La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/2007 | FRANCE | N°07/000240

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0044, 31 octobre 2007, 07/000240


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 31 Octobre 2007

DEUXIÈME CHAMBRE

No de rôle : 07/00240

07/00274

07/00646

S.A.S. BOUCHON FRANCO-PORTUGAIS LA MAISON DU LIEGE

c/

S.A. AXA FRANCE IARD

Nature de la décision : AU FOND

JONCTION

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouve

au code de procédure civile.

Le 31 Octobre 2007

Par Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 31 Octobre 2007

DEUXIÈME CHAMBRE

No de rôle : 07/00240

07/00274

07/00646

S.A.S. BOUCHON FRANCO-PORTUGAIS LA MAISON DU LIEGE

c/

S.A. AXA FRANCE IARD

Nature de la décision : AU FOND

JONCTION

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 31 Octobre 2007

Par Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

S.A.S. BOUCHON FRANCO-PORTUGAIS LA MAISON DU LIEGE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Parc d'activités des Lacs - 22 rue Saint Exupéry - 33290 BLANQUEFORT

représentée par la SCP BOYREAU ET MONROUX, avoués à la Cour et assistée de Maître Stéphane MESURON, avocat au barreau de BORDEAUX

appelante d'un jugement (R.G. 2005F2384) rendu le 12 décembre 2006 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant deux déclarations d'appel en date du 15 janvier 2007 et du 17 janvier 2007 et suivant assignation à jour fixe en date du 31 janvier 2007

à :

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 26 rue Drouot - 75458 PARIS CEDEX 09

représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour et assistée de Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX

intimée,

rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 19 septembre 2007 devant :

Monsieur Jean-François BOUGON, Président,

Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,

Madame Véronique SAIGE, Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Début 2002 la SAS BOUCHONS FRANCO PORTUGAIS (B.F.P.) sollicitait par l'intermédiaire de son courtier la société LA SECURITE NOUVELLE (LSN) la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle dans le cadre de son activité de vente de bouchons en vrac. La signature de la police intervenait le 6 juin 2002 avec prise d'effet au 20 février 2002, établie sur la base des informations transmises par le courtier.

Par acte du 2 décembre 2005 la SA AXA FRANCE IARD faisait délivrer assignation à l'encontre de la SAS BOUCHONS FRANCO-PORTUGAIS devant le Tribunal de commerce de BORDEAUX aux fins de voir déclarer nulle, sur le fondement de l'article L 113-8 du Code des assurances, la police souscrite le 6 juin 2002 au titre de sa responsabilité civile et dire que cette société a effectué des déclarations inexactes et a omis des déclarations ayant modifié l'acceptation du risque par l'assureur. Subsidiairement il était demandé de dire que la police en cause était nulle suite à réticence dolosive ou à manoeuvres dolosives sur le fondement de l'article 1116 du Code civil.

La SA AXA FRANCE IARD exposait que c'était la déclaration d'une absence de réclamation pendant sept années qui l'avait conduite à assurer la société B.F.P., que cette société avait omis de déclarer une activité de vente de liège non transformé qui avait fait l'objet de réclamations et pour laquelle elle avait déchargé son fournisseur de toute responsabilité, lui faisant ainsi perdre tout recours contre celui-ci, et enfin qu'elle avait accepté d'acquérir des bouchons pollués en toute connaissance de cause, faisant ainsi disparaître la notion de risque aléatoire au profit d'une certitude de sinistre.

La SAS B.F.P. concluait au débouté à défaut de preuve d'une fausse déclaration intentionnelle ayant modifié l'objet du risque ou l'opinion que l'assureur pouvait s'en faire, à elle imputable et justifiant l'annulation du contrat, ou de preuve d'un dol ou de réticence dolosive, et faisant valoir qu'en tout état de cause la SAS AXA FRANCE avait renoncé à se prévaloir des circonstances avancées au soutien de sa demande en annulation compte tenu de la poursuite de la perception des primes, du renouvellement du contrat et de la direction du procès exercée par elle dans diverses procédures. Subsidiairement elle demandait la condamnation d'AXA FRANCE à lui restituer l'intégralité des primes versées augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de chaque versement.

