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13/11/2007 | FRANCE | N°05/03198

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 1, 13 novembre 2007, 05/03198


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE- SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 13 NOVEMBRE 2007

(Rédacteur : Bernard ORS, Conseiller)

No de rôle : 05 / 03198

S. A. MAISON GIRONDINE

c /

ASSOCIATION UNCOVAC
Maître X...

SELARL MALMEZAT PRAT

Nature de la décision : AU FOND

SUR RENVOI DE CASSATION

Grosse délivrée le :

aux avoués
Décisions déférées à la Cour : jugement du Tribunal d'Instance de BORDEAUX du 9 septembre 1994, suivant déclaration de saisine du

26 mai 2005, en suite d'un arrêt de la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation du 21 avril 2005 cassant un arrêt rendu le 5 novembre 2002...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE- SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 13 NOVEMBRE 2007

(Rédacteur : Bernard ORS, Conseiller)

No de rôle : 05 / 03198

S. A. MAISON GIRONDINE

c /

ASSOCIATION UNCOVAC
Maître X...

SELARL MALMEZAT PRAT

Nature de la décision : AU FOND

SUR RENVOI DE CASSATION

Grosse délivrée le :

aux avoués
Décisions déférées à la Cour : jugement du Tribunal d'Instance de BORDEAUX du 9 septembre 1994, suivant déclaration de saisine du 26 mai 2005, en suite d'un arrêt de la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation du 21 avril 2005 cassant un arrêt rendu le 5 novembre 2002 par la Cour d'Appel de BORDEAUX, elle- même saisie en suite d'un arrêt de la Cour de Cassation du 1er décembre 1999 cassant un arrêt rendu par la Cour d'Appel de BORDEAUX le 26 juin 1997.

DEMANDERESSE :

S. A. MAISON GIRONDINE, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège social sis 16 à 20 rue Henri Expert-33082 BORDEAUX CEDEX

représentée par la SCP GAUTIER et FONROUGE, avoués à la Cour, et assistée de Maître Martine FAURENS, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS :

ASSOCIATION UNCOVAC, agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social sis 43 bis rue d'Hautpoul-75019 PARIS

représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, et assistée de Maître Henri- José LEGRAND, avocat au barreau de PARIS

Maître X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'association AVAL, demeurant ...

non comparante

INTERVENANTE :

SELARL MALMEZAT PRAT, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'association AVAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 48 rue Calvé-33000 BORDEAUX

non comparante, assignée à personne

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 octobre 2007 en audience solennelle, devant la Cour composée de :

Franck LAFOSSAS, Président, désigné en l'empêchement légitime de Bertrand LOUVEL, Premier Président, par ordonnance du 19 septembre 2007,
Robert MIORI, Président,
Marie- Paule LAFON, Président,
Catherine MASSIEU, Président,
Bernard ORS, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.

* * *

La SA Maison girondine est propriétaire de divers villages de vacances à Carcans Maubuisson (33), immeubles dont elle a confié l'exploitation à l'Association Aval.
Celle- ci a rencontré des difficultés et diverses solutions pour la restructurer ont été mises en place en particulier avec le concours de l'Association Invac devenue depuis l'Association Uncovac.
Un protocole d'accord a été signé le 9 octobre 1989 entre l'Association Invac et la SA Maison girondine.
Un autre protocole d'accord a été signé le 11 octobre 1989 entre les deux associations Aval et Invac.
Le 27 décembre 1990, un contrat de location du matériel se trouvant dans les locaux a été passé entre la SA Maison girondine et les Associations.
Faute de règlement des loyers, la SA Maison girondine a intenté une procédure en référé pour faire constater la résiliation du bail, procédure qui a été abandonnée le règlement des loyers ayant repris.
Le 14 avril 1992, l'Association Invac informait le Conseil général de la Gironde qu'elle cessait de soutenir financièrement l'Association Aval et que celle- ci cesserait ses activités en septembre 1992.
Le 1o juillet 1992, l'Association Aval confirmait à la SA Maison girondine qu'elle cesserait son activité et le règlement des loyers au 30 septembre 1992.
Par acte du 25 mars 1993, la SA Maison girondine a saisi le Tribunal d'instance de Bordeaux pour que les Associations Aval et Invac soient condamnées à lui payer 1. 071. 620 F au titre des loyers impayés jusqu'au 31 décembre 1992 et 637. 727 F correspondant à la valeur des équipements manquants.
Par jugements des 17 et 21 juin 1993, le redressement et la liquidation judiciaire de l'Association Aval ont été prononcés, Mme X... étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par une décision du 9 septembre 1994, le Tribunal d'instance de Bordeaux a débouté la SA Maison girondine de ses demandes.
La SA Maison girondine a relevé appel de cette décision.
Par un arrêt du 26 juin 1997, la 5o Chambre de la présente Cour a déclaré irrecevable la procédure suivie par la SA Maison girondine au motif qu'elle n'avait pas engagé avant de début de la procédure une tentative de conciliation conformément à ce qui était convenu au protocole du 9 octobre 1989.
La SA Maison girondine s'est pourvue en cassation contre cet arrêt.
Par une décision du 1o décembre 1999, la Cour de cassation après avoir mis hors de cause l'Association Invac et constaté l'absence de Mme X... es qualité a cassé et annulé l'arrêt mais seulement en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'action à l'encontre de Mme X... es qualité, l'Association Aval n'étant pas partie au protocole du 9 octobre 1989.
La procédure a été renvoyée devant la Cour d'appel de Bordeaux autrement composée.

