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03/10/2007 | FRANCE | N°06/001496

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 2, 03 octobre 2007, 06/001496


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 03 Octobre 2007

DEUXIÈME CHAMBRE

No de rôle : 06 / 01496

S. A. S. ECAPE

c /

S. A. R. L. COURTAGE LIBOURNAIS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 03 Octobre 2007
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La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

S. A. S. ECAPE, prise ...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 03 Octobre 2007

DEUXIÈME CHAMBRE

No de rôle : 06 / 01496

S. A. S. ECAPE

c /

S. A. R. L. COURTAGE LIBOURNAIS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 03 Octobre 2007

Par Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

S. A. S. ECAPE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social,42 rue Tauzia-33000 BORDEAUX

représentée par la SCP LABORY-MOUSSIE et ANDOUARD, avoués à la Cour et assistée de Maître GALINAT substituant Maître François TOSI, avocats au barreau de BORDEAUX

appelante d'un jugement (R. G. 200500230) rendu le 07 mars 2006 par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d'appel en date du 20 mars 2006,

à :

S. A. R. L. COURTAGE LIBOURNAIS, représentée en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social,57 cours Tourny-33500 LIBOURNE

représentée par la SCP RIVEL et COMBEAUD, avoués à la Cour
et assistée de Maître Isabelle LECOQ de la SELARL MAGRET-LECOQ et JANOUEIX, avocat au barreau de LIBOURNE

intimée,

rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 27 juin 2007 devant :

Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller, Magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique SAIGE, Greffier.

Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

Celle-ci étant composée de :

Monsieur Serge SAINT ARROMAN, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller.

Le 16 février 2004 un contrat de mandat d'agent indépendant d'une durée d'un an renouvelable était passé entre la SAS ECAPE, ayant son siège à BORDEAUX et pour objet le courtage en crédit et assurances et le conseil financier et patrimonial, et la SARL COURTAGE LIBOURNAIS, société en formation spécialisée dans le conseil financier, pour représenter et commercialiser l'ensemble de la gamme des produits du Groupe ECAPE avec exclusivité d'implantation sur la commune de LIBOURNE.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2005 la SARL COURTAGE LIBOURNAIS informait la SAS ECAPE qu'elle n'entendait pas renouveler le contrat venant à expiration le 15 février 2005, qu'elle se proposait de lui restituer les documents en sa possession propriété de sa cocontractante et s'engageait à retirer le logo ECAPE de ses supports publicitaires.

Par courrier du 3 mars 2005 la SAS ECAPE précisait à la SARL COURTAGE LIBOURNAIS ses obligations contractuelles et lui demandait de s'y conformer. Par courrier du 16 mars 2005 le conseil de la SARL COURTAGE LIBOURNAIS précisait les motifs de la décision de celle-ci.

Par acte du 28 juin 2005 la SAS ECAPE faisait assigner la SARL COURTAGE LIBOURNAIS devant le tribunal de commerce de LIBOURNE aux fins, étant constaté la violation par celle-ci des articles 8 et 9 du contrat les liant avec le non respect du délai de préavis de six mois et de la clause de non concurrence et qu'à compter du 11 février 2005 elle s'est livrée à des actes de concurrence déloyale et de parasitisme préjudiciables à ses intérêts, de la voir condamner à lui payer 150. 000 € en réparation de ses préjudices ainsi que 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

La SARL COURTAGE LIBOURNAIS concluait au débouté avec la constatation de la nullité de la clause de préavis et de la clause de non concurrence.

Par jugement contradictoire du 7 mars 2006 le tribunal a condamné la SARL COURTAGE LIBOURNAIS à payer à la SAS ECAPE la somme de 1. 000 € en réparation du préjudice subi et 400 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

La SAS ECAPE a interjeté appel le 20 mars 2006 de ce jugement dont, par dernières écritures du 13 juin 2007, elle conclut à la réformation intégrale et demande la condamnation de l'intimée à lui payer la somme totale de 283. 862,90 € soit 60. 000 € au titre du non respect du délai de préavis de six mois,100. 000 € au titre du non respect de la clause de non concurrence,120. 000 € au titre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme et 3. 862,90 € au titre de la violation de la clause d'exclusivité. Elle demande également 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

