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19/09/2007 | FRANCE | N°07/01080

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0551, 19 septembre 2007, 07/01080


COUR D' APPEL DE BORDEAUX

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE

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CL

ARRÊT DU : 19 SEPTEMBRE 2007

(Rédacteur : Franck LAFOSSAS, Président)

No de rôle : 07 / 01080

Marie France X... épouse Y...
(bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 007790 du 07 / 06 / 2007 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c /

Gil Pierre Benjamin Y...

Nature de la décision : DEFERE

Grosse délivrée le :

aux avoués : Décision déférée à la Cour : ordonnanc

e rendue le 13 février 2007 par le Conseiller de la mise en état de la Sixième Chambre de la Cour d' Appel de BORDEAUX (RG no 05 / 04422) sui...

COUR D' APPEL DE BORDEAUX

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

CL

ARRÊT DU : 19 SEPTEMBRE 2007

(Rédacteur : Franck LAFOSSAS, Président)

No de rôle : 07 / 01080

Marie France X... épouse Y...
(bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 007790 du 07 / 06 / 2007 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c /

Gil Pierre Benjamin Y...

Nature de la décision : DEFERE

Grosse délivrée le :

aux avoués : Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 13 février 2007 par le Conseiller de la mise en état de la Sixième Chambre de la Cour d' Appel de BORDEAUX (RG no 05 / 04422) suivant requête du 27 février 2007

DEMANDERESSE :

Marie France X... épouse Y...,
née le 19 Juillet 1961 à LIBOURNE (33500),
de nationalité Française,
demeurant...- 33350 CASTILLON LA BATAILLE,

représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour,
assistée de Maître PAIS substituant Maître François RUFFIE, avocats au barreau de LIBOURNE,

DEFENDEUR :

Gil Pierre Benjamin Y...,
né le 13 Février 1960 à CHATILLON COLIGNY (45230),
de nationalité Française,
demeurant...- 33500 LIBOURNE,

représenté par Maître Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour,
assisté de Maître Philippe BOIREAU, avocat au barreau de LIBOURNE,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du ncpc, l' affaire a été débattue le 20 juin 2007 hors la présence du public, les avocats ne s' y étant pas opposés, devant Franck LAFOSSAS, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Franck LAFOSSAS, Président,
Philippe GUENARD, Conseiller,
Anne- Marie LEGRAS, Conseiller,

Greffier lors des débats : Josette DELLA GIUSTINA

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 al. 2 du ncpc.

Faits et procédures antérieures :

Gil, Pierre, Benjamin Y... et Marie- France née X... se sont mariés le 18 juillet 1981, sans contrat. Ils n' ont pas eu d' enfant.

La femme a entamé une procédure de divorce en mars 2001, dont elle s' est désistée. Une ordonnance d' extinction de l' instance a été rendue le 14 mai 2001. Suite à ce désistement de l' épouse, le mari a de son côté engagé une procédure pour faute.

Après ordonnance de non conciliation du 23 avril 2001, la femme ayant comparu assistée d' un avocat, et par acte du 16 octobre 2001, le mari l' a assignée en divorce. L' acte d' assignation a été transformé en PV de recherches infructueuses et la femme n' a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire du 13 juin 2002, le juge aux affaires familiales de Libourne a notamment prononcé le divorce des époux aux torts de la femme.

Par acte remis au greffe de la Cour le 25 juillet 2005, Marie- France X... a déclaré relever appel contre Gil Y... du jugement ainsi rendu.

Le déféré :

Par ordonnance du 13 février 2007, le conseiller de la mise en état a notamment débouté l' appelante de ses demandes de nullité de la signification de l' ordonnance de non conciliation, de l' assignation en divorce et de la signification du jugement de divorce et a déclaré en conséquence tardif l' appel diligenté.

Par requête du 27 février 2007 portant déféré de l' ordonnance ainsi rendue, Marie- France X... a saisi la cour aux fins de voir déclarer nulle la signification de l' ordonnance de non conciliation et en conséquence constater l' irrégularité de la saisine du TGI de Libourne et de déclarer nul le jugement du 13 juin 2002, de débouter l' intimé de sa demande d' irrecevabilité de l' appel interjeté et de le condamner aux dépens de l' incident.

