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14/11/2007 | FRANCE | N°97/005622

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 14 novembre 2007, 97/005622


ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
--------------------------
Le :

CINQUIEME CHAMBRE

No de rôle : 97 / 05622

IT

S.A.S. NANNI INDUSTRIES

c /

LA SOCIETE AXA COURTAGE venant aux droits de L'UAP
Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le
Par Monsieur Rob

ert MIORI, Président en présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'af...

ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
--------------------------
Le :

CINQUIEME CHAMBRE

No de rôle : 97 / 05622

IT

S.A.S. NANNI INDUSTRIES

c /

LA SOCIETE AXA COURTAGE venant aux droits de L'UAP
Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le
Par Monsieur Robert MIORI, Président en présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
S.A.S. NANNI INDUSTRIES prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est avenue Mariotte 33260 LA TESTE
Représentée par la SCP RIVEL et COMBEAUD, avoués à la Cour assistée de Maître Hervé LAROQUE loco de la SCP LAROQUE Associés avocats au barreau de PARIS
Appelante d'un jugement au fond rendu le 02 septembre 1997 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 18 Septembre 1997,
à :
LA SOCIETE AXA COURTAGE venant aux droits de L'UAP 26 rue Louis Legrand-75118 PARIS CEDEX 02

Représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL et JAUBERT, avoués à la Cour assistée de Maître VIGNES loco de Maître Anne-Marie CAMBRAY-DEGLANE, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimée,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 19 Septembre 2007 devant :
Monsieur Robert MIORI, Président, Madame Josiane COLL, Conseiller, Madame Edith O'YL, Conseiller, assistés de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,

et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats.
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX du 2 septembre 1997.
Vu la déclaration d'appel de la Société NANNI INDUSTRIES.
Vu les conclusions de la Société NANNI INDUSTRIES déposées le 27 juin 2007.
Vu les conclusions du GIE AXA COURTAGE déposées le 25 avril 2007.
Vu l'ordonnance de clôture du 4 septembre 2007.
Faits procédure et prétentions des parties :
Le 16 octobre 1989 Monsieur A... a commandé à la Société de construction navale OCEA une vedette de pêche pour un prix de 7 195 000 francs.
La Société OCEA a commandé pour sa part la fourniture du système propulsif de ce bateau à la société financière Testerine qui exerçait son activité sous l'enseigne NANNI Diesel. La Société Testerine a vendu par la suite son fonds de commerce à la société Nanni Industries.
Des avaries étant survenues au niveau du moteur du navire Monsieur A... a engagé une procédure de référé puis une procédure au fond devant le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON notamment contre la Société OCEA, la société Nanni-Industries et son assureur la Compagnie UAP devenue le GIE AXA COURTAGE.
La Société Nanni Industries a assigné par ailleurs par exploit du 31 juillet 1996, la société UAP Incendie Accidents devant le Tribunal de Commerce de BORDEAUX afin de la voir condamner :
-à la garantir de l'intégralité des préjudices matériels et immatériels dans le cadre de la procédure engagée par Monsieur A... dans la limite du plafond de 30 000 000 francs prévu au contrat ;
-à la relever indemne de toutes condamnations prononcées contre elle et à prendre en charge les frais de procès qu'elle a du exposer ;
-à lui verser une indemnité de 20 000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Selon jugement du 2 septembre 1997, le Tribunal de Commerce de BORDEAUX, a débouté la Société NANNI INDUSTRIES de ses demandes et l'a condamnée à verser à l'UAP une indemnité de 5 000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société NANNI INDUSTRIES a relevé appel de cette décision.
Par deux arrêts en date du 20 juin 2000 et du 14 juin 2005, la Cour d'Appel de BORDEAUX a respectivement sursis à statué et a maintenu ce sursis à statuer dans l'attente de la décision devant être rendue au fond par la Cour d'Appel de POITIERS saisie en appel du jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
Par arrêt du 6 septembre 2006, la Cour d'Appel de POITIERS a notamment :
-déclaré la Société OCEA tenue de garantir Monsieur A... des conséquences dommageables de l'avarie survenue au navire et déclaré la Société NANNI INDUSTRIES venant aux droits de la Société Financière Testerine responsable de cette avarie et tenue d'en garantir Monsieur A... et la Société OCEA ;
-fixé le préjudice indemnisable de Jean-Paul A... à la somme totale de 1 425 517,98 euros se décomposant comme suit :
-400 000 euros pour le préjudice matériel-925 517,98 euros au titre des pertes d'exploitation-100 000 euros au titre des dégradations et soustractions subies par le navire au cours de la période de gardiennage par la société OCEA

