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23/10/2007 | FRANCE | N°06/004913

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0107, 23 octobre 2007, 06/004913


ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 23 OCTOBRE 2007

CHAMBRE SOCIALE-SECTION A

Prud'hommes

No de rôle : 06 / 04913

Le G.I.E. CENTRE TECHNIQUE EUROPEEN DU FLUFF ET DERIVES

c /

Monsieur Alain X...

Nature de la décision : CONTREDIT

DA / PH

Notifié par LR AR le :

LR AR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder
par voie de signification (acte d'huissier).

Certif

ié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été...

ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 23 OCTOBRE 2007

CHAMBRE SOCIALE-SECTION A

Prud'hommes

No de rôle : 06 / 04913

Le G.I.E. CENTRE TECHNIQUE EUROPEEN DU FLUFF ET DERIVES

c /

Monsieur Alain X...

Nature de la décision : CONTREDIT

DA / PH

Notifié par LR AR le :

LR AR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder
par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 23 OCTOBRE 2007

Par Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller, en présence de Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

Le G.I.E. CENTRE TECHNIQUE EUROPEEN DU FLUFF ET DERIVES, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,1454, Avenue du Général Leclerc-40400 TARTAS,

Représenté par Maître José ARDANUY, avocat au barreau de DAX,

Demandeur au contredit d'un jugement (F 03 / 00735) rendu le 19 septembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration de contredit en date du 27 septembre 2006,

à :

Monsieur Alain X..., demeurant ...,40400 TARTAS,

Représenté par Maître Fabienne GUILLEBOT-POURQUIER, avocat au barreau de BORDEAUX,

Défendeur au contredit,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 28 août 2007, devant :

Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,

Madame le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

Celle-ci étant composée de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président,
Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller,
Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller.

Par arrêt du 27 février 2007 auquel il convient de se référer pour l'exposé du litige et les prétentions des parties, la Cour a confirmé le jugement du 19 septembre 2006 ayant rejeté l'exception d'incompétence et évoquant, a, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats pour que les parties s'expliquent au fond du litige, rejeté la demande de dommages-intérêts et condamné le G.I.E. Centre Technique Européen du Fluff et Dérivés à payer à Monsieur Alain X... la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Entendu en ses observations au soutien de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence, le G.I.E. Centre Technique Européen du Fluff et Dérivés demande de dire que la revendication du solde d'intéressement pour l'année 1999 faite par Monsieur Alain X... est sans fondement, de rejeter toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions développées oralement et auxquelles il est fait expressément référence, Monsieur Alain X... demande de condamner le G.I.E. Centre Technique Européen du Fluff et Dérivés à lui payer les sommes de 1. 636 € bruts à titre de solde de prime d'intéressement pour l'année 1999 majorée des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil, de 1. 500 € à titre de dommages-intérêts pour retards dans le paiement et résistance abusive et de 1. 200 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.

DISCUSSION

Sur l'intéressement

Monsieur X... soutient que pour l'année 1999, il n'a perçu au titre de la prime d'intéressement que la somme de 14. 912,78 F brute au lieu de la somme totale brute de 25. 645 F, l'employeur ayant modifié unilatéralement les conditions de calcul de la prime par rapport à la modalité de calcul appliquée en 1998 et en 1997, par comparaison entre le montant des primes perçues sur les trois années.

Le G.I.E. le conteste et réplique que le mode de calcul de l'intéressement effectué par Monsieur X..., ne tenant pas compte de la participation distribuée aux salariés de la S.A. Tartas, aboutirait à distribuer plus que prévu, développant une formule mathématique à l'appui.

Or, la divergence sur les bases de calcul de l'intéressement provient de l'interprétation des accords d'intéressement et des éléments de base de calcul à retenir, notamment concernant la réserve de participation de la S.A.

Tartas en ce qu'elle doit ou non être retranchée pour le calcul de l'intéres-sement du G.I.E. Toutefois, les chiffres eux-mêmes à retenir pour la base de calcul ne font l'objet d'aucune discussion.

L'accord d'intéressement du G.I.E. du 17 juin 1999 fixe, en son article 5, le calcul de la prime d'intéressement ainsi :

" Le montant de la prime intéressement sera égale
Note 1 :

Le calcul pour le G.I.E. est égal à la dotation d'intéressement à la recherche, elle-même défalquée de la base de calcul de la prime d'intéres-sement de Tartas S.A.

La dotation d'intéressement à la recherche se calculant comme suit :

I*m / M
I = Intéressement
m = masse salariale du G.I.E.
M = Masse salariale de Tartas S.A. et du G.I.E. "

Il n'est pas discuté que le G.I.E. Centre Technique Européen du Fluff et Dérivés n'ayant pas de résultats propres, mais participant par la recherche au développement de la S.A. Tartas, il est fait référence au calcul de l'intéressement de la société Tartas défini à l'article 5 de l'accord du 1er juin 1999 ainsi rédigé :

" Le montant de la prime d'intéressement sera égal à la différence entre 10 % du cash flow net, défini à la note 1, et la dotation de l'exercice à la réserve spéciale de participation.

