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13/11/2007 | FRANCE | N°05/001883

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 1, 13 novembre 2007, 05/001883


COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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Le 13 novembre 2007,

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B

No de rôle : 05 / 01883

Madame Monique D... épouse Z...

Monsieur Louis Z...
c /
LA S. A. CREDIT LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du N

ouveau Code de Procédure Civile,

Le 13 novembre 2007,
Par Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président en présence de Madame...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
---------------------------
Le 13 novembre 2007,

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B

No de rôle : 05 / 01883

Madame Monique D... épouse Z...

Monsieur Louis Z...
c /
LA S. A. CREDIT LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 13 novembre 2007,
Par Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

Madame Monique D... épouse Z... née le 19 Août 1947 à COURBEVOIE (92), de nationalité Française, demeurant ...

Monsieur Louis Z..., demeurant ...
Représentés par la S. C. P. Claire-Marie TOUTON-PINEAU et Rémy FIGEROU, Avoués à la Cour, et assistés de Maître Emmanuel LUDOT, Avocat au barreau de Reims,
Appelants d'un jugement au fond rendu le 17 février 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 30 Mars 2005,
à :
LA S. A. CREDIT LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 18, rue de la République-69000 LYON
Représentée par la S. C. P. Stéphan RIVEL et Patricia COMBEAUD, Avoués à la Cour, et assistée de Maître Philippe ROGER, Avocat au barreau de Bordeaux substituant Maître Pierre KAPPELHOFF-LANCON, Avocat au barreau de Bordeaux,
Intimée,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique le 10 Septembre 2007 devant :
Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président, Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller, Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller, Madame Armelle FRITZ, Greffier,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats :
* * *

Vu le jugement rendu le 17 février 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, qui a constaté que la cause d'un sursis à statuer prononcé par ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2002 avait été levée, qui a condamné Monique D... épouse Z... à payer à la S. A. CREDIT LYONNAIS une somme de 140,42 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 1998, qui a débouté les époux Louis Z...-Monique D... de leur demande d'annulation d'un prêt enregistré le 03 septembre 1997, qui les a condamnés solidairement à payer à la S. A. CREDIT LYONNAIS, au titre de ce prêt, une somme de 82. 257,29 €, avec intérêts au taux contractuel de 1 % sur 76. 915,92 € et au taux légal sur la différence à compter du 04 janvier 2001, qui a ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 09 août 2004, qui a débouté la S. A. CREDIT LYONNAIS du surplus de ses demandes, qui a débouté Louis Z... d'une demande reconventionnelle en dommages et intérêts, qui a déclaré Monique D... épouse Z... irrecevable en sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, qui a ordonné l'exécution provisoire, qui a débouté les époux Z... de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles, et qui les a condamnés in solidum à payer à la S. A. CREDIT LYONNAIS une somme de 1. 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens ;

Vu la déclaration d'appel des époux Z... du 30 mars 2005 ;
Vu les dernières écritures des appelants, déposées et signifiées le 18 juillet 2007 ;
Vu les dernières écritures de la S. A. CREDIT LYONNAIS, déposées et signifiées le 13 août 2007 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 27 août 2007 ;

DISCUSSION :

