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23/10/2007 | FRANCE | N°06/001833

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0107, 23 octobre 2007, 06/001833


ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 23 OCTOBRE 2007

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

PRUD'HOMMES

No de rôle : 06/01833

Monsieur Eric X...

c/

La S.A.S. LOUMAT SERVICES

Nature de la décision : AU FOND

FT/PH

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse dél

ivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues a...

ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 23 OCTOBRE 2007

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

PRUD'HOMMES

No de rôle : 06/01833

Monsieur Eric X...

c/

La S.A.S. LOUMAT SERVICES

Nature de la décision : AU FOND

FT/PH

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 23 OCTOBRE 2007

Par Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller, en présence de Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Eric X..., de nationalité Française, demeurant ...,

Représenté par Monsieur Claude GEAY, délégué syndical C.G.T. muni d'un pouvoir spécial,

Appelant d'un jugement (F 04/00157) rendu le 10 mars 2006 par le Conseil de Prud'hommes de COGNAC, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel en date du 05 avril 2006,

à :

La S.A.S. LOUMAT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 111, Rue Pierre Latécoère - 16100 CHATEAUBERNARD,

Représentée par Maître Didier JOSEPH loco Maître Cécile REBIFFE, avocats au barreau des HAUTS DE SEINE,

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 19 juin 2007, devant :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président,

Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller,

Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller,

Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Monsieur X... a été embauché le 1er juillet 2001 comme chef de parc -contrat transféré à la Société Loumat- et il devient cadre (respon-sabilité de 2 parcs, Cognac et Jarnac).

Le 6 janvier 2004 la Société Loumat a licencié Monsieur X... pour motif économique (restructuration entreprise, salaire de Monsieur X... trop lourd à supporter pour l'entreprise), il a été dispensé de préavis.

Il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Cognac le 29 décembre 2004 pour voir constater qu'il s'agissait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec conséquence indemnitaire de droit, car selon lui le licenciement économique n'était pas justifié.

Le Conseil de Prud'hommes de Cognac a estimé que les difficultés économiques de l'entreprise étaient réelles, que le poste de l'intéressé devait être supprimé, que toutes les sociétés du groupe connaissaient des difficultés et il a, donc, jugé que le licenciement reposait bien sur un motif économique par jugement du 10 mars 2006.

Appelant, Monsieur X... conteste cette décision et reprend ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; faisant une étude des modalités du licenciement économique allégué, il conteste le fond de ce dernier ; il pense qu'il aurait pu être reclassé, il demande à la Cour :

"- d'infirmer les décisions prises par le Conseil de Prud'hommes de Cognac et les infirmer dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :

"- de dire et juger que le licenciement de Monsieur X... n'est pas d'ordre économique,

"- de dire que licenciement économique prononcé à l'encontre de Monsieur X... est requalifié en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

"- d'ordonner à l'entreprise S.A.S. Loumat Services de remettre à Monsieur Eric X... l'ensemble des documents administratifs suivants :

"- a - Attestation Assedic rectifiée

"- b - Bulletin de salaire rectifié

"- c - Solde de tout compte rectifié

"- de condamner l'entreprise S.A.S. Loumat Services à verser à Monsieur X... la somme de 14.400 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse article L 122-14-4 du code du travail soit 6 mois de salaire,

"- de condamner l'entreprise S.A.S. Loumat Services à verser à Monsieur X... la somme de 115.200 € au titre de la requalification du licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 4 années de salaire,

"- de condamner l'entreprise S.A.S. Loumat Services à verser à Monsieur X... la somme de 15.245 € au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral et financier,

"- de condamner l'entreprise S.A.S. Loumat Services à verser à Monsieur X... la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

"En cas de requalification du licenciement économique de Monsieur X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse :

"- d'ordonner à Monsieur X... de rembourser à la S.A.S. Loumat Services la somme de 770,67 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement qui a été doublée puisque licenciement économique,

"- de condamner l'entreprise S.A.S. Loumat Services à verser à Monsieur X... la somme de 150 € à titre d'astreinte par jour de retard dans la remise des documents administratifs et du paiement des sommes dues dès le troisième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir,

"- de condamner l'entreprise S.A.S. Loumat Services aux dépens de première instance et d'appel."

