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13/11/2007 | FRANCE | N°06/002456

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 13 novembre 2007, 06/002456


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le 13 / 11 / 2007.

CINQUIEME CHAMBRE

No de rôle : 06 / 02456

IT

S. A. GENERALI ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

c /

Monsieur Alain Y...
Monsieur Jean Rémy Z..., exerçant sous l'enseigne Cabinet Z... ASSURANCES,
Monsieur Alain A..., pris en sa qualité de liquidateur des opérations d'assurances de la Caisse Générale d'Assurances Mutuelles-CGA,
S. C. P. PHILIPP

E DELAERE ET ASSOCIES, pris en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la Caisse Générale d'Assurances Mut...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le 13 / 11 / 2007.

CINQUIEME CHAMBRE

No de rôle : 06 / 02456

IT

S. A. GENERALI ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

c /

Monsieur Alain Y...
Monsieur Jean Rémy Z..., exerçant sous l'enseigne Cabinet Z... ASSURANCES,
Monsieur Alain A..., pris en sa qualité de liquidateur des opérations d'assurances de la Caisse Générale d'Assurances Mutuelles-CGA,
S. C. P. PHILIPPE DELAERE ET ASSOCIES, pris en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la Caisse Générale d'Assurances Mutuelles CGA,

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le

Par Monsieur Robert MIORI, Président
en présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

S. A. GENERALI ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,7 boulevard Haussmann 75009 PARIS

Représentée par Maître Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour assistée de Maître DOMISSIAN loco de Maître LAYDEKER avocat au barreau de BORDEAUX

Appelante d'un jugement au fond rendu le 05 avril 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 10 Mai 2006,

à :

Monsieur Alain Y... né le 27 Juillet 1947 à de nationalité française demeurant...

Représenté par la SCP Luc BOYREAU et Raphael MONROUX, avoués à la Cour assisté de Maître CZAMANSKI avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur Jean Rémy Z..., exerçant sous l'enseigne Cabinet Z... ASSURANCES, demeurant ...
33210 LANGON

Représenté par la SCP GAUTIER et FONROUGE, avoués à la Cour assisté de Maître GAUDRIAULT loco de la SCP JUNG-ALLEGRET avocats au barreau de PARIS

Monsieur Alain A..., pris en sa qualité de liquidateur des opérations d'assurances de la Caisse Générale d'Assurances Mutuelles-CGA, de nationalité française demeurant...

S. C. P. PHILIPPE DELAERE ET ASSOCIES, pris en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la Caisse Générale d'Assurances Mutuelles CGA,14 rue Racine 44000 NANTES
Représentés par la SCP LABORY-MOUSSIE et ANDOUARD, avoués à la Cour assistés de Maître CHEYSSON loco de la SCP CHEYSSON-MARCHADIER avocats au barreau de PARIS

Intimés,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 20 septembre 2007 devant :

Monsieur Robert MIORI, Président magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,

Que Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Robert MIORI, Président,
Madame Josiane COLL, Conseiller,
Madame Edith O'YL, Conseiller,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Faits, procédure et prétentions des parties :

Monsieur Y... était titulaire depuis 1996 et depuis 2000 de contrats d'assurance individuelles souscrits auprès de la Caisse Générale et Assurances Mutuelles qui prévoyaient le versement en cas d'hospitalisation d'une indemnité de 123 euros par jour et en cas de maladie d'une indemnité de 96 euros par jour.

Le 2 janvier 2003, Monsieur Y... a subi un arrêt de travail pour cause de maladie à la suite d'une pathologie au niveau de sa hanche gauche, qui a justifié son hospitalisation.

Il a régulièrement effectué une déclaration de sinistre auprès de Monsieur Z..., agent général de la compagnie CGA.

Par décision en date du 6 février 2003, publiée le lendemain, l'Autorité de Centrale des Assurances et des Mutuelles a retiré à la compagnie CGA, tous les agréments dont elle était titulaire pour effectuer en France des opérations d'assurances.

