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17/09/2007 | FRANCE | N°06/003112

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 17 septembre 2007, 06/003112


ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
--------------------------
Le : 17/09/2007.
CINQUIEME CHAMBRE
No de rôle : 06/03112
IT
Monsieur Eric X..., exploitant sous l'enseigne BIL'D'STOCK
c/
Organisation VAL HOR, Organisation interprofessionnelle au sens de l'article L 632-1 du Code Rural, reconnue par Arrêté du 13 août 1998 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,LA CONFEDERATION NATIONALE DU COMMERCE HORTICOLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

LA FEDERATION NATIONALE DES METIERS DE LA JARDINERIE, prise en la personne de son représ...

ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
--------------------------
Le : 17/09/2007.
CINQUIEME CHAMBRE
No de rôle : 06/03112
IT
Monsieur Eric X..., exploitant sous l'enseigne BIL'D'STOCK
c/
Organisation VAL HOR, Organisation interprofessionnelle au sens de l'article L 632-1 du Code Rural, reconnue par Arrêté du 13 août 1998 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,LA CONFEDERATION NATIONALE DU COMMERCE HORTICOLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,LA FEDERATION NATIONALE DES METIERS DE LA JARDINERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,L' UNION NATIONALE DES ENTREPRISES DU PAYSAGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,LA FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS HORTICOLES ET PEPINIERES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Rendu le
Par mise à disposition au Greffe
Par Madame Josiane COLL, Conseiller, en présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
Monsieur Eric X..., exploitant sous l'enseigne BIL'D'STOCK
...
Représenté par la SCP RIVEL et COMBEAUD, avoués à la Cour assisté de Maître DARRIGADE avocat au barreau de BORDEAUX
Appelant d'une ordonnance de référé rendue le 01 juin 2006 par le Tribunal de Commerce de BLAYE suivant déclaration d'appel en date du 16 Juin 2006,
à :
Organisation VAL HOR, Organisation interprofessionnelle au sens de l'article L 632-1 du Code Rural, reconnue par Arrêté du 13 août 1998 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 44 rue d'Alésia 75013 PARIS
LA CONFEDERATION NATIONALE DU COMMERCE HORTICOLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 22 rue esquirol 75013 PARIS
La FEDERATION NATIONALE DES METIERS DE LA JARDINERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 22 rue Esquirol 75013 PARIS
L' UNION NATIONALE DES ENTREPRISES DU PAYSAGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,10 rue Saint Marc 75002 PARIS
La FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS HORTICOLES ET PEPINIERES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 19 boulevard Magenta75010 PARIS
Représentées par la SCP GAUTIER et FONROUGE, avoués à la Cour assistées de Maître Christophe GERARD avocat au barreau de PARIS
Intimées,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 16 Mai 2007 devant :
Monsieur Patrick GABORIAU, Conseiller faisant fonction de Président,Madame Josiane COLL, Conseiller,Madame Edith O'YL, Conseiller,assistés de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,

