La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2007 | FRANCE | N°07/002085

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0044, 12 novembre 2007, 07/002085


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 12 Novembre 2007

DEUXIÈME CHAMBRE

No de rôle : 07 / 02085

S.P.A. LAVIOSA CHIMICA MINERARIA

c /

S.A. AFITEX
S.A. AXA FRANCE IARD
S.N.C. COGNAC TP

Nature de la décision : CONTREDIT

Notifié le :

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 12

Novembre 2007

Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

S.P.A...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 12 Novembre 2007

DEUXIÈME CHAMBRE

No de rôle : 07 / 02085

S.P.A. LAVIOSA CHIMICA MINERARIA

c /

S.A. AFITEX
S.A. AXA FRANCE IARD
S.N.C. COGNAC TP

Nature de la décision : CONTREDIT

Notifié le :

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 12 Novembre 2007

Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

S.P.A. LAVIOSA CHIMICA MINERARIA, Société de Droit Italien, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 21, Via Léonardo Da Vinci-57123 LIVORNO-ITALIE

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception et représentée par Maître PEDONE substituant Maître Alexis MOURRE, avocats au barreau de PARIS

demanderesse au contredit d'un jugement (R.G. 2005. 5474) rendu le 02 avril 2007 par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant acte en date du 13 avril 2007,

à :

S.A. AFITEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 13 / 15 rue Blériot-28300 CHAMPHOL

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception et représentée par Maître Isabelle GUERIN AUZOU, avocat au barreau de CHARTRES

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 26 rue Drouot-75009 PARIS

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception et représentée par Maître Isabelle GUERIN AUZOU, avocat au barreau de CHARTRES substituant Maître LABROUE de la SCP LABROUE et LACOMBE, avocat au barreau de PERIGUEUX

S.N.C. COGNAC TP agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Rue de l'Insdustrie-19360 MALEMORT SUR CORREZE

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception et représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL et JAUBERT, avoués à la Cour et assistée de Maître Jean François SALLESSE, avocat au barreau de TOULOUSE

défenderesses,

rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 01 octobre 2007 devant :

Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique SAIGE, Greffier.

Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

Celle-ci étant composée de :

Monsieur Jean-François BOUGON, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller.

*****

La société Fougerolle a sous traité la réalisation de bassins de stockage des eaux de pluie sur le chantier de l'autoroute A 89 à la SNC Cognac TP. Celle-ci a mis en oeuvre pour réaliser l'étanchéité des bassins un produit qu'elle a acquis auprès de la SA Afitex.

Il s'est avéré que les bassins fuyaient au-delà des tolérances convenues au contrat. Le maître d'oeuvre a refusé la prestation de la SNC Cognac TP et l'a mise en demeure de reprendre les ouvrages.

La SNC Cognac TP a sollicité en référé la désignation d'un expert.

La SA Afitex a appelé en la cause son assureur la Compagnie AXA et son fournisseur la société Laviosa.

Monsieur X... expert désigné a déposé son rapport le 23 mai 2005.

La SNC Cognac TP a alors assigné au fond sur le fondement de l'article 1147 du code civil, la SA Afitex. Celle-ci a appelé en la cause la société Laviosia et la Compagnie Axa.

La Société Laviosa a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Périgueux.

Cette juridiction par une décision du 2 avril 2007 a retenu sa compétence.

Par courrier du 13 avril reçu le 18 avril 2007, la société Laviosa a formé contredit.

La Société Laviosa a été informée de la date d'audience par un acte conforme au règlement CEE no1348 / 2000 et par une lettre recommandée internationale dont elle a signé l'accusé de réception le 21 mai 2007,

Les sociétés AXA et Afitex ont signé les accusés de réception des courriers les avisant de la date de l'audience le 11 mai 2007 et la SNC Cognac TP le 10 mai 2007.

Vu les conclusions de la Société Laviosa du 28 septembre 2007

Vu les conclusions de la SA Afitex du 27 septembre 2007

Vu les conclusions de la SNC Cognac TP du 3 septembre 2007

Vu les conclusions de la Compagnie Axa déposées à l'audience.