Le 24 février 2003, Monsieur Z... a informé Monsieur Y... de cette situation en lui précisant qu'il avait transféré toutes les polices CGA à Générali France " à effet immédiat et avec des garanties et un tarif composable " à son contrat actuel.

Par lettre du 4 mars 2003, Monsieur A... liquidateur de la compagnie CGA a informé Monsieur Y... de ce qu'en application de l'article L 326-12 du code des assurances, tous les contrats souscrits auprès de cette compagnie, cessaient d'avoir effet le quarantième jour à midi à compter de la publication au Journal Officiel de la décision de retrait.

Par lettre du 18 mars 2003, le même liquidateur a avisé Monsieur Y... de ce que ses droits à indemnité dus pour la période du 2 janvier au 7 février 2003 s'élevaient à 2 976 euros et que cette somme était inscrite au passif de la liquidation judiciaire.

Le 13 novembre 2003, Monsieur Y... a souscrit auprès de la compagnie Générali France, avec effet à compter du 1er février 2003, une police d'assurance dénommée " COVA LIA Prévoyance " précisant notamment qu'en cas d'arrêt de travail il lui serait versé 96 euros par jour.

La Compagnie Générali France a versé à Monsieur Y... la somme totale de 21 609 euros au titre des indemnités journalières pour maladie et hospitalisation relatives à la période du 2 janvier au 31 juillet 2003.

Elle a par contre refusé toute prise en charge pour la période postérieure.

C'est dans ces conditions que le 7 juillet 2007, Monsieur Y... a fait assigner la compagnie Générali France et Monsieur Z... devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX afin d'obtenir le versement de la somme principale de 29 144 euros correspondant aux indemnités journalières pour la période du 1er août 2003 au 31 mai 2004, d'une indemnité de 10 000 euros pour résistance abusive et d'une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La compagnie Generali France et Monsieur Z... ont appelé Monsieur A... ès qualités de liquidateur de la CGA dans la procédure afin notamment de voir condamner cette compagnie d'assurances à prendre en charge les indemnités journalières sollicitées par Monsieur Y....

La SCP Philippe DELAERE et ASSOCIES ès-qualités de mandataire liquidateur de la Caisse Générale d'Assurances Mutuelles (CGA) est volontairement intervenue dans la procédure.

Selon jugement du 5 avril 2006, le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a :

-condamné la compagnie Generali France Assurances à payer à Monsieur Y... la somme principale de 25 056 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 13 septembre 2003 au 31 mai 2004 avec intérêts au taux légal à compter d'une mise en demeure adressée à l'intéressée le 17 février 2004, ainsi qu'une indemnité de 1 200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

-rejeté la demande des dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par Monsieur Y...

-rejeté la demande de Generali France Assurances tendant à la fixation de sa créance au passif de la Caisse Générale d'Assurances Mutuelle au titre des sommes qu'elle a versées à Monsieur Y... antérieurement au second sinistre du 13 septembre 2003

-mis Monsieur Z... hors de cause

-rejeté les demandes formulées par la compagnie Générali France, Monsieur Z..., Monsieur A... et la SCP Philippe DELAERE sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La Compagnie Générali France a relevé appel de cette décision.

Elle en poursuit la réformation et sollicite à titre principal que Monsieur Y... soit débouté de ses demandes.

A titre subsidiaire, elle réclame qu'un expert soit désigné pour examiner l'intéressé afin notamment de déterminer si l'arrêt de travail poursuivi à compter du 1er septembre 2003, a constitué une suite opératoire à l'intervention du 20 janvier 2003 ou a résulté d'un fait générateur nouveau survenu postérieurement à celle-ci.

Elle demande en toute hypothèse qu'il soit jugé qu'elle est fondée à réclamer la fixation de sa créance à savoir 21 609 euros au passif de la CGA au titre des sommes versées à Monsieur Y... et la condamnation de toute partie succombante à lui verser 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur Y... conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris.

Il demande la condamnation de la Société Generali France à lui verser la somme de 29 144 euros correspondant au montant des indemnités journalières qui lui sont dues pour la période du 1er août au 31 mai 2004 assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2004 date de la mise en demeure délivrée à l'intéressée.