Pour sa part, la Société Loumat Services, dans ses conclusions soutenues à l'audience, demande à la Cour de confirmer la décision entreprise.

Elle estime en effet, que le licenciement économique est justifié et que la société ne pouvait pas reclasser Monsieur X....

Motifs de la décision

La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige et qui est censée justifier d'un licenciement économique indique que pour réduire le montant des charges salariales le poste de Monsieur X... doit être supprimé et sa qualification répartie sur d'autres employés, mais que justement sa qualification fait obstacle à un reclassement dans l'entreprise elle-même ou dans "aucune autre de nos sociétés" selon les termes employés.

Certes, si en procédant à une analyse comptable des pièces versées au dossier, des pertes paraissent assortir la gestion de la Société Loumat Services, celle-ci n'explique pas en quoi son redressement s'expliquerait par le licenciement du seul intéressé ; étant observé, au surplus, qu'en réalité le motif apparaît en décalage avec la réalité puisque compte tenu des propres termes de la lettre de licenciement, il n'est pas établi que le poste de l'intéressé ait été supprimé dans sa totalité compte tenu de l'importance de ses fonctions (contrat de travail cf. IV) qui sont de véritables fonctions manageriales.

Au surplus un poste portant sur des compétences détenues par l'intéressé a été proposé sur le marché du travail (annonce dans la presse figurant au dossier : responsable dans le domaine de la mécanique pour entretien et réparation du matériel, alors que l'intéressé était chargé antérieurement entre autres nombreuses attributions "du contrôle technique, du suivi, de l'entretien et de sa planification en maintenance, du matériel de l'entreprise" ; l'annonce en question indique d'ailleurs que c'est "dans le cadre de son développement que la Société Loumat Services recherche un responsable" de cette qualité, ce qui paraît contradictoire avec l'allégation de la nécessité de la suppression du poste de Monsieur X... ; il y a donc chez l'employeur une grande légèreté dans la gestion de la situation de son salarié

L'employeur échoue donc dans la démonstration de la nature économique du licenciement qu'il a prononcé au sens de l'article L 321-1 du code du travail.

Enfin, les dispositions de ce texte imposent à l'employeur de justifier d'un effort de reclassement du salarié licencié. Or, il est établi qu'aucun reclassement n'a été proposé à l'intéressé (ni en interne ni en externe).

Au bénéfice des observations ci-dessus, et en regard des dis-positions légales susvisées, ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La décision entreprise sera donc infirmée.

Le préjudice de l'intéressé en considération des éléments de

l'espèce permet à la Cour de fixer le montant de l'indemnité due à Monsieur X... à la somme de 15.000 €.

L'examen du surplus des demandes du salarié conduit à les écarter faute de justifications adéquates.

Enfin, il n'y a lieu à ordonner un remboursement qui n'est pas sollicité et qui repose sur l'exécution d'une disposition conventionnelle qui n'est ni discutée ni critiquée en cause d'appel.

Les circonstances de l'espèce conduisent à ordonner à la Société Loumat Services de remettre les documents sociaux faisant suite au licen- ciement, mais il n'est pas établi que le prononcé d'une astreinte soit en l'état indispensable.

La solution du litige étant dégagée, le surplus des demandes des parties doit être écarté.

Une allocation fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile est équitable à hauteur de 500 € en faveur de Monsieur X....

La Société Loumat Services supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant sur l'appel principal de Monsieur X....

Infirme la décision entreprise et statuant à nouveau :

Dit que le licenciement de Monsieur X... est sans cause réelle et sérieuse ; en conséquence, condamne la Société Loumat Services à lui payer la somme de 15.000 € (quinze mille euros) à titre d'indemnité.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Ordonne à la Société Loumat Services de remettre à Monsieur X... dans le délai de quinzaine suivant la notification du présent arrêt, un bulletin Assedic rectifié, un bulletin de salaire rectifié, un solde de tout compte rectifié, en conséquence des dispositions du présent arrêt.

Condamne la Société Loumat Services à payer à Monsieur X... la somme de 500 € (cinq cents euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne la Société Loumat Services aux dépens de première instance et d'appel éventuels.

Signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. ATCHOARENA M-P. DESCARD-MAZABRAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0107
Numéro d'arrêt : 06/001833
Date de la décision : 23/10/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes de Cognac, 10 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-10-23;06.001833 ?
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