SUR QUOI LA COUR :

Attendu à titre liminaire qu'il convient de rappeler que le contredit de compétence ne concerne que la société Laviosa et la SA Afitex, qu'en effet il n'est pas soutenu que le tribunal de Périgueux serait incompétent pour connaître de la demande de la SNC Cognac TP dirigée contre la seule SA Afitex ;

Qu'au surplus si la société Laviosa fait état de demandes nouvelles présentées devant la Cour faisant sans doute allusion aux dispositions des articles 564 et suivants du nouveau Code de procédure civile inapplicables dans le cadre d'un contredit, il convient de rappeler que le contredit doit formuler l'ensemble des moyens du contredisant, des moyens développés dans des conclusions ultérieures ne pouvant être pris en considération ;

Attendu que s'il ne peut être contesté la réalité de l'existence de la règle compétence-compétence en matière d'arbitrage, il n'en demeure pas moins qu'en application des dispositions de l'article 1458 du nouveau Code de procédure civile, le tribunal ne peut se déclarer incompétent s'il considère que la convention d'arbitrage avancée est nulle ;

Attendu que la SA Afitex soutient la caducité du contrat contenant cette clause depuis le 12 mai 1998 ;

Attendu que par acte du 12 mai 1997, les sociétés Laviosa et Afitex ont conclu une convention de distribution exclusive et d'agence pour la vente en France métropolitaine et dans les DOM TOM des produits de la première ;

Attendu que l'article 8 de cette convention indique que l'accord est valable à compter du 12 mai 1997 pendant une période d'essai de un an ;

Attendu que l'article 9 de cette même convention prévoit que tout litige relatif à ce contrat ou à un contrat annexe sera réglé au moyen d'un arbitrage

Attendu qu'il n'est pas fait état d'une possible reconduction de cette convention ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites aux débats par la contredisante que les parties aient entendu renouveler ou poursuivre ce contrat à son échéance soit au 12 mai 1998 ;

Que si elles ont poursuivi après cette date des relations de vendeur-acheteur rien ne démontre que ces acquisitions s'inscrivent dans cette convention ou ses suites ;

Attendu que s'il est exact que par courrier du 10 août 2005, la Société Laviosa a pris acte de la volonté de la SA Afitex de mettre un terme à leurs relations, c'est de la seule volonté de la Société Laviosa que dans son courrier elle a fait état de la convention du 12 mai 1997 alors que l'expertise chargée de déterminer les responsabilités était achevée et que l'expert avait déposé son rapport ;

Attendu que cette seule mention ne pouvant faire revivre un contrat expiré depuis plus de 7 ans et n'étant pas démontré ni même soutenu que les matériaux en cause ont été livrés ou commandés entre le 12 mai 1997 et le 12 mai 1998, la convention du 12 mai 1997 et donc la clause d'arbitrage qu'elle contient doivent être déclarées caduques ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile, la SNC Cognac TP a saisi le tribunal de commerce de Périgueux, la SA Afitex a assigné en intervention forcée sur le fondement du même texte la société Laviosa, qu'ainsi la compétence de cette juridiction ne peut être contestée ;

Attendu que la décision déférée doit être confirmée ;

Attendu qu'il convient de faire droit aux demandes des défendeurs au contredit au titre des frais irrépetibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Déclare la Société de droit italien Laviosa chimica mineraria mal fondée en son contredit,

En conséquence l'en déboute,

Y ajoutant devant la Cour,

Condamne la contredisante à verser au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

-1. 000 € à la SA Afitex,
-1. 000 € à la SNC Cognac TP,
-1. 000 € à la Compagnie Axa,

Dit que la Société Laviosa chimica mineraria supportera les dépens résultant de son contredit.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-François BOUGON, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 07/002085
Date de la décision : 12/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Perigueux, 02 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-11-12;07.002085 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award