-condamné in solidum après déduction des provisions versées d'un montant de 541 498,90 euros la Société OCEA et la Société NANNI INDUSTRIES à payer la somme de 784 019,88 euros à Monsieur A...
-condamné la Société NANNI INDUSTRIES à garantir la Société OCEA de la condamnation en paiement de la somme de 784 019,08 euros avec intérêts au taux légal sans pouvoir y imputer les provisions de 541 498,80 euros qu'elle a versées à Monsieur A... en cours d'instance qui devront rester à sa charge exclusive.
La Cour d'Appel de POITIERS s'est par ailleurs dessaisie de l'action en garantie de la Société NANNI INDUSTRIES contre la SA AXA France IARD au profit de la Cour d'Appel de BORDEAUX déjà saisie de cette action, ainsi que des actions directes de Monsieur A... et la Société AXA France IARD comme à l'action en garantie de la SA NANNI INDUSTRIES.
Dans ses dernières écritures la Société NANNI INDUSTRIES sollicite :
-que la nouvelle demande de sursis à statuer présentée par la Compagnie AXA soit rejetée

-que la garantie de la Compagnie AXA soit, à titre principal déclarée acquise au titre de l'ensemble des conséquences du litige l'opposant à Monsieur A... et à OCEA, et qu'à titre subsidiaire la compagnie d'assurances soit déclarée déchue du droit d'opposer les exceptions et exclusions visées à la police.
Elle demande que la compagnie AXA Courtage, venant aux droits de l'UAP soit condamnée, sous déduction éventuelle de la franchise de 20 000 francs (3 048,98 euros) à lui payer dans les 30 jours :
-la somme de 1 325 517,08 euros en principal outre 50 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile versée à Monsieur A...

-la somme de 36 000 euros payée à la Société OCEA au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
-la somme de 35 000 euros versée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile aux autres parties intimées devant la Cour d'Appel de POITIERS.
-l'intégralité des dépens d'avoués mis à sa charge soit 14 055,62 euros
-la somme de 3 000 + 4 912,62 euros au titre des états de frais de la SCP Paille Thibaut
-les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 1er août 1996 date de l'assignation introduction de l'instance ou subsidiairement à compter du 7 septembre 2006 date de l'arrêt de la Cour d'Appel de POITIERS.
-la somme principale de 275 960 euros sauf à parfaire ou compléter au titr e des honoraires qu'elle a exposés avec intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance ou du jour de la demande
-la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du Code Civil

