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13/11/2007 | FRANCE | N°07/001744

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0107, 13 novembre 2007, 07/001744


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 13 NOVEMBRE 2007

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

PRUD'HOMMES

No de rôle : 07/01744

Monsieur Henri X...

c/

La S.A.S. GESTRIM L'IMMOBILIER MODERNE venant aux droits de la S.A.R.L. L'IMMOBILIER MODERNE

Nature de la décision : CONTREDIT

FT/PH

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'h

uissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les p...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 13 NOVEMBRE 2007

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

PRUD'HOMMES

No de rôle : 07/01744

Monsieur Henri X...

c/

La S.A.S. GESTRIM L'IMMOBILIER MODERNE venant aux droits de la S.A.R.L. L'IMMOBILIER MODERNE

Nature de la décision : CONTREDIT

FT/PH

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 13 NOVEMBRE 2007

Par Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller, en présence de Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Henri X..., de nationalité Française, profession VRP Multicartes, demeurant ...,

Représenté par Maître Laurent SUSSAT de la S.C.P. Joëlle LAPORTE - Pascal SZEWCZYK, avocats au barreau de BORDEAUX,

Demandeur au contredit d'un jugement (F 05/00089) rendu le 16 mars 2007 par le Conseil de Prud'hommes de LIBOURNE, Section Encadrement, suivant déclaration de contredit en date du 28 mars 2007,

à :

La S.A.S. GESTRIM L'IMMOBILIER MODERNE venant aux droits de la S.A.R.L. L'IMMOBILIER MODERNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 31, Rue Michel Montaigne - 33500 LIBOURNE,

Représentée par Maître Christophe BIAIS, avocat au barreau de BORDEAUX,

Défenderesse au contredit,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 28 août 2007, devant :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président,

Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller,

Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller,

Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Procédure

Monsieur Henri X... a été engagé le 20 juin 2000 comme "agent commercial immobilier" par la Société Immobilier Moderne à Libourne, devenue S.A.S. Gestrim ; devant être payé sous forme de commissions (article 6), contrat établi pour une durée de 1 an renouvelable (article 5), contrat intitulé mandat non soumis aux dispositions de l'article L 751-1 et suivants du code du travail, mais à celles de la loi du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants (article 1).

Le 24 février 2005, le gérant de l'agence immobilière mettait un terme au contrat.

Monsieur Henri X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Libourne le 29 avril 2005, devant lequel, il a demandé au principal la requalification de ce contrat en contrat de "VRP exclusif", entraînant celle de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, justifiant outre indemnité de requalification des dommages-intérêts pour licenciement abusif à hauteur de 79.727 €, outre accessoires et dont indemnité compensatrice de congés payés et l'allocation d'une indemnité de clientèle de 98.331 €, pour ne retenir que l'essentiel de la demande.

La S.A.S. Gestrim a soulevé "in limine litis" l'exception d'incom-pétence du Conseil de Prud'hommes de Libourne au profit de celle du Tribunal de Grande Instance ou celle du Tribunal de Commerce du même lieu.

Examinant les éléments fournis par les parties, en regard des dispositions de l'article L 511-1 du code du travail, le Conseil de Prud'hom-mes, saisi, a estimé que Monsieur Henri X... ne démontrait pas l'existence d'un lien de subordination à l'égard de l'entreprise concernée ; qu'il était immatriculé au registre spécial des agents commerciaux ; que la relation entre les parties était exclusive d'un contrat de travail et par décision du 16 mars 2007, le Conseil de Prud'hommes de Libourne s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige.

Monsieur Henri X... a formé contredit par acte du 28 mars 2007 de cette décision qui (après prorogation du délibéré) lui avait été notifiée le 22 mars 2007.

Il motive son contredit par le fait qu'il était sous la dépendance juridique de l'agence et qu'il n'agissait que sur les instructions et directives de l'employeur auquel il rendait compte de ses activités exercées au sein de l'agence en question.

Il souhaite donc voir la Cour désigner le Conseil de Prud'hommes de Libourne pour statuer au fond sur ce litige.

Pour sa part, la S.A.S. Gestrim demande à la Cour de confirmer la décision qui lui est soumise par la voie du contredit et constatant l'existence d'un contrat d'agent commercial entre Monsieur Henri X... et l'agence immobilière, de confirmer l'incompétence du Conseil de Prud'hommes pour connaître de ce litige.

