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18/10/2007 | FRANCE | N°07/000136

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0061, 18 octobre 2007, 07/000136


RÉFÉRÉ No07/00136

LA S.A.R.L. CHATEAUX VIGNOBLES EN AQUITAINE

c/

Dominique X...

DU 18 octobre 2007

SURSIS A STATUER

Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 18 octobre 2007

Nous, Bernard BESSET, Président de chambre de la Cour d'Appel de BORDEAUX, désigné en l'empêchement légitime de Monsieur Bertrand LOUVEL, Premier Président de la Cour d'appe

l de Bordeaux, par ordonnance du 20 août 2007, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,

Avons dans l'affaire opposan...

RÉFÉRÉ No07/00136

LA S.A.R.L. CHATEAUX VIGNOBLES EN AQUITAINE

c/

Dominique X...

DU 18 octobre 2007

SURSIS A STATUER

Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 18 octobre 2007

Nous, Bernard BESSET, Président de chambre de la Cour d'Appel de BORDEAUX, désigné en l'empêchement légitime de Monsieur Bertrand LOUVEL, Premier Président de la Cour d'appel de Bordeaux, par ordonnance du 20 août 2007, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,

Avons dans l'affaire opposant :

LA S.A.R.L. CHATEAUX VIGNOBLES EN AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

sis 55, rue du Jardin Public

33000 BORDEAUX,

représentée par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour et assistée de Maître Jacques VINCENS, avocat au barreau de BORDEAUX,

Demanderesse en référé suivant assignation en date du 26 septembre 2007,

à :

Monsieur Dominique X...

né le 11 Août 1949 à LIBOURNE (33)

de nationalité française

demeurant Peychez

33126 FRONSAC,

représenté par la SCP RIVEL et COMBEAUD, avoués à la Cour,

Défendeur,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause ait été débattue en audience publique devant nous, assisté de Chantal TAMISIER, greffier, le 04 octobre 2007 :

Par décision en date du 05 avril 2007 le Tribunal de grande instance de Bordeaux a condamné la SARL CHATEAUX VIGNOBLES EN AQUITAINE (CVA) à payer à Monsieur X... les sommes de 75.000 € avec intérêts au taux légaux à compter du 18 novembre 2005 au titre de son intervention ayant permis la réalisation de la vente du château Bel Air le 05 octobre 2005 et de 3.000€ au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. L'exécution provisoire a été ordonnée à hauteur de la moitié des sommes allouées.

La SARL CVA qui a relevé appel de cette décision a assigné en référé Monsieur X... devant le Premier Président afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 524 du Nouveau code de procédure civile. Elle indique que sa situation économique et l'état de sa trésorerie ne lui permettent pas de faire face à un paiement de 39.000 € mis à sa charge au titre de l'exécution provisoire. A l'appui elle produit deux attestations de son expert comptable ainsi que les comptes annuels pour 2006, 2005 et 2004.

Monsieur X... a demandé à titre principal qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du Conseiller de la mise en état qui doit être rendue le 07 novembre 2007 sur une demande de radiation formée en application de l'article 526 du Nouveau code de procédure civile. A titre subsidiaire il a conclu au débouté et sollicite le paiement de 1.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Il indique que les attestations de l'expert comptable ne permettent pas de caractériser les conséquences manifestement excessives autorisant l'arrêt de l'exécution provisoire. Il conteste par ailleurs la portée des comptes annuels produit par la SARL CVA.

Motifs de la décision

Monsieur X... a saisi le 05 juillet 2007 le Conseiller de la mise en état d'une demande fondée sur l'article 526 du Nouveau code de procédure civile qui prévoit que la radiation peut être décidée à la demande de l'intimé lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il n'apparaisse au Conseiller de la mise en état que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Cette affaire évoquée à l'audience du 03 octobre 2007 a été mise en délibéré au 07 novembre 2007.

La CVA a assigné le 26 septembre 2007 Monsieur X... devant le Premier Président afin que soit prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire. L'article 524 du Nouveau code de procédure civile précise que l'exécution provisoire ordonnée peut être arrêtée si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il en résulte que le Conseiller de la mise en état et le Premier Président peuvent être chacun amené à apprécier dans leur domaine de compétence respective si des conséquences manifestement excessives sont ou non caractérisées. Dans le souci d'éviter une contrariété de décisions il y a lieu de surseoir à statuer en application de l'article 378 du Nouveau code de procédure civile, dans l'attente de la décision du Conseiller de la mise en état initialement saisi et dont l'instance est en cours.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons le sursis à statuer dans l'attente de la décision du Conseiller de la mise en état de la 1ère Chambre B qui doit être rendue le 07 novembre 2007.

Réservons les dépens.

La présente ordonnance est signée par Bernard BESSET, Président et par Martine MASSÉ, Greffier auquel minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0061
Numéro d'arrêt : 07/000136
Date de la décision : 18/10/2007

Analyses

EXECUTION PROVISOIRE - Suspension - Jugement frappé d'appel - Exécution entraînant des conséquences manifestement excessives - / JDF

Il résulte des dispositions des articles 524 et 526 du nouveau code de procédure civile que le conseiller de la mise en état et le premier président peuvent être chacun amenés à apprécier dans leur domaine de compétence respective si, en cas d'exécution de la décision frappée d'appel, des conséquences manifestement excessives sont ou non caractérisées. Dans le souci d'éviter une contrariété de décisions, il y a lieu de surseoir à statuer en application de l'article 378 du nouveau Code de procédure civile, dans l'attente de la décision du conseiller de la mise en état initialement saisi et dont l'instance est en cours.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-10-18;07.000136 ?
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