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23/10/2007 | FRANCE | N°06/005474

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0107, 23 octobre 2007, 06/005474


ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 23 OCTOBRE 2007

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

Prud'hommes

No de rôle : 06/05474

La S.A.R.L. GILEMO INVEST

c/

Monsieur David X...

Nature de la décision : AU FOND

DA/PH

Notifié par LR AR le :

LR AR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder

par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse d

élivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévue...

ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 23 OCTOBRE 2007

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

Prud'hommes

No de rôle : 06/05474

La S.A.R.L. GILEMO INVEST

c/

Monsieur David X...

Nature de la décision : AU FOND

DA/PH

Notifié par LR AR le :

LR AR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder

par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 23 OCTOBRE 2007

Par Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller, en présence de Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

La S.A.R.L. GILEMO INVEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 311, Chemin de Matoucas - 40600 BISCARROSSE,

Représentée par Maître Guy DUVIGNAC, avocat au barreau de MONT DE MARSAN,

Appelante d'un jugement (F 05/01700) rendu le 25 septembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel en date du 03 novembre 2006,

à :

Monsieur David X..., né le 10 avril 1975, demeurant ...,

Représenté par Fabienne LACASSAGNE loco Maître Christelle JOUTEAU, avocats au barreau de BORDEAUX,

Intimé,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 28 août 2007, devant :

Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,

Madame le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

Celle-ci étant composée de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président,

Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller,

Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller.

Monsieur David X... a été engagé à compter du 1er novembre 2000, en qualité de disc-jockey, par la S.A.R.L. l'Escorida.

A la suite de la cession du fonds de commerce le 13 mai 2005, son contrat de travail était transféré à la S.A.R.L. Gilemo Invest.

Après convocation à entretien préalable du 21 mai 2005 assorti d'une mise à pied conservatoire, il était licencié, le 7 juin 2005, pour faute grave.

Par jugement en date du 25 septembre 2006, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a, considérant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la S.A.R.L. Gilemo Invest à lui verser les sommes de 7.200 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.122-14-5 du Code du Travail, de 1.027,70 € à titre de rappel de salaire du 13 mai au 7 juin 2005, outre congés payés afférents, de 2.399,90 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, de 549,77 € à titre d'indemnité de licenciement et de 700 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'à lui remettre des bulletins de paie et une attestation destinée à l'Assedic rectifiés, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du quinzième jour de la notification du jugement, pendant trente jours.

La S.A.R.L. Gilemo Invest a relevé appel du jugement.

Par conclusions développées oralement et auxquelles il est fait expressément référence, elle demande de réformer le jugement, de constater la rupture du contrat de travail du fait de Monsieur David X... et à ses torts ou son refus de poursuivre l'exécution du contrat et par conséquent, sa démission privative de toute indemnité, reconventionnellement, de le condam-ner au paiement des sommes de 7.500 € à titre de dommages-intérêts et de 1.500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Entendu en ses observations au soutien de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence, Monsieur David X... demande la confirmation du jugement, sauf à porter les condamnations suivantes aux sommes de 20.000 € les dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.122-14-5 du Code du Travail, à 1.182,15 € le rappel de salaire du 13 mai au 10 juin 2005, outre congés payés afférents, ainsi qu'à 100 € par jour de retard l'astreinte prononcée, de condamner la S.A.R.L. Gilemo Invest à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.

DISCUSSION

Sur le licenciement

La lettre de licenciement, dont les motifs énoncés fixent les limites du litige, est articulée autour des griefs suivants : absences répétées et injustifiées sur votre poste de travail depuis le 13 mai et ce consécutivement au rachat du fonds de commerce.

Le motif de la rupture doit reposer sur des éléments matériel-lement vérifiables. En l'occurrence, il appartient à l'employeur, qui licencie pour faute grave, de rapporter la preuve de la réalité et de l'importance des griefs allégués telles qu'elles ne permettent pas le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis.