Par jugement contradictoire du 12 décembre 2006 le tribunal a:

- dit nulle la police d'assurance no 1814677204 souscrite par la SA B.F.P. au titre de sa responsabilité civile professionnelle;

- condamné la SA B.F.P. à payer à la SA AXA FRANCE la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La SAS BOUCHON FRANCO-PORTUGAIS LA MAISON DU LIEGE a interjeté appel les 15 et 17 janvier 2007 de ce jugement dont, par écritures récapitulatives du 4 mai 2007, elle conclut à l'infirmation avec le débouté de l'intimée de toutes ses demandes, reprenant sa demande subsidiaire de première instance et demandant une indemnité de 8.000€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La SA AXA FRANCE IARD, intimée, conclut en dernier lieu le 4 septembre 2007 à la confirmation du jugement et, subsidiairement, à ce que la police d'assurance soit déclarée nulle par application de l'article 1116 du Code civil et que l'appelante soit condamnée à lui restituer toutes indemnités et sommes qu'elle aura été amenée à lui verser au titre du contrat d'assurance annulé. Elle demande d'autre part 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La SAS B.F.P. a formalisé le 15 janvier 2007 un premier appel à l'encontre de la SA AXA FRANCE et le 17 janvier 2007 un second appel à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD et a par ailleurs, sur requête du 18 janvier 2007, été autorisée par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 24 janvier 2007 à assigner à jour fixe. Les trois dossiers en résultant (no07/00240, 07/00274 et 07/00646) seront joints dans le souci d'une bonne administration de la justice.

M O T I F S E T D E C I S I O N

– Sur la formation du contrat et le fondement de l'action :

Attendu que la SA AXA FRANCE IARD cite l'article L 113-2 du Code des assurances aux termes duquel "l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge", mais elle fonde son action sur l'article L 113-8 qui stipule que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre;

qu'il est demandé l'annulation de la police no0000001814677204 souscrite le 6 juin 2002 après acceptation par l'assureur de l'offre de souscription présentée par la SAS BOUCHONS FRANCO PORTUGAIS par l'intermédiaire de son courtier, la société LSN ASSURANCES, contenant les indications jugées suffisantes par les deux parties concernant son activité et les risques présentés par celle-ci ainsi que ses antécédents;

qu'il a bien existé sous la forme d'une télécopie du 11 février 2002 une proposition d'assurance transmise par LSN à AXA et portant l'indication par celle-ci de son accord aux conditions y définies avec majoration de 15% de la prime;

que si les développements de l'appelante sur l'absence de questionnaire présenté par l'assureur sont dans ces conditions sans incidence son observation selon laquelle l'assureur acceptant l'offre de souscription de l'assuré n'est pas dispensé de rechercher des renseignements complémentaires par le biais d'un questionnaire conserve sa pertinence;

mais attendu qu'en l'espèce l'assureur a pu légitimement s'estimer suffisamment édifié sur l'objet du risque alors que l'approbation par la signature de la police de la SAS B.F.P. du paragraphe des conditions particulières aux terme duquel elle déclarait, en application des conditions générales, qu'à sa connaissance elle n'avait fait l'objet d'aucune réclamation au cours des cinq années précédent la souscription du contrat se trouvait confortée par la teneur de la télécopie adressée le 11 février 2002 par LSN indiquant qu'au titre des antécédents la SAS B.F.P. "n'avait pas de garantie responsabilité civile depuis le 1er janvier 1995 sans aucune mise en cause depuis cette date";

attendu que la SAS B.F.P. se trouvait engagée par les déclarations de son mandataire et ne prétend pas à leur fausseté et par ailleurs le fait qu'elle se soit précisément trouvée assistée par un professionnel de l'assurance prive de toute portée le débat sémantique qu'elle entend soutenir sur la portée des termes "réclamation" ou "mise en cause";

– Sur les inexactitudes et omissions reprochées à la SAS BOUCHONS FRANCO PORTUGAIS:

Attendu qu'il est apparu à la compagnie AXA postérieurement à la signature de la police qu'en contradiction avec les indications de la SAS B.F.P. des sinistres étaient survenus dans le délai de cinq années précédent la prise d'effet du contrat, ainsi:

- un sinistre l'ayant opposée à la COOPERATIVE CAVE DE SAINTE MARIE LA BLANCHE et ayant donné lieu à une ordonnance de référé de désignation d'expert en décembre 1997 avait abouti à la condamnation de la SAS B.F.P. au paiement d'une somme de 41.618€ par un arrêt de la Cour d'appel de DIJON du 14 janvier 2003 confirmant partiellement un jugement du Tribunal de Grande Instance de DIJON du 2 avril 2001;

- un sinistre l'ayant opposée à la SCEA CHATEAU LAFITTE ayant donné lieu à un rapport d'expertise en mai 2000 et remontant à 1999 avait abouti au débouté de cette société par un jugement du Tribunal de commerce de BORDEAUX du 25 juin 2004 du fait de la prescription de l'action en garantie des vices cachés engagée par elle;

que vainement l'appelante prétend que les mises en cause au titre de ces sinistres se situeraient avant le mois de juin 1997 pour le premier en citant un compromis d'arbitrage de mars 1997, ou après le mois de juin 2002 pour le second en visant une mise en demeure de septembre 2002 dont il n'est au demeurant pas justifié;

que tout aussi vainement fait-elle valoir que ces sinistres concernaient en fait une société BOUCHONNERIE BOURGOGNE BEAUJOLAIS qu'elle a absorbée depuis juin 1997 et dont elle avait de ce fait hérité des litiges en cours;

attendu que l'absence de "réclamations" ou de "mises en cause", et donc de sinistres déclarables pendant les cinq années précédent la souscription d'un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle constitue indéniablement, comme le fait valoir l'intimée, un élément d'appréciation très important dès lors qu'elle permet de déterminer le taux de sinistrabilité de l'assuré et l'existence de tels événements est au contraire clairement de nature à modifier l'appréciation du risque par l'assureur;

qu'attraite en justice depuis 1997 et 2000 pour les deux sinistres précités la SAS B.F.P. qui se trouvait sans couverture depuis plus de sept ans ne pouvait sans intention en dissimuler l'existence à travers ses déclarations lors de la souscription de l'assurance;

attendu par ailleurs que l'activité déclarée par la SAS B.F.P. lors de la souscription du contrat d'assurance était la "vente de bouchons en vrac avec transformation par trempage, teinte, réensachage, marquage au feu ou à l'encre, conditionnement, expédition, traçabilité";

que cependant il est constant qu'elle s'est livrée courant 2001 à une activité d'acquisition et de revente de liège non transformé ayant consisté dans l'achat en janvier et février 2001 de balles de liège brut à une société de droit algérien (SIBL), marchandise aussitôt vendue à sa filiale SOLICOR Portugal puis rachetée après transformation à SOLICOR Portugal en novembre 2001;

attendu que, différente ou au moins distincte de l'activité déclarée, cette activité devait faire l'objet d'une déclaration au même titre que l'activité principale quand bien même elle n'avait été que ponctuelle alors que les conséquences sur la responsabilité civile professionnelle devaient être prises en compte;

que dans le même temps la SAS B.F.P., informée par les rapports d'analyse du laboratoire CTCOR annexés aux factures SOLICOR Portugal de l'existence d'un taux de contamination en TCA (trichloroanisoles) qualifié de particulièrement élevé (15,4 g par kilo), lui adressait le 19 octobre 2001 un courrier ainsi rédigé: "le niveau de contamination tel qu'il a été chiffré à 15,4 g/kg me paraît élevé mais dès lors qu'il n'est transmissible qu'à 25% dans le vin le risque de contamination limité à 3.85 g/g n'est détectable selon BERTRAND que par un consommateur averti. Je vous prie de bien vouloir procéder à la transformation en bouchons du lot concerné et vous en confirme la décharge pour SOLICOR selon les protocoles convenus";

