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31/10/2007 | FRANCE | N°998

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0028, 31 octobre 2007, 998


Dossier n 07/00565

AMP

Arrêt no :

MP C/ X... Guy Daniel Paul

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 31 octobre 2007,

Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 25 avril 2007.

I. - PARTIES EN CAUSE :

A. - PRÉVENU

X... Guy Daniel Paul

Né le 16 mai 1955 à CAEN

Fils de X... Jacques et d'EUDES Guylaine

De nationalité française

Marié

Attaché de préfecture

Demeurant ...

Libre

Jamais condamné>
Appelant et intimé, cité, présent, assisté de maître GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX.

B. - LE MINISTÈRE PUBLIC

Appelant.

C. - PARTIE CIVILE

Z... A... Moïse, ...

Dossier n 07/00565

AMP

Arrêt no :

MP C/ X... Guy Daniel Paul

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

3ème Chambre Correctionnelle

Arrêt prononcé publiquement le 31 octobre 2007,

Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 25 avril 2007.

I. - PARTIES EN CAUSE :

A. - PRÉVENU

X... Guy Daniel Paul

Né le 16 mai 1955 à CAEN

Fils de X... Jacques et d'EUDES Guylaine

De nationalité française

Marié

Attaché de préfecture

Demeurant ...

Libre

Jamais condamné

Appelant et intimé, cité, présent, assisté de maître GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX.

B. - LE MINISTÈRE PUBLIC

Appelant.

C. - PARTIE CIVILE

Z... A... Moïse, demeurant ...

Non appelant.

II. - COMPOSITION DE LA COUR :

* lors des débats et du délibéré,

Président : madame MARIE,

Conseillers : monsieur MINVIELLE,

madame B....

* lors des débats,

Ministère Public : monsieur C...,

Greffier : madame JUNGBLUT-CATZARAS.

III. - RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A. - La saisine du tribunal et la prévention

Guy X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de BORDEAUX par ordonnance en date du 20 décembre 2006 rendu par le juge d'instruction de cette juridiction.

Guy X... est prévenu d'avoir à BORDEAUX, en tout cas sur le territoire national :

- de courant 2003 à courant 2005 et depuis temps non prescrit, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter la circulation et le séjour irrégulier en France d'Hassan Mohamad D..., étranger de nationalité djiboutienne faisant l'objet d'une interdiction du territoire national et d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière,

Infraction prévue par l'article L.622-1 AL.1,AL.2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et réprimée par les articles L.622-1 AL.1, L.622-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- le 26 avril 2003 et depuis temps non prescrit, commis une atteinte sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Moïse Z... A...,

Infraction prévue par les articles 222-27, 222-22 du Code pénal et réprimée par les articles 222-27, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1, 222-48-1 du Code pénal.

B. - Le jugement

Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 25 avril 2007 :

Sur l'action publique :

A déclaré Guy X... coupable des faits reprochés,

L'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, avec sursis.

Sur l'action civile :

A déclaré la constitution de partie civile de Moïse Z... A... recevable et régulière en la forme,

Lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,

A condamné Guy X... à payer à la partie civile la somme de1 500 euros à titre de dommages et intérêts,

A ordonné l'exécution provisoire.

C. - Les appels

Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX, appel a été interjeté par :

- Guy X..., prévenu, par l'intermédiaire de son conseil, le 27 avril 2007,

- Monsieur le procureur de la République, le 27 avril 2007 contre Guy X....

D. - Modalités de la citation, de la convocation ou de l'avertissement délivrés au prévenu, à la partie civile et aux autres parties pour l'audience de la Cour

Guy X... a été cité à personne le 26 juin 2007,

Moïse Z... A... a été cité à mairie le 24 août 2007 (lettre recommandée avec accusé de réception retournée à l'envoyeur).

IV. - DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A. - L'appel de la cause à l'audience publique du 19 septembre 2007

Le président a constaté l'identité du prévenu qui a comparu assisté de son conseil ;

Maître TEYNIE, avocat de la partie civile, a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier ;

B. - Au cours des débats qui ont suivi

Madame MARIE, président, a été entendue en son rapport ;

Guy X..., prévenu, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogé ;

Moïse Z... A..., partie civile, a été entendu ;

Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :

Maître TEYNIE, avocat de la partie civile, en sa plaidoirie et qui a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Le ministère public en ses réquisitions ;

Maître GONTHIER, avocat du prévenu, en sa plaidoirie ;

Guy X... qui a eu la parole en dernier.

Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 31 octobre 2007.

Et, ce jour, 31 octobre 2007, madame le président MARIE, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame JUNGBLUT-CATZARAS.

C. - Motivation

Moïse Z... assisté de son avocat, sollicite la confirmation du jugement entrepris.