-une indemnité de 110 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle conclut enfin au débouté de la compagnie AXA de ses demandes.
Le Groupement d'Intérêt Economique (GIE) AXA Courtage demande dans le dispositif de ses conclusions déposées le 25 avril 2007 le maintien du sursis à statuer jusqu'à la décision de la Cour de Cassation devant statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'Appel de POITIERS, voire jusqu'à l'arrêt de la Cour d'Appel de renvoi dans l'ypothèse d'une cassation.
A titre subsidiaire elle maintient dans les motifs de ses conclusions :
-qu'elle n'a pas pris la direction du procès et qu'elle n'a pas renoncé à se prévaloir des exceptions ;
-que la Société NANNI INDUSTRIES est mal fondée à lui reprocher son manque de loyauté, et de ne pas avoir été diligente, alors qu'il n'y a en aucune manoeuvre de sa part et qu'elle a accepté de verser 121 959,21 euros à titre purement commercial sans reconnaissance de garantie
-que les dommages aux biens fournis par l'assuré font toujours l'objet d'une exclusion contractuelle, et que la Société NANNI INDUSTRIES ne peut réclamer la somme de 400 000 euros au titre du remplacement du groupe propulsif
-que les dommages immatériels non consécutifs sont contractuellement limités à 2 000 000 de francs
-qu'elle est bien fondée à réclamer à titre reconventionnel la somme de 121 959,21 euros outre le coût du gardiennage et des frais de transport en exécution du protocole outre une somme de 45 881,88 euros qu'elle a payée à titre provisionnel.
Motifs de la décision :
Sur la demande de maintien du sursis à statuer :
La décision de sursis à statuer prise par cette cour par arrêt du 20 juin 2000 et celle de prolongation de ce sursis à statuer résultant de l'arrêt du 14 juin 2005, se fondaient sur la nécessité d'attendre qu'une décision au fond soit prononcée en ce qui concerne la responsabilité de la Société NANNI INDUSTRIES avant de déterminer si la compagnie AXA Courtage devaient la garantir et dans quelles proportions.
L'arrêt de la Cour d'Appel de POITIERS du 6 septembre 2006 a statué sur la responsabilité et le montant des sommes au paiement desquelles la Société NANNI INDUSTRIES est tenue.
Même s'il est frappé de pourvoi en cassation, il n'en reste pas moins qu'il a force exécutoire, en sorte que les causes de sursis initialement retenues ont disparu.
Il s'avère par ailleurs que la Cour d'Appel de POITIERS. a renvoyé l'affaire devant la Cour d'Appel de BORDEAUX déjà saisie de cette action, en ce qui concerne l'action en garantie de la Société NANNI INDUSTRIES contre la Société AXA.
La demande de sursis à statuer formulée par la Compagnie AXA sera en conséquence rejetée.
Sur le fond :
La Société NANNI INDUSTRIES maintient :
-que la direction sans réserve du procès par la Compagnie AXA justifie sa condamnation pleine et entière
-que la Société AXA a été lourdement fautive dans la gestion hors norme d'un dossier qui dès l'origine était susceptible de générer des préjudices considérables et que la garantie est due en raison des manquements commis à l'obligation de loyauté :
-que la Compagnie d'assurance doit la garantir pour l'intégralité des frais de justice qu'elle a exposés et doit être déboutée de sa demande reconventionnelle.
Il convient d'examiner ces différents moyens qui sont réfutés par le GIE AXA Courtage.
Sur la direction du procès :
Il résulte des dispositions de l'article L 113-17 du code des assurances, que l'assureur qui prend la direction du procès intenté à l'assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance.
Les exceptions visées par ce texte ne concernent cependant ni la nature des risques garantis, ni le montant de cette garantie.
En l'espèce la Compagnie AXA Courtage conteste tout d'abord le plafond de sa garantie en soutenant qu'il est limité à 2 000 000 francs alors que la Société NANNI INDUSTRIES maintient qu'il est de 15 000 000 francs.
La contestation existant entre les parties de ce chef concerne dès lors bien le montant de la garantie. Il apparaît que c'est de manière inopérante que l'assuré invoque les dispositions de l'article L 113-17 du code des assurances.
Il en va de même de l'exclusion de garantie résultant de l'article 9-3 du contrat relative au non remboursement des biens fournis par l'assuré à laquelle l'assureur ne peut être présumé avoir renoncé en assurant la direction du procès compte tenu de ce qu'elle concerne la nature du risque garanti.
La compagnie d'assurance est donc recevable à invoquer ces deux exceptions auxquelles elle n'a pas renoncé.
Sur les fautes reprochées à l'UAP aux droits de laquelle se trouve la compagnie AXA :
La Société NANNI INDUSTRIES reproche à l'UAP qui avait pris la direction du procès sans la moindre réserve :
-de ne pas l'avoir tenue informée du déroulement de la procédure et en particulier de l'expertise ;
-de ne l'avoir informée que le 21 février 1995 que sa prestation n'était pas garantie alors que l'ordonnance de référé initiale est intervenue le 1er juillet 1993,