Il sollicite en outre que la demande d'expertise formée par la compagnie Generali France soit déclarée irrecevable.

A titre subsidiaire, Monsieur Y... réclame la condamnation de Monsieur Z... à lui verser la somme de 29 144 euros à titre de dommages et intérêts.

En tout état de cause, il demande que la compagnie Generali France et Monsieur Z... soient in solidum condamnés à lui verser 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et que la partie qui succombera lui verse 3 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur Z... sollicite que le jugement soit confirmé en ce qu'il l'a mis hors de cause et que toute partie succombante, soit condamnée à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur A... et la SCP DELAERE et Associés liquidateurs de la CGA, réclament la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la compagnie Generali France était tenue de prendre en charge postérieurement au nouveau sinistre survenu le 13 septembre 2003 le paiement des indemnités journalières dues à Monsieur Y.... Ils concluent au débouté de la compagnie Generali France de ses prétentions et à sa condamnation à verser à la CGA une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Motifs de la décision :

Sur la garantie de la compagnie Generali :

A la suite du retrait d'agrément de la Caisse Générale d'Assurances Mutuelles prononcé le 6 février 2003 et publié le 7 février, Monsieur Z... s'est rapproché de la compagnie Generali France laquelle lui a adressé le 10 février 2003, une lettre dans laquelle elle précise :

" Par courrier du 8 février 2003, vous nous demandez dans le légitime souci de la défense des intérêts de vos clients, de nous substituer à un assureur défaillant.

Nous accueilllons sans réserves votre demande et nous nous engageons par conséquent à assurer la parfaite continuité des garanties offertes à ce jour par les contrats de porte feuille....

Les cotisations seront reçues à leurs échéances normales. Il ne sera donc pas réclamé de fraction de cotisation pour les périodes comprises entre la prise d'effet de nos garanties et les prochaines échéances normales dans tous les cas ou les cotisations avaient été normalement reçues par l'assureur défaillant ".

La garantie susceptible d'être due par une compagnie d'assurance pour des sinistres survenus avant la date prévue pour l'entrée en vigueur du contrat doit résulter d'une disposition expresse et non équivoque de ce dernier.

En l'espèce, non seulement le courrier sus mentionné ne prévoit aucun engagement à ce titre, mais il résulte même des termes employés qu'il existe une date de prise d'effet des garanties ce qui signifie qu'avant cette dernière la compagnie n'est tenue à aucune obligation.

Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le contrat entre la compagnie Générali et Monsieur Y... est daté du 13 novembre 2003 avec prise d'effet le 2 février 2003 en sorte qu'aucune garantie n'est due pour les sinistres survenus avant cette date.

La lecture des quittances de paiement des sommes versées révèle en outre que Monsieur Y... a reçu celles-ci en règlement de l'indemnité à la charge de la CGA, en sorte que la compagnie Generali ne peut être considérée comme ayant accepté d'indemniser le sinistre.

Les renseignements fournis par Monsieur Y... à la compagnie Generali lors de la signature du contrat conclu avec cette dernière révèle seulement qu'elle a été informeé du risque encouru en acceptant d'assurer pour l'avenir une personne ayant subi des interventions chirurgicales récentes et des traitements.

Les précisions ainsi données à l'assureur n'impliquent par contre nullement l'acceptation par celui-ci de garantir les sinistres déjà survenus.

La garantie de Generali France n'est donc due que pour les sinistres survenus à compter du 2 février 2003 ce qui exclut les demandes formulées par Monsieur Y... pour le sinistre survenu le 2 janvier 2003.

Sur le sinistre survenu le 13 septembre 2003 :

Les liquidateurs de la CGA soutiennent que le 13 septembre 2003 Monsieur Y... a subi une luxation spontanée de sa nouvelle prothèse suivie d'autres luxations identiques, que la compagnie Generali ne peut refuser sa garantie survenue après l'entrée en vigueur de son contrat, qu'il n'y a pas unité de sinistre mais plusieurs sinistres.

Tout en précisant que cette discussion ne le concerne pas, Monsieur Y... maintient que la compagnie Generali lui doit sa garantie et que la Cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris.

