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09/11/2007 | FRANCE | N°1031

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0028, 09 novembre 2007, 1031


Dossier n 05/01369

AMP

Arrêt no :

Intérêts civils

MP C/ X... Christian

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 09 novembre 2007,

Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 30 mars 2005.

I. - PARTIES EN CAUSE :

A. - APPELANT

X... Christian

Né le 11 novembre 1984 à KIGALI (RWANDA)

Fils de X... Christophe et de Y... Clothilde

De nationalité rwandaise

Célibataire

Etudiant

Demeurant Cité Yves Farges -

Bât. G8 - Appt. 446 - 33130 BEGLES

Libre

Jamais condamné

Cité, absent, sans avocat.

B. - LE MINISTÈRE PUBLIC

Non appelant.

C. - PARTIE CIVILE

Z... Thomas...

Dossier n 05/01369

AMP

Arrêt no :

Intérêts civils

MP C/ X... Christian

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 09 novembre 2007,

Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 30 mars 2005.

I. - PARTIES EN CAUSE :

A. - APPELANT

X... Christian

Né le 11 novembre 1984 à KIGALI (RWANDA)

Fils de X... Christophe et de Y... Clothilde

De nationalité rwandaise

Célibataire

Etudiant

Demeurant Cité Yves Farges - Bât. G8 - Appt. 446 - 33130 BEGLES

Libre

Jamais condamné

Cité, absent, sans avocat.

B. - LE MINISTÈRE PUBLIC

Non appelant.

C. - PARTIE CIVILE

Z... Thomas, demeurant ... - 33650 LA BREDE

Non appelant, cité, absent, représenté par maître GAUTHIER, avoué loco maître CILIENTO, avocat au barreau de LIBOURNE.

D. - PARTIES INTERVENANTES

CAISSE de PREVOYANCE et de RETRAITE de la SNCF, ..., agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Non appelante, citée, défaillante.

MUTUELLE GENERALE des CHEMINOTS, BP 416 - 75626 PARIS

Non appelante, citée, défaillante.

II. - COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,

Président : madame MASSIEU,

Conseillers : monsieur LE ROUX,

madame CHAMAYOU-DUPUY.

* lors des débats,

Ministère Public : monsieur CHAVIGNE, présent à l'appel des causes.

Greffier : mademoiselle PAGES.

III. - RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A. - Les jugements

Le tribunal correctionnel de BORDEAUX a, par jugement du 30 juin 2003, condamné Christian X... à la peine de 6 mois d'emprisonnement ferme assortie d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour violences ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours sur la personne de Thomas Z... et a renvoyé les parties à l'audience du 1er septembre 2003 pour statuer sur les intérêts civils.

Par jugement du 1er septembre 2003, le tribunal correctionnel de BORDEAUX a ordonné une expertise médico-légale de Thomas Z....

Christian X... a fait appel de cette décision.

La cour d'appel de BORDEAUX a, par arrêt du 27 août 2003, confirmé la décision et ordonné le maintien en détention de Christian X....

Le rapport de l'expert a été déposé le 16 février 2004 et le tribunal correctionnel de BORDEAUX, statuant sur intérêts civils, par jugement du 29 septembre 2004 (dont il a été fait opposition), a renvoyé l'affaire à l'audience du 26 janvier 2005.

Par jugement du 30 mars 2005, le tribunal correctionnel de BORDEAUX a :

Déclaré non avenue l'opposition formée par Christian X... et a dit que le jugement du 29 septembre 2004 produira ses entiers effets,

A constaté que la créance de la SNCF est toujours provisoire à la date du 26 janvier 2005 et que la Mutuelle Générale des Cheminots n'a pas encore chiffré sa créance,

A maintenu le sursis à statuer sur la part de préjudice de Thomas Z... soumise au recours de la sécurité sociale,

A renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils du 29 juin 2005.

B. - L'appel

Par acte reçu au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX, appel a été interjeté par Christian X..., par l'intermédiaire de son conseil, le 26 juillet 2005.

