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04/10/2007 | FRANCE | N°06/04924

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0107, 04 octobre 2007, 06/04924


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 04 Octobre 2007

CHAMBRE SOCIALE-SECTION B

BAUX RURAUX

No de rôle : 06 / 4924

Monsieur Jean-Gilles André X...

c /

Madame Elisabeth X... épouse Y...
Madame Gisèle X... épouse Z...
Mademoiselle Marie-Thérèse X...

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par lettre simple le :

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été

préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

Le 04 Octobre 2007

Par Mon...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 04 Octobre 2007

CHAMBRE SOCIALE-SECTION B

BAUX RURAUX

No de rôle : 06 / 4924

Monsieur Jean-Gilles André X...

c /

Madame Elisabeth X... épouse Y...
Madame Gisèle X... épouse Z...
Mademoiselle Marie-Thérèse X...

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par lettre simple le :

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

Le 04 Octobre 2007

Par Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,
en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Jean-Gilles André X..., demeurant ...-33250 PAUILLAC,

Représenté par la SCP GRAVELLIER et LIEF, avocats au barreau de BORDEAUX,

Appelant d'un jugement rendu le 14 septembre 2006 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de LESPARRE suivant déclaration d'appel en date du 03 Octobre 2006,

à :

1o) Madame Elisabeth X... épouse Y..., demeurant ...91700 SAINTE-GENEVIEVE DES BOIS,

Représentée par Maître Valérie HADDAD, avocat au barreau d'ESSONNE,

2o) Madame Gisèle X... épouse Z..., demeurant ...-33240 SAINT-LAURENT-D'ARCE,

3o) Mademoiselle Marie-Thérèse X..., demeurant Chez Madame Z... Gisèle-...-33240 SAINT-LAURENT-D'ARCE,

non comparantes,

Intimées,

rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 29 Août 2007, devant :
Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,
Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller,
Madame Caroline BARET, Vice-Présidente Placée,
Madame Geneviève LABOUNOUX, greffier,
et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte du 20 mai 1994, Madame B... a donné à bail à métayage à long terme à Monsieur Jean-Gilles X... diverses parcelles de vigne située à PAUILLAC, d'une superficie de 3 ha 01 a 45 ca ;
Monsieur Jean-Gilles X... ayant acquis partie des parcelles louées, la superficie affermée a été ramenée à 2 ha 47 ca 42 a.

Madame B... est décédée le 22 juin 2000 laissant pour lui succéder :
-Jean-Gilles X...,
-et ses soeurs Marie-Thérèse X...,
Elisabeth X... épouse Y...,
Gisèle X... épouse Z..., (les soeurs X...).

Les 23 et 24 octobre 2001, Monsieur Jean-Gilles X... a présenté aux soeurs X... une demande de conversion du bail à métayage en bail à ferme à effet au 31 octobre 2002.

Le 19 décembre 2002, Monsieur Jean-Gilles X... a fait convoquer ses soeurs devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de LESPARRE pour que soit prononcée la conversion du bail, fixé le prix du loyer.

Par jugement du 11 décembre 2003, le Tribunal Paritaire a statué ainsi :
et lt ; et lt ;-Prononce la conversion du bail à métayage en bail à ferme au bénéfice de Monsieur Jean-Gilles X... et ce à effet du 31 octobre 2002,
Vu l'article L. 417-12 du Code Rural,
-Fixe les conditions du bail selon le bail type de référence en vigueur,
-Ordonne une mesure d'expertise aux fins de déterminer le prix du dit bail à ferme ; commet Monsieur C..., ...,33000 BORDEAUX en qualité d'expert avec pour mission de :
. évaluer le montant du fermage en fonction de la classification des vignes prises à bail,
. donner son avis sur les modalités de paiement (fractionnement ou non, paiement en espèces ou en nature).
-Dit que le technicien déposera son rapport écrit au greffe du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de LESPARRE en deux exemplaires, trois mois après l'avis de consignation et en adressera à chacune des parties une copie,
-Dit que Monsieur Jean-Gilles X... versera au Régisseur d'Avances du dit Tribunal une consignation de 600 € à valoir sur la rémunération du technicien et ce, avant le 1er février 2004,
-Dit qu'à titre provisoire et dans l'attente du rapport d'expertise, le fermage sera fixé à hauteur de 5 hl de vin rouge A. O. C. Médoc à l'hectare à parfaire à dire d'expert avec effet rétroactif au 31 octobre 2002... et gt ; et gt ;.