Il ajoute que la demande formulée par la compagnie d'assurance ayant pour objet de voir organiser une expertise est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, et que la Cour dispose des éléments pour décider si l'on est en présence d'une unité ou d'une dualité de sinistres.

Les rapports d'expertise versés au dossier révèlent que Monsieur Y... a été opéré le 20 janvier 2003 et qu'à cette occasion la queue fémorale de la prothèse de la hanche a été remplacée.

En page 4 de son rapport du 3 avril 2004, le Docteur G... médecin de la Compagnie CGA Assurances note que le 12 septembre 2003 Monsieur Y... a indépendamment de tout fait traumatique présenté une luxation spontanée de sa prothèse.

La référence à l'absence de tout fait traumatique signifie qu'il n'y a pas eu d'événement ou de choc justifiant cette luxation.

C'est d'ailleurs ce que précise ce médecin dans les conclusions de son rapport lorsqu'il mentionne " dans les suites de l'intervention réalisée en janvier 2003 " Monsieur Y... a présenté de nombreuses complications avec notamment des épisodes itératifs de luxations de cette nouvelle prothèse.

Aucun élément ne vient contredire les constatations et déductions de ce médecin.

Il n'est dès lors pas établi que la luxation du 12 septembre 2003 constitue un nouveau sinistre.

Les arrêts de maladie et les hospitalisations subies par Monsieur Y... doivent donc être considérées, en l'absence de toute preuve contraire, comme résultant d'un sinistre survenu avant le 1er février 2003.

La décision entreprise qui a décidé le contraire sera par conséquent infirmée de ce chef.

La Compagnie Generali France, qui n'est pas tenue de verser des indemnités pour un sinistre survenu avant sa prise de garantie, est en conséquence bien fondée de réclamer le remboursement de la somme de 21 609 euros qu'elle a versée à Monsieur Y... dans les droits duquel elle est subrogée.

Il sera donc fait droit à la demande qu'elle formule ayant pour objet de voir fixer cette somme au passif de la Caisse Générale Mutuelle pour le compte de laquelle elle en a fait l'avance.

Sur la responsabilité de Monsieur Z... :

C'est de manière exacte que Monsieur Z... soutient que la mise en oeuvre de la responsabilité d'un intermédiaire d'assurance ne peut être que subsidiaire, et que la sienne ne peut être recherchée que s'il est démontré qu'aucune garantie contractuelle n'a vocation à s'appliquer.

Il s'avère qu'en l'espèce Monsieur Y... ne formule aucune demande à l'encontre de la Société CGA.

En précisant dans un courrier du 24 février 2004 adressé à Monsieur Y... que les contrats de la Société CGA étaient transférés à la Société Generali avec effet immédiat, Monsieur Z... n'a par ailleurs commis aucune faute, cette phrase ne signifiant pas que les sinistres déjà survenus étaient pris en charge par cette compagnie mais seulement les sinistres à venir.

C'est donc à tort que l'intéressé soutient que Monsieur Z... lui a transmis des informations erronées.

Il sera en conséquence débouté des demandes qu'il a formulées à son encontre.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement et contradictoirement.

Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la compagnie Generali France à verser à Monsieur Y... la somme principale de 25 056 euros au titre des indemnités journalières et celle de 1 200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et en ce qu'elle a rejeté la demande de Generali France tendant à la fixation de sa créance au passif de la Caisse Générale Mutuelle.

Statuant à nouveau de ces chefs.

Déboute Monsieur Y... de ses demandes à l'encontre de la compagnie Generali France.

Fixe à 21 609 euros le montant de la créance de la compagnie Generali France à l'encontre de la Caisse Générale d'Assurances Mutuelles.

Dit que cette compagnie d'assurances est en droit d'inscrire cette créance au passif de cette société.

Confirme pour le surplus la décision entreprise.

Y ajoutant.

Déboute les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne Monsieur Y... aux dépens qui seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Hervé GOUDOTRobert MIORI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 06/002456
Date de la décision : 13/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 05 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-11-13;06.002456 ?
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