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06/11/2007 | FRANCE | N°06/002535

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 06 novembre 2007, 06/002535


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 6 NOVEMBRE 2007

CINQUIEME CHAMBRE

No de rôle : 06 / 02535

IT

Monsieur Miguel X...
Madame Carmen Y... épouse X...

c /

S.C.I. DE LA POMME

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civil

e,

Le 6 NOVEMBRE 2007

Par Madame Josiane COLL, Conseiller
en présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CI...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 6 NOVEMBRE 2007

CINQUIEME CHAMBRE

No de rôle : 06 / 02535

IT

Monsieur Miguel X...
Madame Carmen Y... épouse X...

c /

S.C.I. DE LA POMME

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 6 NOVEMBRE 2007

Par Madame Josiane COLL, Conseiller
en présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Miguel X... né le 08 Novembre 1958 à VALLADOLID (ESPAGNE) de nationalité espagnole demeurant ... 33000 BORDEAUX

Madame Carmen Y... épouse X... née le 23 Juin 1957 à TALENCE (33400) de nationalité française demeurant ... 33000 BORDEAUX

Représentés par la SCP Michel PUYBARAUD, avoués à la Cour assistés de Maître CHARPENTIER avocat au barreau de BORDEAUX

Appelants d'un jugement au fond rendu le 24 mars 2006 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 15 Mai 2006,

à :

S.C.I. DE LA POMME prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est 36 rue du Haillan 33000 BORDEAUX

Représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL et JAUBERT, avoués à la Cour assistée de Maître CHAMBOLLE avocat au barreau de BORDEAUX

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 06 Septembre 2007 devant :

Madame Josiane COLL, Conseiller magistrat chargé du rapport tenant seule l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assistée de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,

Que Madame le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Robert MIORI, Président,
Madame Josiane COLL, Conseiller,
Madame Edith O'YL, Conseiller,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Vu le jugement du Tribunal d'Intance de BORDEAUX en date du 24 mars 2006.

Vu l'acte d'appel de Monsieur X... Miguel et Madame X... Carmen en date du 15 mai 2006.

Vu les conclusions de Monsieur X... Miguel et Madame X... Carmen en date du 4 août 2006.

Vu les conclusions de la SCI de la Pomme d'Or en date du 22 janvier 2007.

La procédure a été clôturée par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 23 août 2007.

SUR QUOI :

Monsieur X... Miguel et Madame X... Carmen sont locataires depuis le 1er juin 1981 du troisième et d'une partie du quatrième étage d'un immeuble située rue de la Pomme d'Or, immeuble appartenant à la SCI de la Pomme d'Or.

Ils paient un loyer de 135 € par mois, ce faible loyer s'expliquant par le fait qu'à l'origine, l'immeuble était soumis aux dispositions de la loi de 1948.

Par jugement définitif en date du 8 novembre 2002, il a été jugé que cette loi ne devait plus s'appliquer au dit loyer.

Par acte du 29 novembre 2004, la SCI de la Pomme d'Or a donné congé avec refus de renouvellement du bail à Monsieur X... Miguel et Madame X... Carmen pour le 31 mai 2005 en fondant son congé sur l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989.

Monsieur X... Miguel et Madame X... Carmen ont saisi le Tribunal d'Instance pour voir déclarer ce congé nul. Par jugement dont il est fait appel le premier juge les a déboutés de leur demande de nullité invoquée par le bailleur.

L'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 permet aux propriétaires de donner congé en cas de motifs sérieux et valables, en l'espèce, le motif était le souhait du propriétaire de procéder à une rénovation de grande ampleur dans les locaux occupés par Monsieur X... Miguel et Madame X... Carmen, travaux dont l'importance implique que ces derniers quittent les lieux.

Monsieur X... Miguel et Madame X... Carmen contestent le caractère sérieux et légitime du projet en faisant valoir que l'architecte ayant fait les plans de la rénovation et le gérant de la SCI de la Pomme d'Or sont une seule et même personne, que les plans ont été faits après que le congé fut donné, et qu'enfin, la SCI de la Pomme d'Or ne justifie pas que les travaux soient indispensables.

La SCI de la Pomme d'Or fournit des photos de l'immeuble de quatre étages démontrant que ce dernier a fait l'objet de rénovation dans ses deux premiers étages et dans les parties communes. Par ailleurs, les photos prouvent qu'il s'agit d'un immeuble présentant une certaine allure, dès lors.L'intérêt de la SCI de la Pomme d'Or est donc de le rénover entièrement et profondément afin que son bien prenne de la valeur. En soi cet intérêt est tout à fait légitime.

Le fait que le gérant de la SCI de la Pomme d'Or soit architecte est d'ailleurs, un élément de plus pour asseoir la légitimité du projet. En effet, il est normal qu'un architecte propriétaire d'un immeuble veuille en assurer la parfaite restauration, dès lors. Cet argument invoqué par les preneurs ainsi que celui sur les plans faits après la délivrance du congé, ne sauraient être reçus. La double qualité de propriétaire et d'architecte du gérant de la SCI de la Pomme d'Or lui permettant, manifestement de connaître la nature des travaux qui devaient être faits.

La SCI de la Pomme d'Or produit devant la cour les devis et les plans démontrant l'ampleur des travaux envisagés. Ces derniers ne peuvent en raison de leur importance se réaliser avec des locataires dans les lieux.

En dernier lieu, peu importe que ces travaux ne soient pas indispensables dans la mesure où la SCI de la Pomme d'Or est en droit de rechercher la valorisation de son bien sans attendre que celui-ci soit en état de décrépitude totale.

Il apparaît, donc, que le congé donné par la SCI de la Pomme d'Or l'a été pour un motif sérieux et légitime. Le jugement doit être confirmé.

L'équité permet de faire droit à la demande de la SCI de la Pomme d'Or au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à concurrence de la somme de 1 000 €.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement du Tribunal d'Instance de BORDEAUX en date du 24 mars 2006.

Y ajoutant.

Condamne solidairement Monsieur X... Miguel et Madame X... Carmen à payer à la SCI de la Pomme d'Or la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne solidairement Monsieur X... Miguel et Madame X... Carmen aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Hervé GOUDOT Robert MIORI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 06/002535
Date de la décision : 06/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bordeaux, 24 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-11-06;06.002535 ?
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