Attendu qu'aucune critique n'est portée contre les dispositions du jugement ayant constaté que la cause du sursis à statuer avait été levée et ayant condamné Monique Z... à payer à la S. A. CREDIT LYONNAIS une somme de 140,42 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 1998, au titre du solde débiteur de son compte courant ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur des deux chefs, les seuls points demeurant en litige étant la demande principale en remboursement d'un prêt formée par la S. A. CREDIT LYONNAIS et une demande reconventionnelle en dommages et intérêts présentée par les époux Z... ;
1o) Sur la demande principale :
Attendu que par acte sous seing privé non daté mais enregistré à PARIS le 03 septembre 1997, la S. A. CREDIT LYONNAIS a consenti aux époux Z... un " Prêt long terme 1 % " d'un montant de 514. 000,00 F (78. 358,79 €) pour une durée de 15 ans à compter du 03 septembre 1998, remboursable, d'une part, pendant une période de franchise en capital de 3 ans, au moyen de 36 échéances mensuelles de 882,37 F (134,52 €) ne comprenant que des intérêts, dont la première était exigible le 03 octobre 1997, d'autre part, pendant une période d'amortissement de 12 ans, au moyen de 144 échéances mensuelles constantes de 4. 031,83 F (614,65 €), comprenant du principal et des intérêts, dont la première était exigible le 03 octobre 2000 ; que ce prêt était destiné à la création d'une agence matrimoniale à PARIS par Monique Z..., salariée du CREDIT LYONNAIS, qui avait demandé à bénéficier des dispositions d'un accord social pour l'emploi du 12 décembre 1996, relatif à la création ou à la reprise d'entreprise ; qu'il était garanti par un nantissement consenti par Monique Z... sur ses parts sociales dans la S. A. R. L. AABC AMITIE AMOUR BONHEUR COMMUNICATION qu'elle venait de créer et qui avait été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS le 21 juillet 1997 ;
Attendu que le prêt ayant cessé d'être remboursé à partir de l'échéance du 03 octobre 1998, la S. A. CREDIT LYONNAIS a mis en demeure les époux Z..., par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 22 décembre 2000, reçues le 04 janvier 2001, de régler l'arriéré dans un délai de huit jours, en indiquant qu'à défaut, une clause de déchéance du terme prévue au contrat prendrait effet ; qu'aucun règlement n'étant intervenu, elle a fait assigner les époux Z... le 27 juin 2001 devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX pour obtenir paiement du solde de sa créance ; que le jugement déféré a fait droit à sa demande ;
Attendu que pour solliciter l'infirmation de la décision entreprise, les époux Z... soutiennent que le prêt litigieux s'analyse en un prêt participatif, qui, aux termes de l'article L. 313-13 du Code monétaire et financier, ne peut être consenti qu'à des entreprises industrielles et commerciales, mais non à des personnes physiques non commerçantes ; qu'ils prient en conséquence la Cour d'annuler ce prêt et de débouter leur adversaire de toutes ses prétentions à ce sujet ;
Attendu que la S. A. CREDIT LYONNAIS conteste la thèse des appelants, en indiquant que s'il est exact que par le passé, elle a accordé, dans le cadre de plans sociaux, des prêts qualifiés de " prêts participatifs " à certains de ses salariés désireux de la quitter, afin de leur permettre de créer une entreprise, cette qualification était de nature à créer une confusion avec le prêt participatif visé aux articles 24 et suivants de la loi no 78-741 du 13 juillet 1978, désormais codifiés aux articles L. 313-13 et suivants du Code monétaire et financier, de sorte qu'à partir de l'année 1995, les plans sociaux ont expressément exclu tout lien avec cette loi ; qu'elle fait ainsi valoir que l'accord social pour l'emploi du 12 décembre 1996, mentionnée dans le prêt en cause, ne contient aucune référence au mécanisme du prêt participatif, contrairement, semble-t-il, à l'accord social de 1994 ; qu'elle ajoute que contrairement à ce qui est habituellement pratiqué en cas de conclusion d'un prêt participatif, la garantie de la SOFARIS n'a pas été retenue dans la convention, celle-ci prévoyant au contraire un nantissement des parts de Monique Z... dans la S. A. R. L. AABC ; qu'enfin, elle estime qu'à supposer que le prêt litigieux puisse être requalifié en un prêt participatif, la qualité de commerçante de Monique Z... l'autorisait à obtenir un prêt de cette nature ; qu'elle conclut en conséquence à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des défendeurs et en ce qu'il a fait droit à sa demande ;
Attendu que s'il est exact que ni le prêt litigieux, ni l'extrait de l'accord social pour l'emploi du 12 décembre 1996 versé aux débats (page 14 de cet accord) ne contiennent de référence à la notion de prêt participatif, il n'en était pas de même de l'accord social pour l'emploi conclu par la S. A. CREDIT LYONNAIS le 04 juillet 1994, ainsi que les époux Z... en justifient en produisant la première page d'un " Prêt participatif " consenti par la banque à l'un de ses salariés en vertu de cet accord (pièce no 12 de leur production) ; que certes, il est indiqué dans un renvoi figurant au bas de ce document que l'expression de " prêt participatif " doit être interprétée par référence aux mesures d'accompagnement figurant dans l'accord social et qu'elle exclut expressément l'application de la loi du 19 juillet 1978 ; qu'il n'en demeure pas moins que le terme de " prêt participatif " a été employé dans le passé par la S. A. CREDIT LYONNAIS pour désigner des prêts consentis à certains de ses salariés dans le cadre de plans sociaux ; que dans le même sens, il convient de relever que dans l'annexe 1 à l'accord social du 11 juillet 1995, décrivant les caractéristiques du " Prêt long terme 1 % " accordé aux salariés créateurs ou repreneurs d'entreprise, il est précisé que " la garantie SOFARIS sera recherchée prioritairement ", alors que cette garantie a été spécialement conçue pour les prêts participatifs et qu'elle les assortit habituellement ;