La SARL COURTAGE LIBOURNAIS, intimée et appelante incidente, conclut en dernier lieu le 8 juin 2007 à la réformation du jugement avec le débouté de l'appelante de l'intégralité de ses demandes, la constatation de la nullité de la clause prévoyant un préavis de six mois et de la clause de non concurrence et la condamnation de l'appelante à lui payer 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

M O T I F S E T D E C I S I O N

– Sur le préavis :

Attendu que le contrat du 16 février 2004 prévoyait dans son article 8 que, conclu pour une durée déterminée d'un an et reconductible par tacite reconduction, il pouvait être dénoncé à tout moment par une des parties moyennant un préavis de six mois par lettre recommandée avec accusé de réception ;

que ce contrat s'analyse en un contrat d'agent commercial répondant à la définition de l'article L 134-1 du Code de commerce, s'agissant d'un mandataire qui, à titre de profession indépendante et sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé de façon permanente de négocier et éventuellement de conclure des contrats, en l'espèce, de prestations de services, au nom et pour le compte de commerçants ;

que la condition d'indépendance est ici présente, la mission confiée à la SARL COURTAGE LIBOURNAIS étant bien de négocier des contrats, et la dénomination que les parties ont entendu donner au contrat, en l'espèce celle de " mandat d'agent indépendant ", est sans effet sur l'application du statut d'agent commercial au regard des conditions d'exercice effectif de l'activité ;

attendu que les dispositions de l'article L 134-11 alinéas 2,3 et 4 du Code de commerce relatives au préavis s'appliquent au contrat d'agent commercial à durée indéterminée et au contrat à durée déterminée qui, du fait de la poursuite de son exécution par les deux parties au-delà de son terme, est devenu un contrat à durée indéterminée ;

qu'à contrario elles ne sont pas applicables au contrat à durée déterminée dont la résiliation est intervenue avant l'expiration de cette durée, ce qui est le cas de l'espèce ;

attendu ainsi que la référence à un délai de préavis d'un an n'a pas lieu d'être, les parties ayant été libres de convenir du délai contractuellement fixé à six mois, étant observé que celui-ci s'imposait également aux deux parties entre lesquelles l'équilibre était respecté ;

que la notion de mauvaise foi ayant présidé à ses relations avec la SAS ECAPE n'est pas utilement invoquée par l'intimée qui ne fait référence qu'à des publicités passées dans un journal gratuit entre juillet et novembre 2004 pour l'agence ECAPE de BORDEAUX dont il n'est pas établi qu'elles émanent de la SAS ECAPE ;

attendu qu'il est constant que le préavis de six mois n'a pas été respecté, le courrier du 10 février 2005 de la SARL COURTAGE LIBOURNAIS, qui ne se référait à aucun préavis ni à aucune faute du cocontractant la dispensant d'en respecter un, ne ménageant à celui-ci qu'un délai de fait de cinq jours ;

attendu, sur le principe de l'existence d'un préjudice de la SAS ECAPE, contesté par l'appelante, qu'il peut être déduit du seul fait d'avoir imposé au cocontractant la rupture des relations contractuelles sans respecter un quelconque préavis ;

que son appréciation doit tenir compte de la notoriété toute relative de cette société sur le secteur de LIBOURNE du fait de son implantation récente (immatriculation fin 2001 et premiers investissements publicitaires en 2002), elle-même admettant que son activité dans le domaine concédé est " difficile à quantifier ", et peu important par ailleurs que le départ de la SARL COURTAGE LIBOURNAIS ait été prémédité depuis la fin janvier 2005 ;

que la perte de chiffre d'affaires invoquée est d'autre part à apprécier au regard de l'analyse très restrictive que, pour les besoins de son raisonnement relatif à l'application du statut d'agent commercial, la SAS ECAPE fait du rôle de la SARL COURTAGE LIBOURNAIS et surtout de l'appréciation défavorable que dès juin 2004 le mandant portait sur l'activité de son mandataire au point d'envisager alors la cessation de leur partenariat, et qui est confirmée devant la cour ;

attendu dès lors que, sur la base des données citées par l'appelante (perte d'un chiffre d'affaires qu'elle aurait pu réaliser elle-même, perte de représentation, exercice immédiat sur place d'une concurrence effective), la Cour estime disposer des éléments d'appréciation nécessaires pour évaluer globalement le préjudice ayant résulté du non respect du préavis contractuel à la somme de 3. 500 €, ce par réformation ;

