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04/10/2007 | FRANCE | N°06/001719

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0274, 04 octobre 2007, 06/001719


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 04 Octobre 2007

CHAMBRE SOCIALE-SECTION B

Prud'hommes

No de Rôle : 06 / 1719

Monsieur Jean-Claude X...

c /

A.D.P.A.E.I. DU PÉRIGORD NOIR
prise en la personne de son représentant légal,

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (act

e d'huissier)

Certifié par le Greffier en Chef

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

----------------------------------------------

Le : 04 Octobre 2007

CHAMBRE SOCIALE-SECTION B

Prud'hommes

No de Rôle : 06 / 1719

Monsieur Jean-Claude X...

c /

A.D.P.A.E.I. DU PÉRIGORD NOIR
prise en la personne de son représentant légal,

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier)

Certifié par le Greffier en Chef

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les
parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 04 Octobre 2007

Par Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,
en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Jean-Claude X...,...

Représenté par Maître Valérie VANDUYSE, avocat au barreau de BORDEAUX, loco Maître Frédéric CHASTRES, avocat au barreau de BERGERAC,

Appelant d'un jugement (R.G. F05 / 234) rendu le 09 mars 2006 par le Conseil de Prud'hommes de BERGERAC, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel en date du 28 mars 2006,

à :

L'A.D.P.A.E.I. DU PÉRIGORD NOIR, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis Résidence de l'Etoile-30 rue Jean Leclaire-24200 SARLAT LA CANEDA,

Représenté par Monsieur J.P. POMES, Directeur Général de l'Association, muni d'un pouvoir régulier,

Intimée,

rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 30 Août 2007, devant :

Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,
Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,
Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller,
Madame Chantal TAMISIER, Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Répondant à une offre d'emploi de l'association des parents et amis d'enfants inadaptés du Périgord Noir (l'association) en vue de recruter une directeur niveau V, titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social (Cafdes), M. Jean-Claude X..., titulaire de ce diplôme, a été engagé, suivant contrat à durée indéterminée du 2 mai 1995, par cette association à compter du 1er mai 1995 en qualité de directeur niveau V pour exercer au service de réadaptation sociale de Temniac à Sarlat (foyer d'hébergement et service de suite) ; il était précisé dans ce contrat qu'en application de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (dispositions générales-Titre VI), il faisait partie de la catégorie Cadres.
Le 23 mai 2001, en application de l'avenant no 265 du 21 avril 1999 de cette convention collective, un avenant au contrat de travail a reclassé M.X... Cadre classe 1, niveau 2, indice 872.
En application du décret no 2002-401 du 25 mars 2002, le Cafdes a été classé au niveau 1 du Répertoire national des certifications professionnelles.

M.X... a saisi le Conseil de prud'hommes de Bergerac d'une demande tendant à obtenir le bénéfice de ces nouvelles dispositions, à savoir le reclassement en classe 1, niveau 1 avec la fixation de son salaire au niveau correspondant, le rappel des salaires correspondants pour la période du 1er avril 2002 au 31 janvier 2006, des dommages et intérêts pour abus de droit et la remise des bulletins de paie régularisés.
Par jugement du 9 mars 2006, le Conseil de Prud'hommes de Bergerac a rejeté sa demande.

M.X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience, M.X... sollicite de la Cour :
-qu'elle dise qu'il doit être classé Cadre classe 1, niveau 1 de la classification de la convention collective nationale,
-qu'elle condamne l'association à lui payer :
* 12. 525,58 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er avril 2002 au 30 janvier 2006, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 19 février 2004 pour les salaires antérieurs à cette date et à compter de chaque mois pour les salaires postérieurs,
* 1. 252,55 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à ce rappel de salaire,
* 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit et discrimination indirecte,
* 4. 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

-à lui verser, à compter du 1er février 2006, les rémunérations et accessoires correspondant à sa classification,
-à lui remettre des bulletins de paie régularisés à compter du mois d'avril 2002 et ce, sous astreinte,
-et qu'elle juge que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes.
Se prévalant des critères fixés, pour la classification des cadres, par l'article 11 de l'annexe à l'avenant no 265 du 21 avril 1999 à la convention collective, il soutient qu'un cadre de classe 1 doit bénéficier du coefficient de base 870 en début de carrière si son employeur a exigé, lors de son engagement, une qualification reconnue par la loi comme étant de niveau 1 et qu'il est fondé à bénéficier du coefficient de niveau 1 à compter du 1er avril 2002. Il fait valoir que l'employeur ne peut se prévaloir des termes de l'avenant signé le 23 mai 2001 pour lui refuser le bénéfice des dispositions de la convention collective, que l'avenant no 265 du 29 avril 1999 ne comprend aucune modalité de reclassement des directeurs en fonction et enfin qu'il a été recruté comme directeur titulaire du Cafdes, sans exiger qu'il soit titulaire d'un diplôme de niveau 2. Il ajoute que le fait de recruter un titulaire du Cafdes constituait un élément déterminant du contrat souscrit, même si ce critère n'y figurait pas, et qu'il n'a pas renoncé au statut résultant de ce diplôme en signant le contrat de travail et l'avenant du 23 mai 2001. Enfin, il estime qu'en agissant comme elle a fait, l'association a manqué à ses obligations contractuelles et abusé de son droit de direction, puisqu'il perçoit une rémunération inférieure à celle d'autres directeurs occupant des fonctions égales à la sienne.

Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience, l'association sollicite de la Cour qu'elle rejette la demande de M.X... et le condamne à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle fait valoir que le Cafdes n'était pas un diplôme de niveau 1 ni lors de la conclusion du contrat en 1995 ni lors de la signature de l'avenant no 1 à ce contrat en 2001 et qu'en 1995, elle n'a pas exigé un diplôme de niveau 1 mais un diplôme de niveau 2, que, la rénovation du Cafdes n'ayant entraîné l'intervention d'aucun avenant, l'avenant no 1 au contrat de M.X..., signé conformément à l'annexe 6 à la convention collective en vigueur, reste valide et que rien ne justifie de modifier le contenu de ce contrat de travail, que les établissements de l'association ne sont pas de même nature comme les postes de direction et enfin que le salaire de M.X... n'est pas inférieur au minimum conventionnel, puisqu'il lui est appliqué toutes les dispositions conventionnelles en vigueur dans l'annexe 6 de la convention collective.

MOTIFS

Par le contrat de travail qu'ils signent, l'employeur et le salarié expriment leur accord conjoint sur les diverses clauses de ce contrat. Les

éléments de l'offre d'emploi au vu de laquelle le salarié a sollicité l'emploi proposé ne peuvent engager les parties que s'ils sont repris dans ce contrat.

Si l'offre d'emploi diffusée par l'association prévoyait le recrutement d'un " directeur niveau V titulaire du Cafdes ", M.X... a signé avec l'association un contrat de travail aux termes duquel il a été recruté en qualité de directeur niveau V, catégorie Cadres, de la convention collective, son salaire correspondant au coefficient de base 758, sans mention, dans ce contrat, de l'exigence du Cafdes.
Par la suite, l'avenant no 265 à la convention collective, adopté le 21 avril 1999, a fixé une nouvelle grille de classification. Selon son article 11, les cadres de classe 1, dont M.X... relève sans contestation, sont désormais classés en deux niveaux de qualification, le niveau 1 s'il est exigé par l'employeur et le niveau 2, et la détermination de leur niveau est faite en fonction de leurs diplômes. En application de cet avenant, M.X... a signé avec son employeur le 23 mai 2001 un avenant à son contrat de travail stipulant qu'il était reclassé comme cadre classe 1, niveau 2, indice 872.

Même si M.X... était titulaire du Cafdes lorsqu'il a été recruté, son contrat de travail mentionnait seulement le niveau V, sans référence à ce diplôme qui ne peut donc être considéré comme un élément de son statut. Recruté à l'ancien niveau V, il ne démontre pas que son employeur ait exigé, lors de la signature du contrat de travail, une qualification d'un niveau équivalent au nouveau niveau 1 de l'avenant no 265 à la convention collective, adopté postérieurement à ce contrat, ni qu'il aurait dû bénéficier, dès l'origine, du coefficient 870 prévu par cet avenant. Ce diplôme ne peut donc être retenu comme critère de classification au sens de l'avenant, étant au surplus ajouté que ce n'est qu'en application d'un décret du 25 mars 2002, qu'il a été classé comme un diplôme de niveau 1, ainsi que le reconnaît M.X....
Et, par la suite, l'avenant au contrat de travail signé le 23 mai 2001, l'a placé, avec son accord, au niveau 2, coefficient 872, de l'avenant à la convention collective.
Dès lors, le fait que le Cafdes ait, pu, postérieurement à la signature de son contrat de travail, être considéré comme un diplôme de niveau 1, ne lui permet pas de revendiquer l'application, à son profit, de ce niveau.

En conséquence, la Cour, confirmant le jugement, rejette la demande de M.X....

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'association les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS
LA COUR

Confirme le jugement du Conseil de prud'hommes de Bergerac du 9 mars 2006,

Rejette la demande de l'association des parents et amis d'enfants inadaptés du Périgord Noir en condamnation de M.X... à lui verser une somme au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Condamne M.X... aux dépens d'appel.

Signé par Benoît Frizon de Lamotte, Président, et par Chantal Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0274
Numéro d'arrêt : 06/001719
Date de la décision : 04/10/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes de Bergerac, 09 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-10-04;06.001719 ?
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