Attendu par ailleurs que les caractéristiques et l'objet du prêt litigieux correspondent exactement à ceux d'un prêt participatif au sens des articles L. 313-13 et suivants du Code monétaire et financier ; qu'en effet, il s'agit d'un prêt à long terme, comportant un différé d'amortissement de trois ans et un taux d'intérêts très faible (1 % hors assurance), permettant la souscription d'un prêt complémentaire ; qu'il est destiné à la création d'une entreprise ; qu'enfin, il supplée à l'absence de fonds propre, permettant ainsi le lancement et l'exercice de l'activité créée par l'emprunteur ;
Attendu certes que la créance née d'un prêt participatif est une créance de dernier rang, habituellement garantie par la SOCIETE FRANÇAISE D'ASSURANCE DU CAPITAL-RISQUE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (SOFARIS), ce qui exclut la prise de toute garantie sur le patrimoine de l'emprunteur ; qu'en l'espèce, cependant, la garantie de la SOFARIS n'a pas été sollicitée par la S. A. CREDIT LYONNAIS, qui a obtenu un nantissement sur les parts sociales de Monique Z... dans S. A. R. L. AABC ; que toutefois, cette seule circonstance, résultant uniquement de la volonté du prêteur, ne saurait faire exclure la qualification de prêt participatif, alors que les autres caractéristiques et l'objet de l'opération répondent exactement à l'objectif recherché par l'octroi de ce type de prêt ;
Attendu qu'il ressort de ce qui précède que, dans le cadre d'accords sociaux successifs, la S. A. CREDIT LYONNAIS a consenti à certains de ses salariés, désireux de créer ou de reprendre une entreprise, des prêts présentant les caractéristiques essentielles de prêts participatifs, qui ont d'ailleurs été expressément désignés comme tels jusqu'en 1994 et dont certains ont bénéficié jusqu'en 1995 de la garantie de la SOFARIS ; que l'absence de référence à ce type de prêt dans le contrat litigieux ne saurait occulter le fait que les caractéristiques et l'objet du prêt qui y est constaté correspondent à ceux d'un prêt participatif ; qu'il apparaît ainsi que la commune intention des parties a été de conclure un prêt de cette nature, comme le soutiennent les époux Z... ;
Attendu que les prêts participatifs n'étant consentis qu'aux entreprises industrielles et commerciales, les personnes physiques non commerçantes, seraient-elles les dirigeants sociaux de ces entreprises, ne peuvent contracter de tels prêts ; qu'en l'espèce, le prêt litigieux a été consenti aux époux Z..., dont il n'est pas démontré qu'ils aient eu la qualité de commerçant ; que le fait que Monique Z... ait été la gérante de la S. A. R. L. AABC n'était pas de nature à lui conférer cette qualité ; que par ailleurs, s'il est exact qu'elle et son mari ont conclu, antérieurement à la signature du prêt en cause, un acte passé en vue de l'exercice de l'activité de la S. A. R. L. AABC, à savoir l'acceptation d'une promesse de cession de droit au bail, reçue le 12 juin 1997 par Me Yann E..., notaire à PARIS, cet acte isolé n'était pas susceptible de leur conférer la qualité de commerçant ; qu'il s'ensuit qu'ils ne pouvaient contracter le prêt litigieux ; que dès lors, ne pouvant en être les bénéficiaires, ils ne sont pas tenus de le rembourser ; que sans qu'il y ait lieu d'annuler le prêt, il convient de réformer le jugement en ses dispositions le concernant et de débouter la S. A. CREDIT LYONNAIS de toutes ses prétentions à ce sujet ;
2o) sur la demande reconventionnelle :
Attendu que les époux Z... sollicitent une somme de 83. 846,96 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de la S. A. CREDIT LYONNAIS à son obligation de conseil en sa qualité de banquier ; que toutefois, les griefs qu'ils développent sur ce point ne sont pas différents de ceux articulés par Monique Z... dans une instance prud'homale qui l'a opposée à la S. A. CREDIT LYONNAIS et qui s'est terminée par un arrêt de la présente Cour du 29 septembre 2003 lui ayant alloué une indemnité de 45. 000,00 € pour faute contractuelle de son employeur ; que si la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, soulevée par l'intimée, n'est pas fondée dans la mesure où les deux instances n'ont pas opposé les mêmes parties ni en la même qualité, il n'en demeure pas moins que les époux Z... ne justifient, à l'occasion de l'octroi de prêt litigieux, d'aucun préjudice distinct de celui qui a déjà été réparé et qui tient à une étude insuffisante, par le CREDIT LYONNAIS, de l'activité d'agence matrimoniale que Monique Z... envisageait de créer avec son mari dans le cadre de l'accord social du 12 décembre 1996 ; qu'il y a donc lieu réformer le jugement en ce qu'il a déclaré l'intéressée irrecevable en sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, de la débouter de ce chef de réclamation et de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par Louis Z... ;
3o) Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu que la S. A. CREDIT LYONNAIS succombant en l'essentiel de ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;
que par ailleurs, il serait inéquitable que les époux Z... conservent à leur charge la totalité des frais irrépétibles exposés par eux à l'occasion de cette affaire ; qu'il convient de faire droit à leur demande fondée sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit les époux Z... en leur appel ;
Confirme le jugement rendu le 17 février 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en ce qu'il a constaté que la cause du sursis à statuer prononcé le 20 juin 2002 avait été levée, en ce qu'il a condamné Monique Z... à payer à la S. A. CREDIT LYONNAIS une somme de 140,42 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 1998, et en ce qu'il a débouté Louis Z... de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Réforme pour le surplus, et statuant à nouveau :
Déboute la S. A. CREDIT LYONNAIS du surplus de ses demandes ;
Déboute Monique Z... de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Condamne la S. A. CREDIT LYONNAIS à payer aux époux Z... une somme de 2. 300,00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Condamne la S. A. CREDIT LYONNAIS aux dépens de première instance et d'appel, et dit que ces derniers seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président, et par Madame Armelle FRITZ, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05/001883
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 17 février 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-11-13;05.001883 ?
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