– Sur la clause de non concurrence :

Attendu qu'aux termes de l'article 9 du contrat du 16 février 2004 le mandataire s'interdisait d'exercer directement ou indirectement une activité pouvant être en concurrence avec les prestations offertes par le Groupe ECAPE dans un délai de deux années sur le secteur géographique concédé suivant la rupture du contrat pour quelque cause que ce soit ;

attendu, sur la validité de cette clause contestée par l'intimée, qu'il sera constaté que les critères légaux et jurisprudentiels résultant de l'article L 134-14 du Code de commerce sont ici respectés dès lors :

-que la durée de deux ans contractuellement prévue est la durée maximum prévue par ce texte et le fait que les relations contractuelles n'aient effectivement duré qu'un an est à priori imputable à la SARL COURTAGE LIBOURNAIS ;
-sur le rapport de proportionnalité entre la sauvegarde des intérêts de l'entreprise et la liberté de l'agent : qu'il n'est pas établi que ce rapport n'ait pas été respecté, ceci ne pouvant se déduire de l'interdiction prévue normalement au contrat de ne pas entrer en contact direct avec les fournisseurs, rien n'empêchant après l'expiration du contrat la SARL COURTAGE LIBOURNAIS de se rapprocher desdits fournisseurs pour d'autres prestations que celles offertes par le Groupe ECAPE et définies dans le contrat (courtage de crédits et d'assurances, conseil financier et patrimonial), les termes de la clause étant suffisamment précis pour ne pas se traduire par une interdiction d'exercice de toute activité professionnelle ;

attendu que l'exigence d'une contrepartie financière n'a pas à se surajouter aux conditions de validité limitativement énumérées par l'article L 134-14 du Code du Commerce :

– Sur la concurrence déloyale et le parasitisme :

Attendu que, la clause étant valable, il est reproché à la SARL COURTAGE LIBOURNAIS de l'avoir violée en ayant sur LIBOURNE une activité concurrente à la sienne et en particulier :

-d'avoir toujours ses bureaux 57 allées de Tourny à LIBOURNE, lieu où elle exerçait son activité d'agent ECAPE, et d'avoir maintenu sur sa vitrine le slogan CAPE (Crédits Assurances Prévoyance Epargne) qui fait l'objet d'un dépôt : cependant le seul maintien du lieu d'exercice ne constitue pas une concurrence déloyale et il est établi que dès juin 2005 la SARL COURTAGE LIBOURNAIS utilisait sur internet le sigle CEPD (Crédits Epargne Prévoyance Défiscalisation), étant observé qu'il ne peut lui être interdit toute mention de ce qui constitue ses secteurs d'activité ;
-de travailler avec les mêmes fournisseurs que ceux qu'elle lui avait présenté dans le cadre du mandat : mais l'intimée indique n'avoir travaillé pendant le mandat qu'avec deux fournisseurs (DCAC Sigma France et Crédit Immobilier France) et travailler depuis avec d'autres, aucune preuve contraire n'étant ici rapportée ;
-d'avoir continué à utiliser la trame des documents de travail remis par ECAPE : mais l'intimée observe qu'il n'est pas produit de contrats postérieurs à la rupture susceptibles d'entretenir la confusion et que, d'autre part, les informations relatives à la constitution de dossiers de rachat de crédits sont dans le domaine public ;

que sept factures datées du 8 juillet 2005 portent le logo d'ECAPE et font mention de l'" agence E CAPE " mais concernent des contrats conclus avant la rupture, l'intimée précisant que l'appelante lui avait elle-même demandé de les refaire sous cette forme ;

que si des encarts publicitaires parus dans le journal local " Le Petit Libournais " les 14 et 21 septembre 2005 ont fait mention de " la société ECAPE agence de Libourne " ou de " Courtage Libournais ECAPE " susceptibles d'entretenir une confusion dans l'esprit du public il ressort de courriers (28 septembre 2005 et 6 juin 2007) du chef de publicité du journal qu'il s'agit d'erreurs dues à une manipulation informatique et un erratum a été publié le 28 septembre 2005 ;

qu'il n'est enfin pas non plus établi que la publicité implantée par COURTAGE LIBOURNAIS à proximité du bureau du nouveau mandataire d'ECAPE l'ait été avant l'installation de celui-ci ;

attendu en revanche qu'il est produit des encarts publicitaires parus en septembre 2005 dans un journal gratuit diffusé localement portant en en-tête le sigle €-cape de nature à entretenir une confusion avec le logo de l'appelante ;