Elle précise que la décision déférée est critiquable parce que :
- le conseiller de la mise en état semble avoir inversé la charge de la preuve puisqu' il apparaît qu' aucune diligence concrète n' a été effectuée par l' huissier de justice, comportement que sanctionne régulièrement la Cour de cassation,
- en effet, il lui est reproché de ne pas avoir communiqué son changement d' adresse lors de l' audience de conciliation, alors même qu' elle avait été abandonnée par son mari, ne pouvait faire face aux dépenses de la vie courante et avait ainsi été recueillie par l' association... Or, son mari n' ignorait pas sa nouvelle adresse, puisqu' il lui avait rendu visite au sein de l' association. Pourtant, l' huissier ne fait pas état de diligences auprès de cette association lors de la signification de l' ONC et de l' assignation en divorce, pas plus que de diligences concrètes autres,
- la signification du jugement de divorce est également nulle puisqu' elle n' a jamais été domiciliée à l' adresse à laquelle le jugement a été signifié, ce que savait parfaitement son mari (qui savait en outre qu' elle résidait dans l' association précitée). Par ailleurs, l' huissier n' a procédé à aucune diligence même minimale.

L' intimé, par ses conclusions sur déféré signifiées le 12 avril 2007, sollicite la confirmation de l' ordonnance, outre une indemnité supplémentaire de 800 € au titre de l' article 700 ncpc.

À cet effet il fait valoir que :
- la signification du jugement du 13 juin 2002 par PV de recherches infructueuses du 17 septembre 2002 est valable, le jugement de divorce a été transcrit sur les registres de l' état civil le 29 décembre 2002 et il s' est remarié le 7 juin 2003,
- l' appelante était domiciliée à Saint- Etienne- de- Lisse en mars 2001 (date de sa requête en divorce à laquelle elle a ensuite renoncé), puis à Gardegan en avril 2001 (date de l' ONC) ce qui explique qu' il a repris cette adresse donnée par l' intéressée elle- même pour l' assignation en divorce. L' huissier a procédé à toutes les diligences nécessaires et a finalement constaté qu' elle était partie sans laisser d' adresse. Elle aurait dû informer son mari de son changement d' adresse, d' autant qu' elle était assistée d' un avocat lors de l' audience de conciliation, et il ne savait pas contrairement à ce qu' elle soutient qu' elle était hébergée par l' association ... (les dates d' hébergement qu' elle donne sont de toute façon antérieures aux actes qu' elle conteste). Lors de la signification du jugement de divorce, son dernier domicile connu était à Castillon- la- Bataille (33) puisque son frère avait informé le concluant qu' il l' hébergeait. En définitive, il résulte des pièces qu' elle fournit qu' elle a eu au moins 6 domiciles entre mars et septembre 2001 et qu' elle a vécu sans domicile fixe pendant près de deux ans et demi,
- elle demandait seulement à la Cour dans ses premières conclusions au fond (et dans ses dernières) de déclarer le jugement de divorce non avenu et non sa réformation, en contrariété avec les dispositions de l' article 542 ncpc.

Sur quoi, la Cour :

Au terme d' une longue et minutieuse analyse de la chronologie des déplacements de l' épouse qui ne résidait pas au domicile conjugal, le conseiller chargé de la mise en état a mis en évidence, dans l' ordonnance déférée, l' extraordinaire vagabondage de cette dernière, qui déclare avoir eu 6 domiciles entre le 6 mars 2001 et le début du mois de septembre 2001, et qui a vécu à droite et à gauche sans lieu fixe de référence, reconnaissant dans ses propres écritures avoir " ainsi vécu sans domicile fixe durant près de deux ans et demi ", ce qui permet de comprendre qu' elle ait pu être hébergée pendant un temps par l' association...