La S.A.R.L. Gilemo Invest soutient que Monsieur David X... ne s'est pas présenté à son travail à compter du vendredi 13 mai 2005, jour de l'acte de cession du fonds de commerce, mais ne produit aucune pièce susceptible d'en justifier, ni de mise en demeure de reprendre le travail. En effet, par courrier du 17 mai 2005, posté le 18 mai 2005, dont l'objet est "information du rachat", la S.A.R.L. Gilemo Invest demande à Monsieur David X... : "en fonction de notre entretien de ce jour, nous vous deman-dons par retour de nous informer de votre intention quant à la poursuite, dans les mêmes conditions, de votre contrat de travail au seing de notre entreprise. L'absence de réponse sous 10 (dix) jours sera considérée comme une acceptation ferme et définitive".

Or, par lettre recommandée avec avis de réception de même date, postée le 20 mai 2005, la S.A.R.L. Gilemo Invest adressait au salarié une convocation à entretien préalable au licenciement au motif que, depuis le 13 mai 2005, il ne s'est pas présenté sur son lieu de travail, rappelant au salarié que ses "horaires de travail ont été modifiés durant toute la période de fermeture imposée par les services administratifs concernant la mutation de la licence pour débit de boissons", soit du 13 au 30 mai 2005, les horaires modifiés étant de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Il convient de constater que le courrier du 18 mai 2005 du gérant de la S.A.R.L. l'Escorida confirme le fait que l'entreprise se trouvait sous fermeture administrative depuis le 13 mai 2005 et que, surtout, le délai de dix jours imparti au salarié sur la poursuite du contrat de travail était loin d'être expiré lors de la réception de la convocation à entretien préalable au licen-ciement pour absences injustifiées, le premier courrier ne faisant mention, ni de changement d'horaires, ni d'absences injustifiées.

Dans ces conditions, aucune faute ne peut être valablement reprochée à Monsieur David X..., encore moins une faute grave, l'absence injustifiée à son poste de disc-jockey de nuit n'étant pas établie alors que la discothèque faisait l'objet d'une fermeture administrative. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

Sur l'indemnisation du salarié

Compte tenu de son ancienneté, du montant de sa rémunération, du fait du chômage qui s'en est suivi et des circonstances de la rupture, il y a lieu de confirmer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués par les premiers juges qui en ont fait une juste appréciation.

De même, seront confirmées les indemnités au titre du préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement non discutées dans leur montant. Il convient en outre de confirmer le jugement en ce qui concerne la remise sous astreinte des bulletins de salaire et attestation Assedic et le montant du rappel de salaire et des congés payés afférents fixé par les premiers juges, dès lors que doit être prise en compte la date de présentation de la notification de la lettre de licenciement, et non la date de réception du courrier par le salarié.

Sur les autres demandes

La S.A.R.L. Gilemo Invest croit devoir réclamer à Monsieur David X... des dommages-intérêts, soutenant qu'il lui a causé un préjudice par son brusque abandon. En tout état de cause, seule la faute lourde qui nécessite la preuve de l'intention de nuire peut engager la responsable civile du salarié à l'égard de l'employeur, le licenciement étant, de surcroît, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

La S.A.R.L. Gilemo Invest qui succombe en son appel, doit supporter la charge des dépens et voir rejeter sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il convient d'accorder à Monsieur David X... une indemnité supplémentaire pour participation à ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Sur l'appel de la S.A.R.L. Gilemo Invest contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 25 septembre 2006,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Condamne la S.A.R.L. Gilemo Invest à payer à Monsieur David X... la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Rejette les demandes de la S.A.R.L. Gilemo Invest au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la S.A.R.L. Gilemo Invest aux entiers dépens.

Signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. ATCHOARENA M-P. DESCARD-MAZABRAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0107
Numéro d'arrêt : 06/005474
Date de la décision : 23/10/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 25 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-10-23;06.005474 ?
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