-d'avoir compromis la situation de son assuré en ne faisant pas remplacer l'expert désigné ce qui a permis le dépôt de conclusions provisoires catastrophiques,
-de ne pas avoir réagi lorsque l'expert principal, son sapiteur, et Monsieur A... se sont de manière inexplicable opposés à ce que puisse être faites des analyses sur les vibrations affectant le navire
-de ne pas avoir récusé Monsieur G... désigné comme sapiteur.
La Compagnie AXA maintient cependant à juste titre :
-que l'intervention de son avocat, Maître CHABERT, et en particulier les correspondances qu'il a adressées à Monsieur F..., expert principal témoignent du suivi de l'affaire ;
-que la Société NANNI INDUSTRIES ne l'a pas informée du différend qui l'opposait à Monsieur G... qui avait été désigné comme sapiteur
-que la Cour d'Appel de ROUEN a par un arrêt du 2 novembre 1995 décidé qu'il n'y avait pas lieu de renouveler les opérations d'expertise déjà accomplies ce qui démontre que l'intervention de Monsieur G... avait été contestée.
Il y a lieu par ailleurs de souligner que dans son arrêt du 6 septembre 2006, la Cour d'Appel de POITIERS a écarté le moyen de nullité invoqué contre le rapport d'expertise par la Société NANNI INDUSTRIES qui soutenait que les droits de la défense avaient été méconnus de même que le principe du contradictoire.
Par le même arrêt la Cour d'Appel de POITIERS a en outre relevé que la Société NANNI INDUSTRIES n'avait pas assisté aux opérations d'expertise, alors qu'elle y avait été convoquée. Il y a lieu de noter à ce titre, que si son assureur avait la direction du procès, la Société NANNI INDUSTRIES pouvait néanmoins parfaitement assister aux opérations d'expertise auxquelles elle avait personnellement été convoquée, et que faute de l'avoir fait elle ne peut reprocher à son assureur de ne pas l'avoir informée du déroulement de celles-ci.
Il s'avère en outre que l'avocat de la compagnie d'assurance a bien adressé des dires à l'expert et que l'assureur a dès l'origine fait assurer la défense des droits de son assuré, en sorte qu'aucune faute caractérisée de nature à engager sa responsabilité ne peut être retenue contre le GIE AXA Courtage.
C'est en conséquence à tort que la Société NANNI INDUSTRIES demande que la compagnie d'assurances soit déchue du droit d'opposer les exclusions et exceptions visées à la police pour avoir manqué à ses obligations de diligence et d'information.
Sur l'étendue de la garantie due par l'assureur :
La Société NANNI INDUSTRIES fait valoir :
-que la Cour d'Appel de POITIERS a seulement retenu à son encontre une erreur de conception et en aucun cas une responsabilité civile classique après livraison défectueuse, et que l'article 9 du contrat auquel renvoie l'exclusion de l'article 9-3 qui concerne la responsabilité du fait des biens ne s'applique pas en la cause ;
-que le plafond de garantie de 2 000 000 francs ne s'applique pas non plus en l'espèce, les pertes de pêche n'étant pas constitutives de " dommages immatériels non consécutifs " et qu'en cas de doute ou de convention obscure, la convention doit s'interpréter en faveur de l'assuré, la charge de la preuve d'une éventuelle exclusion pesant sur l'assureur ;
-qu'elle a souscrit une option C figurant en page 15 du contrat qui garantit les dommages immatériels.
Le GIE AXA Courtage maintient :
-qu'il n'y a eu ni manoeuvre ni comportement dilatoire de sa part et que c'est à titre purement commercial qu'elle a accepté de faire une avance de 800 000 francs (121 909,21 euros) ;
-que la Société NANNI INDUSTRIES ne peut demander le remboursement de la somme de 400 000 euros au titre des dommages matériels pour le remboursement de l'ensemble propulsif avec fourniture de deux moteurs alors que les dommages aux biens fournis par l'assuré font l'objet de l'exclusion prévue à l'article 9-3 ;
-que les dommages immatériels non consécutifs dont l'indemnisation est limitée à 2 000 000 francs, restent soumis à l'exception de l'article 7-2 du contrat.
Le contrat d'assurance daté du 1er janvier 1991, intervenu entre les parties au présent litige prévoit :
-que la Société NANNI INDUSTRIES est garantie au titre de ses activités dont l'objet est notamment la distribution de moteurs marins et groupes électrogènes, et préconisation et engineering mais sans activités de conception pure (bureau d'étude ou autre) ;
-que l'assuré ayant déclaré qu'une partie de ses activités consistait en préconisation, la garantie est étendue aux conséquences de la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des préjudices causés aux tiers résultant de fautes erreurs, omissions négligences commises dans le cadre de cette activité ;
-que sont garantis les dommages corporels, matériels et immatériels (page 7) et que sont exclus les dommages immatériels qui ne sont pas la conséquence de dommages corporels ou matériels (article 7-2) ;

