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04/10/2007 | FRANCE | N°06/004808

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0274, 04 octobre 2007, 06/004808


ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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Le : 04 Octobre 2007
CHAMBRE SOCIALE-SECTION B
Prud'hommes
No de Rôle : 06 / 4808
Madame Marie-Thérèse X...
c /
S.A.S.N.D INTER-PULVE prise en la personne de son représentant légal, SYNDICAT C.G.T. pris en la personne de son représentant légal

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signi

fication (acte d'huissier)
Certifié par le Greffier en Chef
Grosse délivrée le :
à :
Prononcé publiquement...

ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
----------------------------------------------
Le : 04 Octobre 2007
CHAMBRE SOCIALE-SECTION B
Prud'hommes
No de Rôle : 06 / 4808
Madame Marie-Thérèse X...
c /
S.A.S.N.D INTER-PULVE prise en la personne de son représentant légal, SYNDICAT C.G.T. pris en la personne de son représentant légal

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier)
Certifié par le Greffier en Chef
Grosse délivrée le :
à :
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 04 Octobre 2007
Par Madame Caroline BARET, Vice-Présidente placée, en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :
Madame Marie-Thérèse X...,...
Représentée par Monsieur Jean-Claude A..., délégué syndical de l'Union Locale C.G.T., muni d'un pouvoir régulier,
Appelante d'un jugement (R.G.F 02 / 1377) rendu le 11 septembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel en date du 27 septembre 2006,
à :
1o) S.A.S.N.D. INTER-PULVE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social 7 rue des Fougères-Z.I. LA LANDE-33450 SAINT-LOUBES,
Représentée par Maître Alain GUERIN, avocat au barreau de BORDEAUX,
Intimée,
2o) SYNDICAT C.G.T., pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Bourse du Travail-44, cours Aristide Briand-33075 BORDEAUX CEDEX,
Représenté par Monsieur Jean-Claude A..., délégué syndical de l'Union Locale C.G.T., muni d'un pouvoir régulier,
Intervenant volontaire,

rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 24 Mai 2007, devant : Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président, Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller, Madame Caroline BARET, Vice-Présidente Placée, Madame Nathalie BELINGHERI, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

OBJET DU LITIGE
Par lettre recommandée adressée le 27 septembre 2006 au greffe de la Cour de Céans, Madame Marie-Thérèse X... a formé appel à l'encontre d'un jugement rendu le 11 septembre 2006 par le Conseil de Prud'Hommes de BORDEAUX, section Commerce, qui, recevant le syndicat CGT en son intervention volontaire, a condamné la S.A. NORBERT DENTRESSANGLE-ND INTERPULVE à lui payer la somme brute de 72,80 € au titre de la rémunération des heures de trajet, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'Hommes du 18 juin 2002, en ordonnant à l'employeur de lui remettre un bulletin de salaire rectifié pour le mois de mars 2002 faisant apparaître le règlement de ces six heures supplémentaires, tout en condamnant l'employeur aux dépens et au paiement de la somme de 300 € au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties étant déboutées de leurs autres demandes.
Par conclusions enregistrées au greffe le 7 mars 2007, et soutenues à la barre, l'appelante sollicite la confirmation du jugement sur le principe de la rémunération des temps de trajet, et sa réformation pour le surplus, la SA ND INTERPULVE étant condamnée à lui payer les sommes de 94,63 € de paiement d'heures de trajet et 9,46 € de congés payés afférents,10. 776,89 € de rappel de treizième mois (années 1999 à 2006) outre 1. 077,69 € de congés payés afférents,50. 000 € de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et 1. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en supportant la charge des dépens.
Par conclusions déposées le 16 mai 2007, et développées à l'audience, la SA ND INTERPULVE demande la confirmation du jugement et la condamnation de Madame X... aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

Dans ses écritures déposées le 15 mars 2007, et plaidées à l'audience, l'union locale des Syndicats CGT de Bordeaux Rive Droite demande de déclarer recevable son intervention volontaire et de condamner l'employeur à lui payer les sommes de 3 000 € de dommages et intérêts pour préjudice à l'intérêt collectif des salariés et de 1 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Se référant pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties au jugement entrepris et aux conclusions déposées, puis soutenues, la Cour constate que l'appel est recevable comme régulier en la forme.
Madame X... a été engagée par la SA Transports CELDIS en qualité d'agent d'entretien sans contrat de travail écrit à compter du 24 octobre 1989.