Par arrêt du 5 novembre 2002, la 1o Chambre A de cette Cour a jugé que le précédent arrêt de la Cour de Bordeaux n'avait pas été annulé en ce qu'il concernait l'Association Invac, que l'action ne pouvait plus prospérer à l'égard de cette partie et a fixé la créance de la SA Maison girondine sur la liquidation judiciaire de l'Association Aval à la somme de 2. 106. 144 F soit 321. 079 €.
La SA Maison girondine s'est pourvue en cassation.
La Cour le 21 avril 2005 après avoir relevé qu'en déclarant irrecevable l'action de la SA Maison girondine sans rechercher si l'échec de la procédure de conciliation mise en oeuvre après l'arrêt du 26 juin 1997 ne constituait pas une circonstance nouvelle privant cet arrêt de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la demande dont elle était saisie, la juridiction d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision.
La Cour a cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu'il avait dit irrecevable la demande de déclaration d'arrêt commun à l'Association Unovac et a renvoyé l'appréciation de l'affaire devant la Cour d'appel de Bordeaux autrement composée.
Le 26 mai 2005, la SA Maison girondine a saisi la Cour de Bordeaux.
Elle a assigné à Mairie l'Association Uncovac le 16 septembre 2005.
Les parties ayant conclu, le 21 novembre 2006, la SA Maison girondine a sollicité la fixation de l'affaire à l'audience.
La SA Maison girondine a de nouveau conclu les 3 juillet et 14 septembre 2007.
L'Association Uncovac a conclu de nouveau les 20 décembre 2006 et 7 août 2007.
Par courrier du 15 janvier 2007, Mme le Conseiller de la mise en état a informé la SA Maison girondine qu'il n'y avait lieu d'assigner Mme X... es qualité qui n'exerce d'ailleurs plus les fonctions d'administrateur judiciaire depuis plusieurs années.

Par ordonnance du 13 septembre 2006, Mme le Conseiller de la mise en état s'est déclarée incompétente pour apprécier les exceptions d'irrecevabilité avancées par l'Association Uncovac.

La SA Maison girondine a conclu le 14 septembre 2007.
Elle conteste la fin de non recevoir invoquée par l'Association Uncovac elle a en effet mis en place la tentative de conciliation, tentative qui a abouti à un procès- verbal de non conciliation du 18 janvier 2001.
Elle conteste que son action soit prescrite et conteste avoir présenté des demandes nouvelles devant la Cour en effet sa créance sur la liquidation judiciaire de l'Association Aval a été fixée définitivement et sollicite la condamnation de l'Association Uncovac à lui verser la somme de 216. 236 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 1993 outre 10. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Ncpc.

L'Association Uncovac a conclu le 7 août 2007.
Elle soutient que la SA Maison girondine est irrecevable faute d'avoir engagé une instance nouvelle après le premier arrêt de la Cour de cassation, que cette action est prescrite au sens de l'article 2277 du code civil et soutient que l'une des demandes présentées en cause d'appel est nouvelle.
Au fond elle soutient que l'Association Aval ne serait éventuellement redevable que de la somme de 108. 050 € ou de 138. 156 €, qu'aucun loyer n'était dû pour le dernier trimestre1992 et qu'en tout état de cause les conditions suspensives convenues au protocole du 9 octobre 1989 n'ayant été levées elle n'est pas tenue à garantir les dettes de l'Association Aval.
Elle sollicite 10. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Ncpc.
L'Association Uncovac a dénoncé ses écritures du 20 décembre 2006 à la Selarl Malmezat- Prat es qualité de mandataire liquidateur de l'Association Aval.

