la responsabilité civile de l'EURL Y... ni celle de Monsieur Y....

La Société Generali Assurances IARD sollicite en conséquence :

-que le jugement rendu le 13 avril 2006 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME soit infirmé

-que Monsieur X... et la Mutualité Sociale Agricole de la Charente soient condamnés à restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire et à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur X... maintient pour sa part qu'il a été victime d'un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 et qu'aucune faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, ne peut lui être opposée par la Compagnie Generali Assurances IARD.

Il demande à titre principal que la Société Generali Assurances IARD soit déclarée non fondée en son appel et que le jugement de première instance soit confirmé en toutes ses dispositions.

A titre subsidiaire, il sollicite que la responsabilité de Monsieur Y... et de l'EURL Y..., propriétaire de la machine cause du dommage, soit déclarée engagée sur le fondement de l'article 1284-1 du code civil, et que les intéressés et la Compagnie Generali Assurances IARD assureur de la moissonneuse batteuse, soient condamnés à réparer son préjudice.

Il réclame enfin :

-que la Société Generali Assurances IARD soit condamnée à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La Mutualité Sociale Agricole de la Charente soutient quant à elle, que la loi du 5 juillet 1985 est applicable aux faits de l'espèce, dès lors que la moissonneuse batteuse ne pouvait avoir été qu'en mouvement lors de l'accident et que celle-ci et le cueilleur formaient un ensemble constituant un véhicule, l'un ne pouvant fonctionner sans l'autre.

Elle sollicite :

-que le jugement entrepris soit confirmé hormis en ce qui concerne le montant de sa créance qu'elle porte à 79 914,46 euros

-que la Compagnie Générali soit déboutée de son appel

-que l'EURL Y..., Monsieur Y... et la Société Générali Assurances soient condamnés à lui payer la somme principale de 79 914,46 euros sus mentionnée outre une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Motifs de la décision :

C'est par des justes motifs qu'il convient d'adopter que le tribunal a retenu que Monsieur X... a été victime d'un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 et qu'il n'a commis aucune faute inexcusable

Il convient seulement de souligner :
-que la moissonneuse batteuse, dont aucune des parties ne discute qu'elle constitue un véhicule terrestre à moteur, s'étaient vue adopter un cueilleur qui formait avec elle un tout indissociable, ces deux appareils s'inscrivant dans une dynamique de mouvement.

-que ni la moissonneuse batteuse ni le cueilleur ne fonctionnaient en effet à poste fixe puisqu'il était nécessaire qu'ils se déplacent en même temps dans le champ pour assurer la récolte du mais

-qu'il importe peu dès lors que l'accident ait pu se produire alors que la moissonneuse batteuse n'aurait plus progressé, le dommage étant survenu à l'occasion de travaux impliquant le déplacement de l'ensemble sur toute l'étendue de la parcelle.

C'est dès lors à bon droit que le tribunal a considéré que le dommage était survenu à l'occasion d'un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985.

Il en résulte, que pour s'exonérer de l'obligation d'indemniser la victime, la compagnie d'assurance doit prouver que Monsieur X... a commis une faute inexcusable.

Même si l'intéressé s'est montré imprudent en rabattant les pieds de tournesols vers la moissonneuse batteuse et le cueilleur, alors que ceux-ci étaient en mouvement, il n'en reste cependant pas moins, que l'action de l'intéressé qui était destinée à faciliter la moisson d'une parcelle dans laquelle la récolte s'avérait difficile, n'est pas dépourvue de raison valable.

Dans ces conditions la faute inexcusable, cause exclusive de l'accident n'est pas établie.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé dans toutes ses dispositions à l'exception du montant de l'indemnité revenant à la Mutualité Sociale Agricole de la Charente qui sera en l'absence de contestation portée à 79 914,46 euros.

La compagnie Generali sera en conséquence déboutée de ses demandes sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les moyens invoqués à titre subsidiaire par Monsieur X....

Une indemnité de 1 300 euros chacun sera attribuée à Monsieur X... et à la Mutualité Sociale Agricole de la Charente en application de
l'article 700 du nouveau code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement et contradictoirement.

Confirme le jugement entrepris mais l'émendant en ce qui concerne l'indemnité allouée à titre provisoire à la Mutualité Sociale Agricole de la Charente et statuant à nouveau de ce chef :

Condamne in solidum Monsieur Y..., l'EURL Y... et la Société Generali Assurances IARD à payer en deniers ou quittances à la Mutualité Sociale Agricole de la Charente la somme de 79 914,46 euros à titre de provision.

Y ajoutant :

Déboute la compagnie Generali de ses demandes.

Condamne in solidum Monsieur Y..., l'EURL Y... et la Société Generali Assurances IARD à payer à Monsieur X... et à la Mutualité Sociale Agricole de la Charente une indemnité de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Condamne les appelants aux dépens qui seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,

Hervé GOUDOT Robert MIORI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 06/02614
Date de la décision : 15/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Angoulème, 13 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-11-15;06.02614 ?
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