Elle a ensuite été transférée à partir du 1er septembre 1999 auprès de la Société des Transports SEROUL, en régularisant un contrat de travail en tant qu'employée administrative, avec reprise de son ancienneté, la convention collective applicable étant celle des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires du Transport. Cette société va changer de dénomination et devenir la Société ND INTERPULVE. Madame X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de primes de treizième mois, le paiement d'heures de trajet, et des dommages et intérêts pour discrimination syndicale.

Sur les heures de trajet
Les parties s'accordent sur le fait que les heures de trajet effectuées par un délégué du personnel pour assister à des réunions dans le cadre de son mandat syndical doivent être assimilées à des heures de travail effectif. Madame X... soutient que ses 11,5 heures de trajet effectuées correspondent à 15,25 heures normales, devant être majorées de 25 % pour les 8 premières et de 50 % pour les suivantes. Elle reconnaît avoir récupéré 5,5 heures, et indique qu'il lui reste du 9,75 heures à 9,706 €, soit 94,73 € outre les congés payés afférents. Cependant, il résulte de son courrier du 8 avril 2002 qu'elle a effectué 11,5 heures de trajet, qu'elle a récupéré 1,30 heure le 10 juillet, et 4 heures le 19 juillet, soit 5,30 heures. Il en résulte donc un solde de 6 heures, soit, en appliquant sur le taux horaire de 9,706 €,25 % au titre des heures supplémentaires, un solde de 72,80 € brut revenant à Madame X..., outre 7,28 € de congés payés afférents.

Sur les primes de treizième mois
Au sein des entités Celdis, Seroul et ND INTERPULVE, Madame X... a perçu, au vu des bulletins de salaire, une prime de fin d'année de 229 €. Par contre, ni la convention collective applicable, ni le contrat de travail signé le 1er septembre 1999 et repris par la SA ND INTERPULVE ne prévoient le bénéfice d'une prime de treizième mois. Il résulte des éléments du dossier qu'il s'agit ici d'un avantage individuel qui correspond, soit à un avantage acquis pour une présence antérieure au 1er juillet 1998 au sein des TRANSPORTS SEROUL, soit d'une négociation individuelle lors de l'embauche, ce qui ne correspond en aucun cas à la situation de Madame X.... La Cour constate d'ailleurs que l'Inspection du Travail, qui avait été saisie, a considéré ces explications pertinentes. Madame X... sera déboutée de cette demande.

Sur la discrimination syndicale
Aux termes de l'article L 122-45 alinéa 4 du Code du Travail, le salarié concerné doit présenter des éléments de fait faisant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination.
Madame X... n'apporte la preuve d'aucun fait susceptible de laisser penser qu'elle aurait fait l'objet d'une discrimination pour des motifs syndicaux :-le non règlement d'une prime de fin d'année égale à un mois de salaire résulte du fait qu'elle est la seule salariée sur l'agence de SAINT-LOUBÈS à avoir intégré la Société TRANSPORTS SEROUL après juin 1998, seuls les salariés présents avant le 1er juillet 1998 bénéficiant de cet avantage acquis, et d'autres salariés se trouvant dans la même situation qu'elle dans d'autres agences,-elle ne démontre pas être la seule salariée à n'avoir connu aucune promotion professionnelle, le bilan social 2005 produit indiquant au contraire qu'aucun agent de maîtrise et aucun conducteur n'ont bénéficié de promotion,-elle reconnaît avoir pu participer à des stages de formation, et l'employeur démontre que sa perte de salaire à cette occasion a pu être prise en charge,-les précisions fournies par les courriers échangés entre l'employeur et l'inspection du travail relatives à ses conditions de travail ne permettent pas d'établir de discrimination, s'agissant d'impératifs matériels liés à l'aménagement des locaux, et attestant de ce que l'employeur a pris toutes dispositions utiles pour apporter une réponse aux points soulevés par l'appelante.

Au vu des pièces du dossier, en particulier à la lecture des courriers échangés entre l'inspection du travail et l'employeur, la Cour confirmera l'absence de discrimination syndicale.

Sur les autres demandes

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Déclare l'appel régulier en la forme,
Reçoit le Syndicat CGT de Bordeaux Rive Droite en son intervention volontaire,
Confirme le jugement,
Y AJOUTANT,
Condamne la S.A. NORBERT DENTRESSANGLE-ND INTERPULVE à payer à Madame X... la somme de 7,28 € de congés payés afférents aux heures de trajet,
Rejette toute autre demande,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.
Signé par Benoît Frizon de Lamotte, Président, et par Chantal Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0274
Numéro d'arrêt : 06/004808
Date de la décision : 04/10/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, 11 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-10-04;06.004808 ?
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