L'expert a déposé son rapport le 1er juin 2004.

Par jugement du 09 décembre 2004, le Tribunal Paritaire a statué ainsi :
et lt ; et lt ; Homologue le rapport d'expertise judiciaire du 26 mai 2004 déposé par Monsieur C... tant dans la fixation du montant du fermage annuel à la valeur de 9,79 hl de vin rouge A. O. C. Pauillac que dans ses modalités de règlement,
Désigne Monsieur Marc C..., ...,33000 BORDEAUX en qualité d'expert judiciaire aux fins d'établissement des comptes de métayage sur la période du 31 octobre 1997 au 31 octobre 2002 uniquement avec distinction des périodes allant du 31 octobre 1997 à juin 2000 au 31 octobre 2002... et gt ; et gt ;.

L'expert a déposé son rapport complémentaire le 21 juillet 2005, concluant ainsi :
et lt ; et lt ; Les comptes de métayage, selon les estimations de l'expert désigné, sont exprimés en euros constants d'une part, et revalorisés en fonction du coût de la vie, d'autre part.
Ils sont obtenus en retranchant, pour chaque période :
* la somme due par le preneur à son bailleur au titre du trop perçu sur récoltes,
* de la somme due par le bailleur au titre des travaux de complantations supportés par le preneur.
1-en euros constants
du 31 / 10 / 1997 au 30 / 06 / 2000 : 8. 558 €-2. 995,29 €....... = 5. 562,71 €
du 1 / 07 / 2000 au 31 / 10 / 2002 : 5. 959 €-2. 193,81 €....... = 3. 765,19 €
TOTAL = 9. 327,90 €
2-sommes revalorisées Juin 2005
du 31 / 10 / 1997 au 30 / 06 / 2000 : 6. 493 €-3. 321,78 €......... = 6. 171,22 €
du 1 / 07 / 2000 au 31 / 10 / 2002 : 6. 354 €-2. 338,60 €........ = 4. 015,40 €
TOTAL... = 10. 186,62 €
L'évolution du coût de la vie appliquée aux sommes dues par chacune des parties conduit à une différence de moins de 900 €.
Nous proposons de retenir les sommes revalorisées à juin 2005 et, pour tenir compte du fait que nous avons estimé le nombre de complants installés par Monsieur X... au maximum de la fourchette, d'arrondir les montant dus au preneur par le bailleur comme suit :
Pour la période du 31 / 10 / 1997 au 30 / 06 / 2000................... = 6. 000 €
Pour la période du 1 / 07 / 2000 au 31 / 10 / 2002.................. = 4. 000 € et gt ; et gt ;

Par jugement du 14 septembre 2006 le Tribunal Paritaire a statué ainsi :
et lt ; et lt ; Dit que la demande de Monsieur Jean-Gilles X... relative à la participation du bailleur aux frais d'exploitation n'est pas prescrite,
Vu les articles 9 et 146 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Déboute Monsieur Jean-Gilles X... de sa demande de complément d'expertise ainsi que de ses autres demandes,
Homologue le rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur C... le 15 juillet 2005,
Condamne Monsieur Jean-Gilles X... aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
Prononce l'exécution provisoire du présent jugement,
A titre reconventionnel,
Condamne Monsieur Jean-Gilles X... à verser à Madame Elisabeth Y..., à Madame Gisèle Z... et à Mademoiselle Marie-Thérèse X... la somme de 500 € chacune sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. et gt ; et gt ;.