Guy X..., assisté de son avocat, qui reconnaît la matérialité de faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France, mais soutient qu'il était de bonne foi compte tenu de la complexité de la situation d'Hassan D... au regard de la nationalité française, nie formellement les faits d'agression sexuelle qui lui sont reprochés, sollicite son renvoi des fins de la poursuite. Il demande, à titre subsidiaire, que la condamnation qui interviendrait dans l'hypothèse où sa culpabilité serait retenue ne figure pas au bulletin no 2 de son casier judiciaire.

Rappel des faits :

Le 7 février 2005, chargés de l'exécution d'une ordonnance de prolongation de rétention administrative prise à l'encontre de Hassan Mohamad D..., individu frappé d'une mesure d'interdiction du territoire national et d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, les policiers de la P.A.F. de Bordeaux découvraient dans son dossier que le loyer de l'appartement que l'intéressé occupait à Pessac avaient été effectués par Guy X..., attaché de préfecture à Bordeaux. Ce dernier qui s'était porté caution solidaire avait effectué ces paiements en application de son engagement.

Guy X... était intervenu à plusieurs reprises auprès de fonctionnaires parisiens de la police des étrangers en faveur de Hassan Mohamad D.... Il prétendait avoir des responsabilité au sein du bureau de la nationalité et avait affirmé faussement que le dossier de cet étranger en situation irrégulière avait retenu l'attention des plus hautes instances administratives et politiques du département.

Hassan Mohamad D..., de nationalité djiboutienne, qui était en situation irrégulière sur le territoire français, était un affabulateur qui avait été condamné à un an d'emprisonnement pour escroquerie, faux, usage de faux et usage de titre prêtant à confusion avec un titre ou une profession judiciaire ou juridique.

Guy X... avait été mis en garde sur les agissements de l'intéressé et s'était vu infliger un blâme pour l'avoir aidé à échapper à une mesure de reconduite à la frontière. Il l'avait en outre accueilli régulièrement sur son lieu de travail, soutenu dans ses diverses démarches en allant jusqu'à se recommander du Préfet.

Moïse Z... A... déposait plainte à l'encontre de Guy X.... Il déclarait l'avoir rencontré alors qu'il avait entamé une procédure aux fins d'obtention d'un titre de séjour temporaire. Il précisait que celui-ci l'avait longuement conseillé dans ses démarches et lui avait rendu visite dans son logement, sous les prétextes les plus divers, allant jusqu'à lui offrir des cadeaux. Il indiquait qu'un jour, il l'avait attiré sur le lit et lui avait caressé le sexe après avoir mis sa main dans son pantalon et lui avait léché la figure.

Moïse Z... A... avait raconté cet incident aux membres des associations locales qui l'avaient mis en relation avec Guy X... avait reçu ses confidences et avaient remarqué son état de détresse psychologique.

La mère de Moïse Z... A... et Bruno E..., chargé de mission pour le Comité Catholique contre la faim et pour le développement déclaraient que Guy X... avait reconnu ces faits d'agression sexuelle.

Moïse Z... A... avait appris que Guy X... n'était jamais intervenu en sa faveur pour qu'il obtienne un titre de séjour comme il le lui avait affirmé.

Sur ce :

Sur l'action publique :

Attendu que les dénégations du prévenu ne sauraient emporter la conviction de la cour ;

Qu'en effet, d'une part, il n'ignorait pas que Hassan Mohamad D... était en situation irrégulière sur le territoire français lorsqu'il s'est porté caution du paiement de son loyer, d'autre part les déclarations de Moïse Z... A... sont corroborées par des témoins qui ont reçu des aveux du prévenu ;

Attendu que les infractions sont caractérisées dans tous leurs éléments et qu'il convient de confirmer le jugement tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine prononcée qui a été exactement appréciée par le tribunal ;

Attendu que Guy X... a déjà fait l'objet de procédures disciplinaires en raison de ses agissements au sein de l'administration au service de laquelle il était ; que les faits qui lui sont reprochés sont graves ; qu'il convient donc de rejeter sa demande d'exclusion de la présente condamnation au bulletin no 2 de son casier judiciaire ;

Sur l'action civile :

Attendu que le tribunal a, au vu des éléments soumis à son appréciation, exactement évalué le préjudice subi par la partie civile et que le jugement doit donc être confirmé sur les intérêts civils ;

Attendu qu'il convient d'accorder à Moïse Z... A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

Attendu que Moïse Z... A... s'étant vu attribuer l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il n'y a pas lieu de condamner Guy X... au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare les appels recevables,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions tant pénales que civiles,

Rejette la demande de Guy X... tendant à l'exclusion de la présente condamnation au bulletin no 2 de son casier judiciaire,

Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code Pénal a pu être donné au prévenu sent lors du prononcé de l'arrêt.

Accorde à Moïse Z... A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire,

Le déboute de sa demande en remboursement des frais irrépétibles.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts,

Le présent arrêt a été signé par madame MARIE, président et madame JUNGBLUT-CATZARAS, greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : 998
Date de la décision : 31/10/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-10-31;998 ?
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