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12/11/2007 | FRANCE | N°07/003989

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0044, 12 novembre 2007, 07/003989


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 12 Novembre 2007

DEUXIÈME CHAMBRE

No de rôle : 07/03989

S.A.R.L. PROXIMA CREATIVE

c/

S.C.P. SILVESTRI-BAUJET

Nature de la décision : FOND

Notifié le:

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 12 Novembre 2007

Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller

,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

S.A.R.L. PROXIMA CREATIVE, agissant poursuites et diligen...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 12 Novembre 2007

DEUXIÈME CHAMBRE

No de rôle : 07/03989

S.A.R.L. PROXIMA CREATIVE

c/

S.C.P. SILVESTRI-BAUJET

Nature de la décision : FOND

Notifié le:

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 12 Novembre 2007

Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

S.A.R.L. PROXIMA CREATIVE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

sis 18 Chemin de la Briqueterie - 33610 CANEJAN

représentée par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour et assistée de Maître Olivier BOURU de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX

appelante d'un jugement (R.G. 2002.628) rendu le 11 juillet 2007 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 30 juillet 2007,

à :

S.C.P. SILVESTRI-BAUJET, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL PROXIMA CREATIVE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 23 rue du Chai des Farines - 33000 BORDEAUX

représentée par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour et assistée de Maître Olivier BOURU de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX

intimée,

rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 01 octobre 2007 devant :

Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique SAIGE, Greffier.

Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

Celle-ci étant composée de :

Monsieur Jean-François BOUGON, Président,

Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller.

Vu le visa de Madame le Substitut Général qui a été régulièrement avisée de la date d'audience.

*****

Par acte du 30 juillet 2007, la S.A.R.L. Proxima créative a relevé appel d'un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 11 juillet 2007 qui a refusé de faire droit à la demande de modification substantielle du plan de redressement dont elle bénéficie depuis le 25 juin 2003.

Vu les conclusions de la S.A.R.L. Proxima créative déposées à l'audience.

Vu les conclusions de la SCP Silvestri Baujet ès qualités de commissaire à l'exécution du plan déposées à l'audience.

SUR QUOI LA COUR:

Attendu que par des écritures identiques, l'appelante et l'intimée sollicitent que la décision déférée soit annulée pour non respect du principe du contradictoire ;

Attendu qu'il résulte de la lecture de la décision déférée que le tribunal a soulevé un moyen qu'il a retenu sans inviter les parties à s'expliquer.

Attendu qu'en agissant ainsi, le principe du contradictoire n'a pas été respecté et la décision déférée doit être annulée ;

Attendu qu'il faut constater que si le greffe du tribunal de commerce a bien omis de respecter les dispositions de l'article 95 du décret de 1985 modifié, il n'en demeure pas moins que le commissaire à l'exécution du plan n'a interrogé que les créanciers chirographaires et sans les informer du sort des créanciers privilégiés à la suite de cette modification ;

Que dans ces conditions, il ne peut être retenu que les premiers juges ont été régulièrement saisis et la procédure doit leur être retournée ;

Attendu que la présente décision est dûe tant au contenu du jugement lui-même qu'à l'absence d'interrogation préalable des créanciers privilégiés, que dans ces conditions, la SCP Silvestri Baujet ès qualités supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR:

Prononce la nullité de la décision déférée,

Constatant que le tribunal de commerce de Bordeaux n'a pas été régulièrement saisi, lui retourne la procédure,

Dit que la SCP Silvestri Baujet ès qualités supportera les dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-François BOUGON, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 07/003989
Date de la décision : 12/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Bordeaux, 11 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-11-12;07.003989 ?
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