Monsieur Jean-Gilles X... a régulièrement interjeté appel de cette décision ;
par conclusions écrites développées à l'audience, il demande à la cour de :
et lt ; et lt ;... Sur le fondement de l'article L. 417-3 du Code Rural,
Désigner à nouveau Monsieur C... en qualité d'expert afin qu'il dresse les comptes de métayage en prenant en considération la totalité des frais engagés par le métayer chaque année pour parvenir à la levée de la récolte... et gt ; et gt ;.

De son côté, Madame Elisabeth Y..., par conclusions écrites, développées à l'audience, forme les demandes suivantes :
et lt ; et lt ; Vu les dispositions de l'article 1134 du Code Civil,
Vu les dispositions du bail à métayage signé le 06 décembre 1975 et renouvelé le 19 janvier 1985,
Vu le bail à long terme signé le 20 mai 1994,
Vu les termes du jugement rendu par le Tribunal des Baux Ruraux de LESPARRE MEDOC,
Vu la jurisprudence,
Voir dire et juger mal fondées les prétentions de Monsieur X... consistant à voir prendre en considération la totalité des frais engagés par le métayer chaque année pour parvenir à la levée de la récolte,
Vu les dispositions des articles 9 et 146 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Voir subsidiairement dire et juger que Monsieur X... est défaillant dans l'administration de la preuve,
Et par voie de conséquence :
Voir débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Voir homologuer le rapport d'expertise judiciaire du 15 juillet 2005 déposé par Monsieur C..., expert,
Voir condamner Monsieur X... à verser à Madame Elisabeth X... épouse Y... la somme de 3. 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Voir enfin condamner Monsieur X... aux entiers dépens, lesquels devront notamment comprendre les frais d'expertise judiciaire et gt ; et gt ;.

Les autres parties, régulièrement convoquées, n'ont pas comparu.

DISCUSSION

Madame Y... fait valoir que la demande de Monsieur Jean-Gilles X... se heurte à l'autorité de la chose jugée par la décision du Tribunal Paritaire du 09 décembre 2004, aujourd'hui définitive.
Toutefois, cette décision n'a pas statué sur cette demande.

Monsieur Jean-Gilles X... invoque la règle du tiercement de l'article L. 417-3 du Code Rural mais les parties peuvent déroger, ainsi que le soutient Madame Y... ;
et en l'espèce, il résulte des stipulations du bail que les seules charges, dérogatoires à la règle du tiercement, supportées par le bailleur sont celles relatives aux et lt ; et lt ; frais de plantation des parcelles qui seraient en mauvais état ou trop vieilles ainsi que les frais de complantation et gt ; et gt ;,
frais dont l'évaluation importante après expertise n'est plus discutée ;
à titre surabondant, Monsieur Jean-Gilles X... ne justifie par aucune facture des frais qu'il prétend avoir engagés qui peuvent être pris en charge dans le cadre de la règle du tiercement,
et l'expertise ne peut suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe.

De ce chef, le jugement sera confirmé,
sauf en ce qui concerne les dépens qui seront partagés par moitié par application de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile,
l'expertise ayant été diligentée dans l'intérêt commun des deux parties,
les dépens d'appel restant à la charge de Monsieur Jean-Gilles X... qui succombe en toutes ses demandes.

PAR CES MOTIFS
La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf, par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à débouter les bailleresses de leur demande en paiement de frais irrépétibles,
et à partager les dépens par moitié qui comprendront les frais d'expertise entre le preneur et les bailleresses,

Déboute les parties de leurs autres demandes au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Condamne Monsieur Jean-Gilles X... aux dépens.

Signé par Benoît Frizon de Lamotte, Président, et par Chantal Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0107
Numéro d'arrêt : 06/04924
Date de la décision : 04/10/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-10-04;06.04924 ?
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