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16/10/2007 | FRANCE | N°06/04553

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0044, 16 octobre 2007, 06/04553


ARRET RENDU PAR LA

COUR D' APPEL DE BORDEAUX

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Le : 16 Octobre 2007

DEUXIÈME CHAMBRE

No de rôle : 06 / 04553

Monsieur Gilbert X...
(bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 15437 du 05 / 10 / 2006 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c /

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition de l' arrêt au greffe de l

a Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau cod...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D' APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 16 Octobre 2007

DEUXIÈME CHAMBRE

No de rôle : 06 / 04553

Monsieur Gilbert X...
(bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 15437 du 05 / 10 / 2006 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c /

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 16 Octobre 2007

Par Monsieur Jean- François BOUGON, Président,

La COUR d' APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l' affaire opposant :

Monsieur Gilbert X..., né le 22 Mars 1938 à SIREUIL (16), de nationalité française, demeurant ...- 16560 VILLEJOUBERT
représenté par la SCP CASTEJA- CLERMONTEL et JAUBERT, avoués à la Cour et assisté de Maître LAVAL substituant Maître Jean- Philippe POUSSET membre de la SCP BETHUNE DE MORO et POUSSET, avocats au barreau d' ANGOULEME,

appelant d' un jugement (R. G. 11. 06. 0075) rendu le 23 août 2006 par le Tribunal d' Instance d' ANGOULEME suivant déclaration d' appel en date du 04 septembre 2006,

à :

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Avenue d' Epagnac- BP 21- 16800 SOYAUX

représentée par la SCP TOUTON- PINEAU et FIGEROU, avoués à la Cour et assistée de Maître Philippe ROCHEFORT, avocat au barreau d' ANGOULEME

intimée,

rendu l' arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 04 septembre 2007 devant :

Monsieur Jean- François BOUGON, Président, Magistrat chargé du rapport tenant seul l' audience pour entendre les plaidoiries en application de l' article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s' y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique SAIGE, Greffier.

Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

Celle- ci étant composée de :

Monsieur Jean- François BOUGON, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller.

****

Monsieur Gilbert X... reproche à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Charente Périgord de lui avoir fait transférer son épargne sur un PEA sans le renseigner sur la nature exacte du produit et sur l' aléa encouru. Il poursuit la nullité du contrat de PEA et la condamnation du banquier à lui payer une somme de 6. 298. 98 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux de 5 % à compter du 11 mai 1999 (date de l' ouverture du compte litigieux).

Le tribunal d' Instance d' ANGOULÊME, par jugement du 23 août 2006 auquel il est expressément référé pour plus ample exposé des faits et des moyens alors développés par les parties, après avoir expliqué que si le banquier ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de conseil, le demandeur ne démontre pas l' attitude dolosive du banquier, déboute Monsieur Gilbert X... de l' intégralité de ses demandes et le condamne aux dépens. La banque est déboutée de sa demande pour frais irrépétibles.

Monsieur Gilbert X... relève régulièrement appel de cette décision. Il fait valoir que le banquier a failli à son obligation pré- contractuelle d' information d' une façon délibérée et dolosive en le poussant à placer son épargne sur un produit à risque alors qu' il est profane en la matière et qu' il ne sait ni lire, ni écrire. Il souligne que l' on ne peut tirer arguments de la façon dont le PEA sera alimenté ou géré, car il n' avait en réalité aucune prise sur la gestion de ce compte. Il explique qu' il n' aurait pas ouvert un tel compte si l' aléa lui avait été expliqué.
Subsidiairement, Monsieur Gilbert X... poursuit la nullité du contrat pour erreur sur sa substance. C' est ainsi qu' il explique qu' il n' a jamais approuvé les opérations spéculatives réalisées pour lui par la banque alors qu' il disposait d' une épargne stable rémunérée à 5 % l' an.

Enfin, il entend discuter de son préjudice et conclut à la condamnation de l' intimée aux entiers dépens.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Charente Périgord pour conclure à la confirmation de la décision déférée fait valoir que la réticence dolosive doit s' apprécier à la date de la souscription du contrat et qu' à cette date, le dol n' existe pas.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Charente Périgord explique qu' il ne peut y avoir erreur sur la substance du contrat car les opérations réalisées par le banquier ont été faites avec le consentement de son client puisque le PEA était alimenté tous les mois par un virement qui apparaissait sur les relevés de compte de l' intéressé qu' il n' a jamais contestés.

Puis la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Charente, à toutes fins, discute du préjudice qui ne pourrait s' apprécier qu' au jour de la liquidation des titres (23 août 2006). Enfin, elle réclame 1. 500 € sur le fondement des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et poursuit la condamnation de l' appelant aux dépens.

SUR CE :

1.- Sur les vices du consentement :

1. 1- le dol ;

En application des dispositions de l' article 1116 du Code civil, il appartient à Monsieur Gilbert X... de prouver qu' au jour de l' ouverture du PEA le banquier a volontairement omis de l' informer sur les risques inhérents à un produit financier lié aux fluctuations boursières. Lors de la conclusion du contrat, les indicateurs économiques étaient au vert et il n' est pas démontré que le banquier, qui ne pouvait prévoir la tourmente boursière survenue courant 2000, ait eu d' autre mobile que de faire profiter son client des bonnes performances d' un produit financier.

1. 2- l' erreur :

Par ses seules allégations, Monsieur Gilbert X... ne démontre pas qu' il aurait refusé de souscrire un PEA s' il avait été justement informé de possibles moins- values.

Par voie de conséquence, la décision déférée sera confirmée lorsqu' elle déboute Monsieur Gilbert X... de ses demandes dirigées contre la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Charente Charente Périgord.

2- Les mesures accessoires :

Monsieur Gilbert X... sera condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Charente Périgord la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et supportera les dépens de l' instance.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Vu les articles 1109 et suivants du Code civil,

Confirme la décision déférée qui déboute Monsieur Gilbert X... de ses demandes fins et conclusions,

y ajoutant,

Condamne Monsieur Gilbert X... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Charente Périgord la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles,

Condamne Monsieur Gilbert X... aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP TOUTON- PINEAU et FIGEROU, avoués à la Cour.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean- François BOUGON, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 06/04553
Date de la décision : 16/10/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-10-16;06.04553 ?
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