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22/10/2007 | FRANCE | N°06/006285

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0107, 22 octobre 2007, 06/006285


ARRÊT RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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Le : 22 OCTOBRE 2007
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
PRUD'HOMMES
No de rôle : 06 / 06285

Monsieur Joël X...

c /
La S.A.R.L. ITB

Nature de la décision : AU FOND

DM / PH

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Prononcé p

ubliquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deu...

ARRÊT RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
--------------------------
Le : 22 OCTOBRE 2007
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
PRUD'HOMMES
No de rôle : 06 / 06285

Monsieur Joël X...

c /
La S.A.R.L. ITB

Nature de la décision : AU FOND

DM / PH

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 22 OCTOBRE 2007

Par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, en présence de Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :
Monsieur Joël X..., né le 29 juin 1955 à BORDEAUX CAUDERAN (33), demeurant ...,
Représenté par Maître Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX,
Appelant d'un jugement (F 05 / 02216) rendu le 10 novembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel en date du 18 décembre 2006,

à :

La S.A.R.L. ITB, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,2, Avenue de l'URSS-31400 TOULOUSE,

Représentée par Maître Anne PITAULT loco Maître Christophe BIAIS, avocats au barreau de BORDEAUX,
Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 03 septembre 2007, devant :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller, Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller, Madame Chantal TAMISIER, Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.
Monsieur Joël X... a été engagé le 8 septembre 1998 par L'ISEFAC en qualité de professeur d'économie, dans le cadre d'un contrat à temps partiel à durée indéterminée. Par la suite l'ISEFAC est devenu l'ITB, école de formation préparant aux BTS du tertiaire, communication et force de vente et installée sur deux sites, Bordeaux et Toulouse.
Plusieurs avenants contractuels étaient signés sur la durée du travail et la rémunération.
Le 23 août 2005, Monsieur X... était licencié pour motif économique après avoir refusé une importante réduction de son temps de travail.
Il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux le 23 septembre 2005 à la fois pour contester les motifs de son licenciement et demander un rappel de congés payés dans les termes suivants :
-dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit 30. 000 €,
-rappel de congés payés soit 9. 277,10 €.
Par jugement en date du 10 novembre 2006, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section activités diverses, a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes.
Monsieur X... a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 3 septembre 2007, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il soutient qu'il a fait l'objet d'un licenciement non fondé et maintient l'ensemble de ses demandes initiales.
Par conclusions déposées le 8 août 2007, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société ITB demande confirmation du jugement.
La société ITB a été invitée à produire le registre d'entrée et de sortie du personnel avant le 17 septembre 2007. MOTIVATION

Les parties pendant le délibéré ont échangé des pièces et des écritures qui ne peuvent être retenues à l'exception du registre du personnel adressé en copie qui avait expressément été réclamé par la Cour.

Sur le licenciement
Le 31 mai 2005, la société ITB adressait à Monsieur X... un courrier proposant une modification de son contrat de travail dans le cadre d'un contexte de difficultés économiques dans l'entreprise.
Il lui était rappelé qu'il travaillait 451 heures par an et il lui était proposé une réduction à 60 heures de travail par an à compter du 1er septembre 2005.
Suite à son refus, Monsieur X... recevait une lettre de licen-ciement en date du 23 août 2005 dont les termes fixent les limites du litige.
Cette lettre était rédigée de la façon suivante :
" Cette mesure se place dans le cadre d'un licenciement collectif dont les causes économiques ont été exposées aux délégués du personnel le 27 juillet 2005, sont les suivantes : de graves difficultés économiques constituées d'une baisse importante du chiffre d'affaires 40 %, d'une augmentation des charges,4,7 % et du cumul d'exercices déficitaires, les pertes cumulées s'élèvent à 800 k €, le tout associé aux effets négatifs de la suppression du contrat de qualification nous conduit à supprimer l'activité alternance qui constituait notre secteur d'activité quasi exclusif. Malgré tous les efforts que nous avons déployés, votre reclassement s'est avéré impossible.... "
Pour considérer que le licenciement économique de Monsieur X... était justifié, le premier juge a retenu que sulr l'établissement de Bordeaux, un PV de carence avait été dressé pour les élections des délégués du personnel et qu'en revanche, ces derniers avaient été élus sur l'établissement de Toulouse et consultés sur le projet de licenciement économique collectif. Il a relevé que les difficultés économiques de la société étaient avérées, qu'il avait été proposé à Monsieur X... une modification de son contrat de travail que celui-ci avait refusé et que des recherches de reclassement avaient été effectuées au niveau de plusieurs écoles du groupe auquel appartenait ITB. Il en a déduit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En vertu de l'article L 321-1 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ou à une réorganisation soit liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques soit nécessaires pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel appartient celle ci et en justifiant de l'incidence précise de ces problèmes sur le poste sur l'emploi personnel du salarié.
La réalité du motif économique d'un licenciement doit s'apprécier dans l'entreprise ou le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.
Les motifs précités énoncés dans la lettre de licenciement doivent être matériellement vérifiables et suffisamment précis pour permettre au juge d'en vérifier le bien fondé.
Le licenciement économique d'un salarié en outre ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut et sous réserve de l'accord expresse du salarié sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou le cas échéant dans l'en-treprise du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises.