que nonobstant le débat que l'appelante entend instaurer sur l'importance de la contamination des bouchons achetés à SOLICOR à partir de la comparaison des résultats des analyses CTCOR et des normes définies par le Code International des Pratiques Bouchonnières ou des critères retenus par un éminent professeur d'oenologie ou encore de l'argument selon lequel les analyses CTCOR auraient porté non sur des bouchons mais sur des carottes de liège brut, contredit par la traduction en français du rapport d'essai no926/01, il apparaît qu'en toute hypothèse en acceptant de donner décharge à son fournisseur SOLICOR en présence d'un risque même minime à ses yeux de contamination des bouchons vendus, s'agissant d'un lot de 252,70 quintaux de liège, la SAS B.F.P. acceptait le risque de sinistres potentiels dont elle devrait assumer l'entière responsabilité;

que cette acceptation de risque portant au surplus sur le résultat d'une activité non portée à la connaissance de l'assureur avait pour conséquence sinon de faire disparaître la cause aléatoire du contrat d'assurance et de priver l'assureur de toute possibilité de recours, ce qui en l'état actuel de l'ensemble des procédures initiées ne peut être conclu, tout au moins de modifier notablement l'appréciation du risque par celui-ci et il s'agit là encore d'une réticence qui, compte tenu de la particularité de l'opération, ne pouvait être qu'intentionnelle;

que pour autant dans la procédure l'opposant à la SCEA COMTE DE BOSREDON la SAS B.F.P. a en première instance été reconnue responsable sur la base d'un rapport d'expertise qui retenait à son encontre une vente de bouchons contaminés en connaissance de cause au vu du rapport CTCOR annexé aux factures SOLICOR, cette société ayant opposé ce moyen à AXA qui l'avait appelée en cause;

que le rapport d'expertise (LATEYRON) déposé dans la procédure opposant l'appelante à la SCEA des DOMAINES DE PEYRONNIE a conclu à une présence de Tca parfois très importante et très largement au-dessus du seuil de perception issue d'une qualité de liège défectueuse dans les bouchons livrés par B.F.P., s'agissant d'un risque important de pollution sur le vin sur lequel celle-ci était informée avant la commercialisation;

qu'AXA précise avoir, dans d'autres procédures (DOMAINE DE CGR, SCEA CHATEAU LAFITTE) du mettre elle-même en cause SOLICOR ou enjoindre la SAS B.F.P. de le faire, confrontée à sa réticence;

– Sur la renonciation de la SA AXA FRANCE IARD à se prévaloir des irrégularités dénoncées :

Attendu que l'appelante fait valoir qu'AXA a continué à percevoir les primes d'assurance, a renouvelé le contrat à son échéance du 1er juillet 2005 en majorant la prime et lui a même délivré le 31 janvier 2006 une attestation d'assurance sans aucune réserve, manifestant par ces actes positifs sa renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat pour fausses déclarations intentionnelles;

qu'elle vise l'article L 113-4 du Code des assurances aux termes duquel l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation du risque en cours de contrat quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, l'intimée répliquant que l'annulation du contrat n'a pas pour fondement l'aggravation du risque en cours de contrat mais la fausse déclaration intentionnelle lors de la formation du contrat;

mais attendu que l'intimée répond utilement que les primes ont en l'espèce été appelées par LSN ASSURANCES et que la perception de primes par un courtier, mandataire de l'assuré et non de la compagnie d'assurance, ne constitue pas un acte positif de renonciation de l'assureur à se prévaloir de la nullité du contrat;

que l'appelante fait valoir d'autre part qu'AXA, ayant été destinataire fin 2003 de la part de LSN d'une plaquette de présentation de l'entreprise mentionnant l'existence de ses filiales et de ses rapports avec la société SOLICOR et ayant eu connaissance de la lettre du 6 août 2004 qu'elle avait adressée le 2 septembre 2004 au mandataire d'AXA, le cabinet d'expertise CEVAQOE, avec accusé de réception du 3 novembre 2004 et faisant état de la décharge de responsabilité donnée à SOLICOR, disposait dès le mois de novembre 2004 de tous les éléments d'information sur le risque assuré et avait la faculté de dénoncer le contrat alors qu'elle n'avait engagé son action qu'en décembre 2005;

que l'intimée répond:

- que c'est par un bordereau de pièces en date du 1er septembre 2005 communiqué par le conseil de la SCEA CHATEAU LAFITTE et faisant état des différentes décisions de justice rendues à l'encontre de la SAS B.F.P. qu'elle avait découvert l'existence des sinistres survenus antérieurement à la souscription du contrat;

- que c'est par le rapport d'expertise LATEYRON déposé en mars 2006 dans le cadre de la procédure DOMAINE DE PEYRONNIE qu'elle a eu confirmation de la vente par la SAS B.F.P. en connaissance de cause de bouchons contaminés; et que ce n'est ainsi qu'entre novembre 2004 et début 2006 qu'elle a progressivement recueilli les éléments d'information nécessaires à l'introduction de son action par une assignation du 2 décembre 2005;

que c'est dans ces conditions que la police avait été renouvelée à son échéance de juillet 2005 et qu'une attestation d'assurance avait été délivrée pour le premier semestre 2006;

attendu qu'étant observé que la plaquette d'information et le courrier du 6 août 2004 cités par l'appelante ne constituaient que des éléments d'information très partiels il peut être admis qu'à partir de novembre 2004 AXA ait entendu les voir confirmer avant d'introduire une action aux effets potentiels particulièrement importants et il ne peut être tiré aucune conséquence du délai écoulé entre cette date et l'assignation;

attendu qu'en dernier lieu l'appelante, visant l'article L 113-17 du Code des assurances aux termes duquel l'assureur qui prend la direction du procès intenté à l'assuré est censé avoir renoncé à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès, fait valoir qu'AXA a, par son intervention dans plusieurs procédures l'impliquant, manifesté son intention d'assurer la défense de ses intérêts;

qu'elle cite la procédure l'opposant à la SCEA CHATEAU LAFITTE dans laquelle AXA a en juin 2005 mandaté un conseil afin de mettre en cause par assignation en intervention forcée la société SOLICOR à la requête commune d'AXA et de B.F.P. et elle produit copie d'un courrier à elle adressé le 24 mars 2005 par le conseil d'AXA lui indiquant "avoir été mandaté par la compagnie AXA pour vous représenter dans la procédure qui a été engagée à votre encontre...";

que l'intimée répond que la SAS B.F.P. avait alors déjà son propre conseil et qu'en l'absence de conclusions communes l'intervention de son avocat n'était pas significative d'une prise de direction de procès, mais aussi plus utilement qu'une telle direction impliquerait d'admettre la connaissance par elle d'éléments d'information qui n'ont été portés à sa connaissance que postérieurement soit notamment en septembre 2005, ce qui rejoint les précédents motifs;

attendu en conséquence que l'appelante sera déboutée de ses demandes principales, l'annulation de la police no0000001814677204 souscrite le 6 juin 2002 étant confirmée;

attendu, sur la demande subsidiaire de l'appelante tendant à la restitution de l'intégralité des primes versées augmentée des intérêts au taux légal, que le débouté découle de l'application de l'alinéa 2 de l'article L 113-8 du Code des assurances;

attendu que le jugement déféré sera confirmé;

qu'il sera fait droit à hauteur de 1.500€ à la demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile de l'intimée.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

– PRONONCE la jonction des dossiers no07/00240, 07/00274 et 07/00646;

– CONFIRME le jugement;

– DEBOUTE la SAS BOUCHON FRANCO PORTUGAIS de toutes ses demandes;

– La CONDAMNE à payer et porter à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

– CONDAMNE la SAS BOUCHON FRANCO PORTUGAIS aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP d'avoués FOURNIER.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-François BOUGON, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 07/000240
Date de la décision : 31/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Bordeaux, 12 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-10-31;07.000240 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award