Par courrier du 20 septembre 2007 confirmé par une lettre de la SA Maison girondine, l'Association Uncovac a fait connaître que c'était par erreur qu'elle avait dénoncé ses écritures à la Selarl Malmezat Prat es qualité.

SUR QUOI LA COUR :

Attendu sur l'existence d'une circonstance nouvelle,
Qu'il est constant que la SA Maison girondine a assigné devant le Tribunal d'instance de Bordeaux tant l'Association Aval que l'Association Invac,
Que cette juridiction a débouté la SA Maison girondine de ses demandes au motif qu'aucun arriéré de loyers ne lui était dû.
Attendu que la SA Maison girondine a relevé appel de cette décision,
Que la Cour de Bordeaux a jugé cette demande irrecevable au motif que le préalable de conciliation n'avait pas été respecté.
Attendu que la Cour de cassation saisie par la SA Maison girondine après avoir mis hors de cause l'Association Invac a réformé la décision déférée en ce qu'elle avait imposé à l'Association Aval un préliminaire de conciliation qui ne la concernait pas.

Attendu que la SA Maison girondine a alors de nouveau saisi la Cour de Bordeaux, juridiction de renvoi en appelant en la cause l'Association Aval représentée par son mandataire liquidateur.
Attendu qu'après un préalable de conciliation qui s'est soldé le 18 janvier 2001 par l'établissement d'un procès verbal de non conciliation, la SA Maison Girondine a assigné par acte du 27 juin 2001 devant la Cour l'Association Incovac en déclaration d'arrêt commun.
Attendu qu'il était possible d'attraire l'Association Incovac devant la Cour du fait de l'arrêt du 26 juin 1997 qui avait déclaré irrecevable la demande présentée contre cette dernière et par l'accomplissement du préliminaire de conciliation.
Attendu qu'ainsi après que la Cour de cassation ait confirmé la créance de la SA Maison girondine sur la liquidation judiciaire de l'Association Aval, celle- là peut demander que l'Association Uncovac respecte ses engagements.

Attendu sur l'engagement de l'Association Uncovac, que celle- ci s'est engagée en particulier à garantir pendant une durée de 15 mois le règlement des loyers dus par l'Association Aval à la SA Maison Girondine et ce à compter du jour de la levée de la dernière des conditions suspensives.
Attendu que l'une de ces conditions suspensives est la confirmation par le liquidateur du GIE Agemeau que la quote part du Groupe Aval dans la liquidation n'excédera pas 2. 000. 000 F.
Attendu que l'Association Uncovac soutient que cette condition qui est strictement indépendante de sa volonté n'a pas été réalisée alors que de plus la date de cette réalisation constituait le point de départ de son engagement de 15 mois.
Attendu que dans les seules écritures de la SA Maison girondine qui saisissent la Cour en date du 14 septembre 2007, écritures postérieures de plus d'un mois aux conclusions de l'Association Uncovac dans lequel ce moyen est soulevé, il n'est pas répondu à cette prétention.

Attendu que le protocole d'accord du 9 octobre 1989 fait état d'un certain nombre d'engagements souscrits par l'Association Aval, engagements soumis à la réalisation de conditions suspensives dont la confirmation par le liquidateur du GIE Agemeau que le Groupe Aval ne serait pas tenu au- delà de 2. 000. 000 F.
Attendu que la SA Maison girondine ne produit pas aux débats d'attestation en ce sens du liquidateur du Gie,
Qu'en conséquence cette condition suspensive n'étant pas réalisée, il ne peut être fait droit à la demande de la SA Maison girondine.

Attendu qu'il serait inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Ncpc.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 1o décembre 1999,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 21 avril 2005,
Déboute la SA Maison girondine de sa demande en paiement
Condamne la SA Maison girondine à payer à l'Association Uncovac la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Ncpc.
Dit que la SA Maison girondine supportera les dépens application étant faite des dispositions de l'article 699 du Ncpc.

Le présent arrêt a été signé par Franck LAFOSSAS, Président, et par Annick BOULVAIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05/03198
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 17 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 mars 2010, 08-18.071, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-11-13;05.03198 ?
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