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17/09/2007 | FRANCE | N°06/05121

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0044, 17 septembre 2007, 06/05121


COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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Le : 17 septembre 2007

DEUXIÈME CHAMBRE

No de rôle : 06/05121

Société CABINET BEDIN

c/
Monsieur Olivier X...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :
aux avoués

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 17 septembre 2007

Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

La COU

R d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
Société CABINET BEDIN, prise en la personne de son représentant lég...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX
--------------------------
Le : 17 septembre 2007

DEUXIÈME CHAMBRE

No de rôle : 06/05121

Société CABINET BEDIN

c/
Monsieur Olivier X...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :
aux avoués

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 17 septembre 2007

Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
Société CABINET BEDIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 13 Avenue Pasteur - 33600 PESSAC
représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour et assistée de Maître Carole MORET, avocat au barreau de BORDEAUX
appelante d'un jugement (R.G. 2005F2434) rendu le 18 septembre 2006 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 17 octobre 2006,

à :

Monsieur Olivier X..., né le 14 Novembre 1957 à ADBIDJAN, demeurant ...

représenté par la SCP RIVEL et COMBEAUD, avoués à la Cour et assisté de Maître Juliette ANDRE substituant Maître Fabrice DELAVOYE, avocats au barreau de BORDEAUX
intimé,
rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 11 juin 2007 devant :

Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,Monsieur Bernard ORS, Conseiller,Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller, désigné en remplacement de Monsieur Philippe LEGRAS, empêché, selon ordonnance du Premier Président en date du 11 juin 2007Madame Véronique SAIGE, Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.
Le 8 février 2000, Monsieur X... a signé un contrat d'agent commercial avec la SA Cabinet Bedin.
Le 18 mars 2005, la SA Cabinet Bedin a mis fin à cette collaboration.
Malgré les demandes de Monsieur X..., la SA Cabinet Bedin a refusé de lui régler l'indemnité contractuelle de rupture prévue à la convention du 8 février 2000 ;
Par acte du 14 décembre 2005, Monsieur X... a saisi le Tribunal de commerce de Bordeaux pour que la SA Cabinet Bedin soit condamnée à lui régler la somme de 32.000 €.
Par une décision du 18 septembre 2006, le Tribunal a fait droit à cette demande à hauteur de 30.000 €.
Le 17 octobre 2006, la SA Cabinet Bedin a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions de l'appelante du 15 février 2007.
Vu les conclusions de Monsieur X... du 8 mars 2007.
SUR QUOI LA COUR :

Attendu qu'étant apparu qu'une difficulté pouvait exister du fait de l'adresse du siège social que la SA Cabinet Bedin faisait figurer dans son acte d'appel et dans ses conclusions, la Cour lui a demandé d'apporter des éclaircissements sur ce sujet.

Attendu que la SA Cabinet Bedin a fait déposer à l'audience un acte déclaratif dont il ressort que son siège social se trouve en réalité ....
Attendu qu'il est constant que le statut des agents commerciaux tel que prévu par la loi du 25 juin 1991 est inapplicable aux négociateurs immobiliers qui exerce une activité régie par la loi du 2 janvier 1970,
Qu'en conséquence l'activité de Monsieur X... ne pouvait être régie par la loi de 1991.
Mais attendu que librement les parties ont indiqué dans la convention du 12 juillet 2004 qui les liait qu'en cas de rupture du fait de la Société Bedin Monsieur X... aurait droit à une indemnité telle que prévue par les articles 12 et 13 de la loi de 1991,

Qu'elles ont ainsi décidé contractuellement par ce renvoi à deux articles de la loi de 1991, que quelque soit le statut applicable à l'intimé celui-ci pourrait prétendre à l'indemnité prévue en cas de rupture des relations entre un agent et son mandant.

Attendu que cette clause s'impose aux deux parties et Monsieur X... peut prétendre à l'indemnité convenue aucune mise en demeure ne lui ayant été adressée avant la lettre de rupture et rien ne démontrant l'existence qu'une quelconque insuffisance de résultats.
Attendu que Monsieur X... a travaillé pour le Cabinet Bedin du début de l'année 2000 au mois de juin 2005,
Que du fait de son activité la notion de clientèle doit recevoir une signification particulière,
Qu'en effet un client vendeur ou acquéreur d'un immeuble n'est pas susceptible de revenir à bref délai, que par contre il peut véhiculer auprès de son entourage une image positive de l'agence et de son négociateur ce qui entraîne pour ce dernier la réalisation d'un chiffre d'affaires plus ou moins conséquent.Attendu que la rupture de la relation contractuelle entraîne pour le négociateur la disparition de cette image et de ses conséquences pécuniaires.

Attendu que la somme qui lui est allouée tend à compenser cette perte résultant du temps nécessaire pour retrouver un travail, temps qui peut être important alors que la lettre de rupture porte que celle-ci est due à des résultats insuffisants et du temps lui aussi nécessaire pour, après avoir retrouvé un travail, créer une nouvelle "clientèle".
Attendu qu'en l'absence de toute démonstration que Monsieur X... ait pu retrouver à bref délai un emploi c'est une somme correspondant à deux ans de commissions calculées sur la moyenne du chiffre d'affaires réalisées durant les trois dernières années, soit 30.000 €, indemnité dont le montant est sans aucune relation avec le prix de cession d'une agence immobilière.
Attendu qu'ainsi la Cour confirme la décision déférée.
Attendu qu'il serait inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Déclare la SA Cabinet Bedin mal fondée en son appel,
En conséquence l'en déboute et confirme la décision déférée,
Y ajoutant en cause d'appel,
Condamne la SA Cabinet Bedin à verser à Monsieur X... la somme de 2.000 € au titre des frais irrepetibles.

Dit que la SA Bedin supportera les dépens exposés devant la Cour application étant faite de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Bernard ORS, Conseiller, faisant fonction de Président, désigné en cas d'empêchement de Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, selon ordonnance du Premier Président en date du 10 décembre 2004, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 06/05121
Date de la décision : 17/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Bordeaux, 18 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-09-17;06.05121 ?
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