L' épouse, qui avait engagé la première une action en divorce, avait fourni en mars 2001 une adresse distincte du domicile conjugal " chez madame Z... 33350 Saint- Étienne- de- Lisse ". Le 14 mai 2001 le juge aux affaires familiales de Libourne lui a donné acte de son désistement, alors qu' elle était représentée par avocat et qu' elle avait toujours pour domicile déclaré à la procédure " chez madame Z... 33350 Saint- Étienne- de- Lisse ".

Aujourd' hui elle fournit, dans le cadre du déféré, une attestation d' un nommé Jehan- Marie Z..., en date du 7 mai 2007, selon laquelle il n' avait " ni hébergé ni logé cette dame jusqu' à ce jour ". Comme il n' a pas été soutenu que le greffe aurait inventé cette adresse, qui n' a pas été contestée ni par la demanderesse au divorce ni par son avocat lors de la procédure engagée par elle- même, la cour se limitera à constater qu' à l' occasion de sa requête en divorce elle avait fait une déclaration d' adresse dont elle affirme aujourd' hui l' inexactitude.

Après qu' elle s' en soit désistée, le mari, reprenant à son compte l' action en divorce, l' a fait convoquer par le greffe à une nouvelle adresse toute proche... 33350 Gardegan- et- Tourtillac " (même code postal). Le mari indique que c' est sa femme qui lui avait donné cette adresse. Cette affirmation est confirmée par le fait que, sur cette convocation du greffe, elle a comparu le 23 avril 2001devant le magistrat conciliateur, toujours assistée du même avocat, sans contester ce domicile ni indiquer un futur changement prévisible (le désistement de sa propre demande en divorce ne sera pris en
considération que le mois suivant, cf supra).

L' ordonnance de non conciliation a donc fait mention de cette adresse de l' épouse citée par le mari et qui avait permis sa convocation en personne. Le magistrat conciliateur notait cependant qu' il n' existait plus de domicile conjugal ni de mobilier à partager.

Il ne peut être fait grief au mari d' avoir fait signifier cette ordonnance de non conciliation et d' avoir assigné en divorce à cette adresse qui était celle que sa femme lui avait indiquée, assistée de son avocat et qui s' était révélée exacte. Il ne peut davantage être fait grief à l' huissier de ne l' avoir pas découverte ni d' avoir rencontré personne susceptible de le renseigner, alors qu' il a décrit ses diligences sur place et à la mairie, le seul renseignement obtenu étant la confirmation de son départ, la poste ayant renvoyé la lettre avec avis " n' habite pas à l' adresse indiquée ".

Dans ses conditions, la femme n' habitant plus à l' adresse qu' elle avait elle- même indiquée lors de sa procédure suivie d' un désistement ni à celle déclarée lors de la tentative de conciliation à l' initiative du mari, en l' absence de domicile conjugal, et alors qu' elle était partie sans laisser d' adresse, il ne peut être reproché au mari d' avoir tenté de lui signifier le jugement de divorce le 17 septembre 2002 par l' intermédiaire de son frère demeurant à Castillon- la- Bataille, aujourd' hui décédé, lequel l' avait informé de ce qu' il l' avait hébergée.

Le fait que cette signification se soit transformée en procès- verbal de vaines recherches, les lettres étant revenues non distribuées, ne rend pas cette signification nulle. Contrairement à ce que soutient la requérante, l' huissier indique dans son acte qu' il s' est présenté sur place et a constaté l' absence, si bien qu' il a envoyé les lettres.

D' ailleurs, la requérante, ainsi que l' a relevé le conseiller chargé de la mise en état, ne conteste pas dans ses écritures que l' adresse en question ait été celle de son frère, alors vivant. Elle écrit " il semblerait que ce soit le frère de madame Y... qui y demeurait de sorte que l' huissier aurait pu l' interroger sur l' adresse de sa soeur. Il s' est abstenu de le faire ".