– Sur les autres agissements reprochés à la SARL COURTAGE LIBOURNAIS :

Attendu qu'imputant à l'intimée d'avoir prémédité la rupture du contrat l'appelante entend la voir reconnue responsable d'une concertation avec une société SOBOFI constituée par d'anciens salariés d'elle-même et ayant la même activité sous l'enseigne CAPE, à l'encontre de laquelle elle justifie avoir obtenu du tribunal de commerce de BORDEAUX une condamnation à dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;

mais attendu que l'intimée qui ne conteste pas avoir contracté avec la société SOBOFI pour une demande d'agrément auprès d'un fournisseur, indique l'avoir fait en avril 2005 soit après la rupture, ce qui ressort des pièces produites et qui ne peut suffire à lui faire endosser d'éventuels comportements déloyaux de cette société, et l'existence d'une concertation antérieure entre COURTAGE LIBOURNAIS et les futurs associés de SOBOFI dans le but de nuire à l'appelante n'est qu'affirmée ;

attendu qu'il est également imputé à l'intimée des agissements tendant à une désorganisation financière et commerciale de l'appelante, d'abord en retardant le paiement de commissions : à cet égard ces retenues de commissions portant sur sept dossiers sont reconnues par l'intimée qui les situent dans le cadre du litige l'opposant au mandant en expliquant en avoir séquestré les montants dans le but de se prémunir d'un non versement de la part lui revenant ;

que dans le même mouvement COURTAGE LIBOURNAIS devait adresser à l'agence de LIBOURNE de la BNP PARIBAS, banque de la SAS ECAPE, plusieurs factures de commissions dont elle réclamait le paiement, cette démarche étant de nature à porter atteinte au crédit de cette société auprès de sa banque ;

qu'à défaut d'avoir été constitutives d'une réelle démarche de désorganisation financière ces agissements fautifs sont à l'origine d'un préjudice dont la réalité n'est pas contestable ;

que le transfert de cinq dossiers de clients d'ECAPE après la rupture au bénéfice de COURTAGE LIBOURNAIS (Guy et Jacqueline X..., Thierry et Christiane B..., Isabelle C...) est également admis par celle-ci qui entend les justifier en expliquant qu'il s'agissait de connaissances personnelles de Messieurs D...et E..., cependant ces transferts assumés en connaissance de cause ont eux aussi été constitutifs d'un préjudice financier ;

attendu en revanche que des faits reprochés personnellement à Monsieur D..., associé de la SARL COURTAGE LIBOURNAIS mais non partie à la procédure (remise d'attestations à d'anciens salariés de la SAS ECAPE), ne peuvent à les supposer constitutifs de faute être imputés à cette société ;

attendu enfin que l'appelante entend imputer à l'intimée des manquements à l'exécution même de son contrat de mandat (seuil des objectifs commerciaux non atteint) mais elle ne formule sur ce chef aucune demande indemnitaire ;

attendu ainsi que le préjudice subi par l'appelante en dehors du non respect du préavis peut être évalué toutes causes confondues à la somme de 5. 000 €, là encore par réformation ;

attendu qu'il sera fait droit à hauteur de 3. 000 € à la demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile de l'appelante.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

– REFORMANT le jugement : CONDAMNE la SARL COURTAGE LIBOURNAIS à payer et porter à la SAS ECAPE la somme de 8. 500 € toutes causes de préjudice confondues ;

– DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires et plus amples ;

– CONDAMNE la SARL COURTAGE LIBOURNAIS à payer à la SAS ECAPE la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

– CONDAMNE la SARL COURTAGE LIBOURNAIS aux dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP d'avoués LABORY-MOUSSIE et ANDOUARD.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Bernard ORS, Conseiller, faisant fonction de Président, désigné en cas d'empêchement de Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, selon ordonnance du Premier Président en date du 10 décembre 2004, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06/001496
Date de la décision : 03/10/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Libourne, 07 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-10-03;06.001496 ?
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