En l'espèce, Monsieur X... était lié à la société ITB par un contrat de travail en qualité de professeur d'économie affecté à des BTS d'action commerciale et de comptabilité à raison de 186 heures sur l'année.

Par un avenant du 8 septembre 1999, la durée des heures de cours était portée à 594 heures par an soit 19 heures 30 par semaine.
Le 1er septembre 2000, était signé un nouvel avenant ramenant à 13 heures 30 par semaine la durée du travail.
Le 1er septembre 2001, la durée du travail était fixée d'un commun accord à 18 heures de cours par semaine, ramenée à 417 heures mensuelles l'année suivante puis portée à 451 heures au mois d'octobre 2004.
C'est dans ce contexte qu'est intervenue la proposition de la modification du contrat de travail à raison de 60 heures par mois, une telle réduction bouleversant totalement le contenu de la relation contractuelle.
Suite au refus de Monsieur X..., le 25 juillet 2005, il lui était proposé un nouvel aménagement de son temps de travail soit 180 heures annuelles à Toulouse et 180 heures annuelles à Bordeaux sans aucune précision et il était demandé de répondre par retour du courrier.
Monsieur X... faisait savoir qu'il ne pouvait accepter en l'absence totale de précisions.
La lettre de licenciement adressée le 23 août 2005, n'est nullement fondée sur le refus du salarié d'une modification de son contrat de travail.
Elle doit donc s'apprécier au seul visa des premiers cas de l'article L 321-1 du code du travail.
Le courrier qui fait mention de difficultés économiques, ne fait aucune référence à la suppression du poste occupé habituellement par Monsieur X..., élément indispensable de la motivation de la lettre de licenciement puisque l'employeur n'a pas justifié sa décision de licenciement par le refus d'une modification contractuelle.
Si effectivement, les données produites par ITB démontrent que les résultats financiers du groupe accusaient un fléchissement, en revanche, les explications données par la société sur la réduction de son activité par la suppression des BTS en alternance et leur remplacement par des contrats de professionnalisation qui auraient une incidence directe sur la durée de la formation, sont peu probantes et en tout état de cause n'expliquent en rien la suppression du poste du travail de Monsieur X....
D'une part, il est justifié de ce que dans les premiers mois de l'année scolaire 2005-2006, les contrats de professionnalisation ont été renégociés pour se caler sur les durées des contrats de qualification et d'autre part la consultation du registre du personnel produit aux débats démontre que
dans les mois suivant le licenciement de Monsieur X..., de nombreux contrats à durée déterminée d'enseignants avaient été conclus alors même que lors de la réunion devant les délégués du personnel, l'employeur avait indiqué qu'il ne reprendrait pas de salariés en contrat à durée déterminée.

Sans avoir à rechercher si l'employeur a ou non convenablement rempli son obligation de reclassement, il se déduit des observations faites ci-dessus que la preuve n'est pas rapportée de ce que les difficultés économiques alléguées justifiaient la suppression du poste occupé par Monsieur X... et il n'est pas établi que son poste ait été effectivement supprimé. En outre, l'em-ployeur ne produit aucun élément pour permettre à la Cour d'apprécier la portée et les limites du licenciement économique collectif envisagé.
C'est à tort que le premier juge a estimé le licenciement fondé et le jugement sera réformé sur ce point.
La réparation du préjudice causé à Monsieur X... par son licenciement doit s'apprécier dans le cadre des dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail. En fonction de l'ancienneté du salarié et du fait de ce que le licenciement ayant été prononcé juste avant la rentrée scolaire, les difficultés pour retrouver du travail ont été majorées, il y a lieu de fixer à 18. 000 € l'indemnité due à Monsieur X... de ce chef.
Sur la demande au titre des congés payés
Monsieur X... soutient que les congés payés ne lui ont pas été payés.
Il est exact que le contrat de travail ne fait aucune mention du mode de paiement des congés payés ; les bulletins de paie ne portent que des mentions épisodiques des périodes de congés payés.

L'examen des bulletins de paie démontre que jusqu'au 31 juillet 2000, la rémunération était majorée de 10 % au titre des congés payés.A partir du 1er août 2000, la majoration congés payés n'est plus inscrite sur les bulletins de paie mais le montant de la rémunération horaire était augmentée d'un peu plus de 10 %.
Par la suite, si effectivement les bulletins de paie ne portent pas régulièrement la mention des congés payés il sera relevé que Monsieur X... ne prétend pas ne pas avoir pu prendre des congés payés alors même qu'il a été payé régulièrement douze mois par an. Dès lors, aucun élément ne permet de faire droit à la demande de Monsieur X... et le jugement qui l'a débouté de sa demande sera confirmé sur ce point.
L'équité commande d'allouer à Monsieur X..., une indemnité de procédure d'un montant de 1. 000 €.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,
Réforme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement justifié et statuant à nouveau, dit que Monsieur X... a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamne la société ITB à payer à Monsieur X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 18. 000 € (dix huit mille euros).
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions.

Condamne la société ITB à payer à Monsieur X..., une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile d'un montant de 1. 000 € (mille euros).
Dit que la société ITB gardera à sa charge les dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. ATCHOARENA M-P. DESCARD-MAZABRAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0107
Numéro d'arrêt : 06/006285
Date de la décision : 22/10/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-10-22;06.006285 ?
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