Mais ce frère avait été placé sous tutelle et son tuteur atteste par courrier du 13 mars 2007 qu' il est décédé 9 octobre 2005 mais " il demeurait bien... à Castillon- la- Bataille... il avait bien une ligne téléphonique restreinte, il ne pouvait communiquer avec personne ". Il n' existe donc aucune contradiction mais au contraire la preuve des difficultés rencontrées par le mari et les huissiers pour arriver à joindre son épouse.

En ce qui concerne l' hébergement temporaire de la requérante par les locaux d' une association, le mari conteste formellement être jamais allé la rencontrer dans cet établissement, contrairement à ce qu' elle affirme.

Il conteste ainsi l' attestation de l' agent d' accueil de ce centre selon qui " lors de son hébergement du 3 mars au 6 avril 2001, madame Marie- France Y... a reçu la visite d' une personne se présentant comme monsieur Gilles Y..., son époux ". Cette attestation datée du 7 avril 2004 n' indique pas que son rédacteur ait personnellement constaté quoi que ce soit et sa forme rédactionnelle permet d' analyser qu' elle se limite à rapporter l' affirmation de la femme dont il doit être rappelé que lors de la tentative de conciliation du 21 avril 2001, assistée d' un avocat, avait déclaré une autre adresse que... si bien qu' aucun élément ne prouve que le mari savait qu' elle y avait été hébergée.

En outre, la signification du divorce a été faite à Castillon- la- Bataille très longtemps (17 septembre
2002) après le passage de l' épouse au centre ... (3 mars au 6 avril 2001), si bien qu' en toutes hypothèses l' huissier ne l' y aurait pas trouvée et rien ne permet d' indiquer que, compte tenu de son mode de vie de vagabondage, cette association aurait pu permettre de la localiser. Par ailleurs, la femme a communiqué un certificat médical daté du 25 juillet 2007 dans lequel elle déclare " ne plus consommer d' alcool depuis mars 2002 ", ce qui revient à reconnaître qu' à la période considérée de sortie du centre ... elle en consommait encore.

Ainsi, alors qu' il doit être rappelé que la femme a elle- même reconnu avoir vécu plus de deux années sans domicile fixe et avoir occupé pas moins de six logements différents entre mars et septembre 2001, la cour estime que la preuve est rapportée de ce que le mari a essayé loyalement de la contacter à l' adresse qui était celle déclarée et loyalement tenté de lui signifier les divers actes et le jugement.

Il n' est en rien démontré qu' il connaissait un autre de ses lieux de vie, lesquels changeaient très fréquemment. C' est le silence coupable de la femme sur son changement d' adresse, lors de la tentative de conciliation à laquelle elle comparaissait assistée d' un avocat, qui est cause de cette méconnaissance.

Le mari a ensuite tenté loyalement de la joindre par l' intermédiaire de son frère, ce qui s' est avéré impossible, ce dernier étant lui- même malade, mis sous tutelle, avec difficultés à communiquer

Il n' est pas davantage découvert de faute dans les divers actes de signification et d' assignation, les huissiers ne pouvant être tenus responsables du fait que personne ne sache où était partie l' épouse ni du fait que le seul renseignement obtenu soit la confirmation de son départ vers une destination inconnue. Ils ont correctement indiqué leurs diligences, qui ont été restreintes par la force des choses et par le mode de vie sans domicile fixe de l' épouse et non par leur négligence.

En conséquence le déféré de l' ordonnance sera rejeté et l' appel déclaré irrecevable.

Ce déféré a contraint l' intimé a exposer des frais non compris aux dépens qu' une somme de 600 € viendra indemniser en vertu de l' article 700 ncpc.

Par ces motifs :

Confirme l' ordonnance déférée,

Condamne Marie- France X... à payer à Gil Y... la somme de 600 € (six cents euros) au titre de l' article 700 ncpc,

Lui laisse la charge des dépens avec distraction au profit de maître Le Barazer, avoué.

L' arrêt a été signé par le président Franck Lafossas et par Josette Della Giustina, greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0551
Numéro d'arrêt : 07/01080
Date de la décision : 19/09/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-09-19;07.01080 ?
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