Elle rappelle que l'intéressé est immatriculé au registre du com-merce comme agent commercial, que la relation nouée entre les parties est un mandat écrit, que l'intéressé n'a pas de rémunération minimale garantie, mais est réglé sous forme de commissions ; que l'indication entre les parties de voir l'agence "tenue au courant du résultat des opérations" menées par l'intéressé ne justifie pas d'un lien de subordination, Monsieur Henri X... exerçant en toute indépendance les activités de sa compétence.

Il est enfin indiqué à la Cour, que Monsieur Henri X... aurait saisi le Tribunal de Grande Instance de Libourne en application de l'article L 134-12 du code de commerce (loi du 25 juin 91 article 12), c'est à dire en réparation du préjudice subi par le fait de la rupture en qualité d'agent commercial, pour sauvegarder ses droits à toutes fins, compte tenu du délai d'un an fixé par ce texte pour faire réclamation ; instance qui a fait l'objet d'une décision de sursis à statuer par le juge de la mise en état en date du 19 juin 2006 compte tenu du litige prud'homal en cours.

Les parties souhaitent également que la Cour ne statue que sur la compétence, sans faire usage en tant que de besoin de son pouvoir d'évocation de l'article 89 du nouveau code de procédure civile.

Motifs de la décision

Des éléments contradictoirement débattus devant la Cour et en lecture des attestations qui en font partie, il est établi que Monsieur Henri X...

exerçait son activité en toute indépendance par rapport aux autres agents de l'agence immobilière à laquelle il est lié par un contrat apparent de mandat formel écrit ; certains témoins n'hésitant pas à affirmer que l'intéressé proférait haut et fort "qu'il était son propre patron" ; certes, il utilisait les locaux de cette dernière en tant que de besoin (cet élément en tant que tel étant insuffisant à établir un lien de subordination), mais son bureau, selon certains témoins, était à son domicile où avait été installé "son nouveau matériel informatique".

Monsieur Henri X... ne peut arguer des dispositions de l'article 2 de son contre de mandat selon lequel il doit "rendre compte" des opérations réalisées à l'agence selon son expression, pour en déduire un lien de subordination ; cette règle étant inhérente aux obligations d'un mandataire fidèle au sens de la règle générale de l'article 1933 du code civil et des dispositions des articles L 134-1 et suivants du code du commerce qui lui imposent cette diligence particulière dans le cadre de son mandat d'agent commercial et ne constitue donc pas la matérialisation d'un lien de subor-dination.

Enfin, l'immatriculation au registre du commerce en qualité d'agent commercial crée une présomption légale (article L 120-3 du code du travail) d'exclusion de l'existence d'un contrat de travail entre les parties concernées qui n'est pas renversée par la démonstration d'un lien de subor- dination, lequel n'est pas établi en l'espèce par l'intéressé.

Par voie de conséquence, la décision du Conseil de Prud'hom-mes de Libourne doit donc être confirmée, en ce qu'elle a, à juste droit, écartée la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître du litige entre les parties ; l'affaire sera renvoyée devant le Tribunal de Grande Instance de Libourne déjà saisi d'un litige entre les parties se rapportant au même contrat d'agent commercial, d'autant que ce type de contrat est par nature civil.

Monsieur Henri X... supportera la charge des frais afférents au contredit mais il n'y a lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile devant la Cour.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant en matière de contredit.

Rejette le contredit formé par Monsieur Henri X... à l'encontre de la décision du Conseil de Prud'hommes de Libourne en date du 16 mars 2007.

En conséquence, confirme la décision entreprise qui a décliné sa compétence.

Renvoie l'affaire au Tribunal de Grande Instance de Libourne en application de l'article 86 du nouveau code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à statuer en surplus.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile devant la Cour.

Laisse les frais afférents au contredit à la charge de Monsieur Henri X... en application de l'article 88 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. ATCHOARENA M-P. DESCARD-MAZABRAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0107
Numéro d'arrêt : 07/001744
Date de la décision : 13/11/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil des Prud'hommes de Libourne, 16 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-11-13;07.001744 ?
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