Note 1 : Résultat courant avant impôts (liasse fiscale ligne GW)
+ amortissement (liasse fiscale ligne GA maximum
25. 000 000 Frs)
-impôt au taux normal, ou la somme correspondante en cas d'exonération
-dotation d'intéressement à la recherche. "

Il apparaît que le différent réside principalement sur le fait de déduire ou non la réserve spéciale de participation, seuls les salariés de la société Tartas en bénéficiant. Pour le G.I.E, celle-ci doit être retranchée du montant de l'intéressement tandis que Monsieur X... soutient le contraire. Or, il apparaît que les salariés du G.I.E. ne bénéficient pas de la participation et que la réserve de participation n'est, dès lors, opposable qu'aux salariés de la société Tartas.

En outre, il convient de constater que l'accord d'intéressement du G.I.E. ne mentionne pas de déduction de la participation, mais fait référence à la " base " de calcul de la prime d'intéressement, que cette déduction sur l'intéressement des salariés de Tartas soit prévue dans l'accord d'intéressement

de la société Tartas se justifie par le fait que si la participation n'était pas retranchée de la base de l'intéressement, les salariés toucheraient alors deux fois la même somme sur les bénéfices de la société, tandis que les salariés du G.I.E. ne perçoivent aucune participation et seraient pénalisés par rapport aux salariés de la société Tartas.

En outre, Monsieur X... fait observer à juste titre que compte tenu de la progression des résultats par rapport aux deux années précédentes, la prime d'intéressement versée en 1999 est proportionnellement inférieure aux précédentes, impliquant une modification de la base de calcul de l'in-téressement. Il produit, enfin, l'attestation de Monsieur Y..., délégué du personnel de la société Tartas qui déclare que lors des réunions du comité d'entreprise des 10 mai et 22 décembre 1999, au cours de discussions, la direction a finalement annoncé qu'elle attribuerait une compensation au personnel du G.I.E. par rapport à la participation.

Dès lors, il apparaît que les termes des accords d'intéressement susvisés étant suffisamment clairs et précis, il n'y a pas lieu de retrancher la participation de la base de l'intéressement pour les salariés du G.I.E. qui n'en bénéficient pas.

Sur le montant de la prime d'intéressement

Il apparaît que le calcul du G.I.E. Centre Technique Européen du Fluff et Dérivés tient compte de la réserve spéciale de participation (RSP) qui n'a pas lieu d'être déduite, tandis que les calculs de Monsieur X... ne suivent pas totalement le mode de calcul précisé dans les accords d'intéressement. Dès lors, n'étant pas tenu compte des centimes de francs, le montant de la prime s'élève à :

+ résultats courant avant impôt 36. 936. 578 F
+ amortissement + 7. 760. 241 F
-impôt au taux normal-13. 731. 159 F
= total = 31. 154. 761 F

soit 10 % du cash flow : 3. 115. 476 F dès lors que la réserve de participation n'a pas à être prise en compte

sous déduction de la dotation d'intéressement à la recherche de 64. 319 F, l'intéressement global s'élève à 3. 051. 156 F.

Selon la formule I*m / M, l'intéressement du G.I.E. s'élève à 3. 051. 156 F x 1. 738. 021 F : 48. 779. 175 F = 108. 713 F.

La prime d'intéressement de Monsieur X... pour l'année 1999 s'élève donc à 108. 713 F x 402. 969 F (salaire du salarié) : 1. 738. 021 F = 25. 205,86 F sur laquelle il a perçu 14. 912,78 F.

Il reste due la somme de 10. 293,08 F, soit 1. 569,30 €.

Il sera fait droit à la demande d'intérêts au taux légal à compte de la saisine du Conseil de Prud'hommes, soit du 8 février 2001, en application de l'article 1153 du Code Civil, dès lors qu'ils sont dus à compter de la demande en justice valant mise en demeure.

Sur les autres demandes

Monsieur X... n'explicite pas sa demande de dommages-intérêts pour retards dans le paiement et résistance abusive, ni ne justifie d'un préjudice particulier qui ne serait pas réparé par les intérêts de droit. En outre, l'exercice des droits de la défense ne saurait constituer un abus de droit pouvant donner naissance à des dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, ce qui n'est ni invoqué, ni démontré. Cette demande sera donc rejetée.

Le G.I.E. qui succombe en appel, doit supporter la charge des dépens et voir rejeter sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il convient d'accorder à Monsieur X... une indemnité supplémentaire pour participation à ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Vu l'arrêt de cette Cour en date du 27 février 2002.

Evoquant :

Condamne le G.I.E. Centre Technique Européen du Fluff et Dérivés à payer à Monsieur Alain X... la somme de 1. 569,30 € (mille cinq cent soixante neuf euros et trente centimes) au titre du solde de la prime d'intéressement de 1999, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2001.

Déboute Monsieur Alain X... de sa demande de dommages-intérêts pour retard de paiement et résistance abusive.

Condamne le G.I.E. Centre Technique Européen du Fluff et Dérivés à payer à Monsieur Alain X... la somme de 1. 000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne le G.I.E. Centre Technique Européen du Fluff et Dérivés aux entiers dépens.

Signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. ATCHOARENA M-P. DESCARD-MAZABRAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0107
Numéro d'arrêt : 06/004913
Date de la décision : 23/10/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil des prud'hommes de Bordeaux, 19 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-10-23;06.004913 ?
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