-que les dommages du fait des biens sont garantis (page 9) à l'exclusion des dommages aux biens fournis par l'assuré ;
-que le plafond des garanties (avant franchise) est limité à 15 000 000 francs pour les dommages matériels et immatériels et à 2 000 000 francs pour les dommages immatériels non consécutifs.
Pour retenir la responsabilité de la Société NANNI INDUSTRIES, la Cour d'Appel de POITIERS a considéré en page 12 de son arrêt que la preuve était rapportée d'une erreur commise par le motoriste lors de la conception de l'ensemble propulsif ayant consisté à associer des éléments qui n'étaient pas compatibles entre eux.
Cette entreprise a donc été condamnée pour avoir commis une erreur de conception, c'est à dire de préconisation, entrant dans le cadre de ses activités et pour laquelle une garantie avait précisément était prévue par le contrat d'assurance.
L'exclusion de garantie prévue à l'article 7-2 du contrat ne peut dès lors valablement être invoquée par la compagnie d'assurance, alors qu'elle ne concerne que les dommages immatériels qui ne sont pas la conséquence de dommages matériels ou la conséquence de dommages immatériels non garantis.
Il résulte en effet de l'arrêt de la Cour d'Appel de POITIERS que les sommes au paiement desquelles la Société NANNI INDUSTRIES a été condamnée concerne soit des dommages matériels soit des pertes d'exploitation qui leurs sont consécutives.
C'est donc à tort que le tribunal a considéré que la garantie due était limitée au " préjudice matériel non consécutif " pour une somme de 2 000 000 francs, la condamnation intervenue portant sur les dommages matériels et immatériels bénéficiant d'un plafond de garantie à hauteur de 15 000 000 francs.