C. - Modalités de la citation, de la convocation ou de l'avertissement délivrés au prévenu, à la partie civile et aux autres parties pour l'audience de la Cour

Christian X... a été cité le 20 août 2007 à personne,

Thomas Z... a été cité le 3 juillet 2007 à domicile (AR non réclamé),

La CAISSE de PREVOYANCE et de RETRAITE de la SNCF a été citée le 2 juillet 2007 à personne habilitée,

La MUTUELLE GENERALE des CHEMINOTS a été citée le 3 juillet 2007 à personne habilitée.

IV. - DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A. - L'appel de la cause à l'audience publique du 21 septembre 2007

Le président a rappelé l'identité du prévenu qui n'a pas comparu ni personne pour lui ;

B. - Au cours des débats qui ont suivi

Monsieur le conseiller LE ROUX a été entendu en son rapport ;

A été ensuite entendu dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :

Maître GAUTHIER loco maître CILIENTO, conseil de Thomas Z..., en sa plaidoirie ;

Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 09 novembre 2007.

Et, ce jour, 09 novembre 2007, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame LEROUX.

C. - Motivation

L'appel du prévenu Christian X... est recevable, pour avoir été régularisé le 26 juillet 2005 dans les formes et délais de la loi.

L'appel du prévenu est limité aux dispositions civiles du jugement du 30 mars 2005.

Christian X..., prévenu appelant, a été cité le 20 août 2007 à personne.

Il n'a pas comparu. La citation a été délivrée à l'adresse donnée par le prévenu dans son acte d'appel. Il sera statué, à son égard, par décision contradictoire à signifier.

Thomas Z..., partie civile intimée, a été cité le 3 juillet 2007 à domicile. Il n'a pas signé l'accusé réception du courrier recommandé qui lui a été adressé. Il n'a pas comparu pas mais était représenté par son conseil. Il sera statué, à son égard, par décision contradictoire.

La MUTUELLE GENERALE des CHEMINOTS, partie intervenante, a été citée le 3 juillet 2007 à domicile. Elle n'a pas comparu. Il sera statué, à son égard, par défaut.

La Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF, partie intervenante, a été citée le 2 juillet 2007 à personne morale. Elle a signé le 6 juillet 2007 l'accusé réception du courrier recommandé qui lui a été adressé. Elle n'a pas comparu. Il sera statué, à son égard, par défaut.

En présence du ministère public.

Maître GAUTHIER loco maître CILIENTO, au nom de Thomas Z..., sollicite la confirmation du jugement déféré, et la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par lettre reçue au greffe de la cour le 12 septembre 2007, la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF demande à être reçue en son intervention, et à ce que Christian X... retenu dans les liens de la prévention, soit déclaré tenu de réparer toutes les conséquences de l'agression dont Thomas Z... a été victime, soit à la somme de 7 773,22 euros, avec intérêts de droit au jour de la demande, en faveur de la Caisse Autonome de sécurité sociale, avec exécution provisoire.

Le jugement, par itératif défaut signifié le 19 juillet 2005, du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 30 mars 2005, déclarait non avenue l'opposition de Christian X... au jugement du 29 septembre 2004, lequel produira ses entiers effets, constatait que la créance de la SNCF était toujours provisoire au 26 janvier 2005, et que la créance de la Mutuelle Générale des Cheminots n'était pas encore chiffrée, maintenait le sursis à statuer sur la part de préjudice de Thomas Z... soumise au recours de la sécurité sociale, et renvoyait l'affaire sur les intérêts civils.

Attendu que l'appelant, Christian X..., est absent et non représenté, et n'a fait valoir aucun moyen devant la cour ; qu'ainsi l'appel est non soutenu; Que la cour ne trouve au dossier aucun élément la mettant en mesure de réformer la décision déférée ;

Attendu qu'en conséquence la décision déférée doit être confirmée ;

Attendu que Christian X... doit être condamné au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de Thomas Z..., par défaut à l'égard de la Mutuelle Générale des Cheminots et de la Caisse de Prévoyance et de Retraite SNCF et par décision contradictoire à signifier à l'égard de Christian X...,

Déclare l'appel recevable,

Statuant dans les limites du recours,

Reçoit la Caisse de Prévoyance et de Retraite de la SNCF en son intervention,

Et constate que sa créance est définitive,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant, condamne Christian X... à payer à Thomas Z... la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU, président et madame LEROUX, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : 1031
Date de la décision : 09/11/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-11-09;1031 ?
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