Seul ce plafond d'indemnisation doit en conséquence être retenu.
Sur l'exclusion de garantie prévue à l'article 9-3 :
Cet article exclut de l'indemnisation les dommages aux biens fournis par l'assuré ou ses sous traitants tant avant qu'après la livraison ou la réception.
Cette exclusion ne fait aucune distinction en ce qui concerne le vice pouvant affecter le bien livré.C'est dès lors à tort que la Société NANNI INDUSTRIES fait valoir que la prestation de fourniture de biens ne serait pas en cause, et que seule serait concernée la prestation de préconisation, la garantie étant exclue quelle que soit la nature de l'avarie rendant le bien livré impropre à l'usage auquel il était destiné.
La Société NANNI INDUSTRIES ne peut dès lors obtenir la garantie de la compagnie AXA Assurances en ce qui concerne la somme de 400 000 euros au paiement de laquelle elle a été condamnée au titre du remplacement des ensembles propulsifs avec fourniture de deux moteurs.
Sur la responsabilité de la compagnie d'assurance pour manquement à son obligation de loyauté :
Même si elle a été invoquée après un délai important, son refus de poursuivre la défense des intérêts de son assuré, la compagnie AXA ne l'a cependant pas privé de la possibilité de faire valoir ses droits. Tant qu'elle a dirigé procès la compagnie AXA a en effet fait assurer la défense des intérêts la Société NANNI INDUSTRIES par son avocat.
Ayant librement signé la convention du 15 juillet 1996 prévoyant la saisine du Tribunal de Commerce de BORDEAUX pour statuer sur l'étendue de la garantie de la compagnie d'assurance, la Société NANNI INDUSTRIES ne peut en outre valablement soutenir que celle-ci aurait de ce fait manqué de loyauté à son égard.
C'est également à tort que la Société NANNI INDUSTRIES évoque le refus abusif de la compagnie d'assurance de l'indemniser, alors qu'elle a versé une provision et que le refus de payer le surplus des indemnités qu'elle conteste devoir, ne constitue que l'exercice d'un droit qui n'a pas dégénéré en abus.
La Société NANNI INDUSTRIES sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir condamner son adversaire pour manquement à son obligation de loyauté.
Le GIE AXA Courtage sera donc tenu de payer en deniers ou quittances à la Société NANNI INDUSTRIES la somme de 925 517,98 euros (soit 6 070 999,98 francs) prévue par la Cour d'Appel de POITIERS au titre des pertes d'exploitation. Il y a lieu de déduire de cette somme la franchise de 20 000 francs soit 3 048,98 euros prévue au contrat ce qui ramène la garantie due à 922 469 euros.
Sur les frais de justice :
La Société NANNI INDUSTRIES sollicite la condamnation de la compagnie AXA Courtage à lui verser la somme de 275 960 euros correspondant aux frais de justice dont le remboursement lui a été réclamé par Monsieur A... dans le cadre de l'affaire principale ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour d'Appel de POITIERS.
Le paiement de ces frais incombe à l'assureur en application de l'article 38 du contrat. La compagnie AXA Courtage ne formulant aucune critique en ce qui concerne la somme réclamée de ce chef, il y a lieu de la condamner à en verser le montant à la Société NANNI INDUSTRIES.
Il y a lieu également de condamner la compagnie d'assurance, qui ne formule aucune contestation sur ce point, à payer à la Société NANNI INDUSTRIES les indemnités qu'elle a été elle-même condamnée à verser par l'arrêt du 6 septembre 2006 de la Cour d'Appel de POITIERS aux autres parties au litige et aux frais d'avoués qu'elle a du assumer et plus précisément :
-50 000 euros attribués à Monsieur A... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
-36 000 euros attribués à la Société OCEA sur ce fondement
-35 000 euros alloués à ce titre aux Sociétés GLENCO, France Helices, Vulkan, Roadster, SEE et CI
-14 055,62 euros au titre des frais d'avoués
-7 912,67 euros au profit de la SCP Paulle Thibaut
Le total des frais de justice dus par la compagnie AXA s'élève donc à 50 000 + 36 000 + 35 000 + 14 055,62 + 7 912,67 + 275 960 = 418 928,29 euros.
A titre compensatoire les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt de la Cour d'Appel de POITIERS du 7 septembre 2006.
Les indemnités allouées seront capitalisées conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.
Une indemnité de 4 000 euros sera enfin allouée à la Société NANNI INDUSTRIES en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Sur la demande reconventionnelle de la compagnie AXA :
Se fondant sur le protocole d'accord intervenu le 16 juin 1996, la compagnie AXA sollicite le remboursement de la somme de 45 881,78 euros et de celle de 121 959,21 euros qu'elle a déjà versées.
Etant tenue de garantir le dommage à l'exception du remboursement des moteurs fournis qui a déjà été exclu, la compagnie d'assurance est mal fondée à solliciter le remboursement des sommes qu'elle a déjà versées qui viendront seulement en déduction du total qu'elle doit supporter.
Il convient par conséquent de la débouter de ses demandes.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement et contradictoirement.
Dit n'y avoir de maintenir le sursis à statuer et déboute le GIE AXA Courtage de la demande qu'elle a formulée de ce chef.
Dit que le GIE AXA Courtage n'a pas renoncé aux exceptions prévues au contrat relatives au montant et à la nature des garanties et qu'elle est recevable à invoquer ces dernières.
Dit qu'aucune faute ne peut être opposée à la compagnie d'assurance.
Dit que le plafond de garantie applicable est de 15 000 000 francs soit 2 286 735,26 euros et que le GIE AXA Courtage doit sa garantie sauf en ce qui concerne les dommages aux biens fournis par son assuré.
Condamne en conséquence le GIE AXA Courtage à payer à la Société NANNI INDUSTRIES en deniers ou quittances avec à titre compensatoire intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2006 :
-la somme principale de 922 469 euros
-la somme de 418 928,29 euros au titre des frais de justice.
Dit que les intérêts dus sur ces sommes seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.
Condamne la compagnie AXA Courtage à payer une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la Société NANNI INDUSTRIES.
Déboute la compagnie AXA Courtage de ses demandes.
La condamne aux dépens ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Hervé GOUDOT Robert MIORI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 97/005622
Date de la décision : 14/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Bordeaux, 02 septembre 1997


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-11-14;97.005622 ?
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