et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats.
Vu l'ordonnance du Juge des Référés du Tribunal de Commerce de BLAYE en date du 1er juin 2006.
Vu l'acte d'appel de Monsieur X... Eric en date du 16 juin 2006.
Vu les conclusions de Monsieur X... Eric en date du 14 décembre 2006.
Vu les conclusions de VAL'HOR (organisation interprofessionnelle de l'horticulture), la Confédération Nationale du Commerce Horticole, la Fédération Nationale des Métiers de la Jardinerie, l'Union Nationale des Entreprises du Paysage, la Fédération Nationale des Producteurs horticoles et pépinières en date du 13 avril 2007.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 16 mai 2007.
SUR QUOI :
Par jugement sur requête en date du 24 mars 2006, le Tribunal de Commerce de BLAYE a autorisé Monsieur. X... Eric, qui est commerçant et possède un établissement le BIL'D'STOCK "à faire procéder à la vente aux enchères publiques du stock de marchandises dont le descriptif est annexé à la requête", il était précisé que la vente se ferait par le ministère de Maître Joël A..., courtier de marchandises assermenté près la Cour d'Appel de BORDEAUX à l'hôtel des Ventes des GRAVES à PORTETS. Il était mentionné que la publication du jugement se ferait au lieu où la vente était ordonnée.
La vente a eu lieu le 10 avril 2006.
Monsieur. X... Eric entendait organiser en excipant du même jugement une autre vente dans les mêmes conditions le 3 juin 2006 sur le parking de son magasin à Saint CIERS sur GIRONDE.
C'est dans ces conditions que les intimés, représentant les organisations professionnelles du monde horticole ont saisi le Juge des Référés lequel sur le fondement du trouble illicite à ordonner la suspension de la dite vente et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur le fondement de la pratique concurrentielle déloyale dont se prévalait les intimés.
Monsieur X... Eric a fait appel.
Sur la recevabilité des intimés :
Monsieur X... Eric soutient que toutes ces organisations professionnelles sont composées pour partie au moins des mêmes personnes physiques ou morales et que leur multiplicité n'est destinée qu à faire unité, qu'elle est critiquée par la profession et contraire au code rural qui stipule "qu'il ne peut-être reconnu qu'une organisation interprofessionnelle par produit ou groupe de produits". Dès lors, selon lui, leur action serait irrecevable, mais le fait que l'on retrouve les mêmes personnes ou les mêmes personnes morales dans plusieurs organismes n'a rien d'illégal dans la mesure où chacun à une personnalité morale propre et distinct. Par ailleurs, les différents organismes ayant saisi le Juge des Référés sont toutes déclarées et régulièrement constituées, la défense de la profession est dans leur statut. Dès lors il n'appartient pas au juge des référés d'examiner le bien-fondé de leur activité, ni de leur opposer une irrecevabilité qui ne pourrait relever que d'une action au fond puisqu'elle leur dénierait le droit à l'existence.
Sur l'incompétence du Juge des Référés :
Monsieur X... Eric soutient qu'il avait eu l'autorisation de vendre son stock par un jugement et le Juge des Référés ne pouvait pas s'y opposer, d'autant que la vente suspendue devant avoir lieu le 3 juin 2006, cette suspension s'apparente à une interdiction définitive et le Juge des Référés aurait, donc, commis un excès de pouvoir. Cependant le Juge des Référés est compétent pour faire cesser tout trouble manifestement illicite et à l'évidence un jugement qui serait utilisé de manière sinon frauduleuse, du moins sans que son esprit et sa lettre soient respectés constitue un trouble manifestement illicite et qu'il convient de faire cesser.
Sur le fond :
Monsieur X... Eric se prévaut des dispositions de l'article L 320-2 alinéa 1 du code de Commerce qui autorise les ventes aux enchères publiques lorsqu'elles sont autorisées par le Tribunal de Commerce, qu'ayant eu cette autorisation afin d'écouler son stock pour procéder à des travaux, et n'ayant pu procéder à la vente de l'intégralité de celui-ci il était en droit de procéder à plusieurs autres vacations, mais il y a lieu de rappeler que la vente aux enchères publiques comme procédé habituel de l'exercice du commerce étant prohibée par le code du commerce, l'organisation de telles ventes est strictement encadrée par le même code, lequel prévoit qu'elles ne peuvent avoir lieu qu'après accord du Tribunal de Commerce avec un état détaillé des marchandises à vendre ; le tribunal dans son jugement doit constater le fait qui donne lieu à la vente, le lieu de celle-ci, le nom du courtier ou du commissaire priseur y procédant et stipule que des affiches sont apposées à la porte du lieu où se fait la vente. En l'espèce, le Tribunal de Commerce de BLAYE avait autorisé une vente en un lieu précis et pour un stock précis, force et de constater que Monsieur X... Eric, après y avoir procédé, a de son seul chef décidé de faire une autre vente dans un lieu différent et au surplus avec des marchandises non rigoureusement identiques à celles visées par le tribunal. Dès lors et manifestement, il n'a pas respecté les dispositions prévues par le jugement et c'est à bon droit que le Juge des Référés a suspendu la vente projetée, en rappelant en outre, que si Monsieur X... Eric avait un stock supplémentaire à évacuer, il pouvait toujours ressaisir le tribunal pour obtenir une nouvelle autorisation, s'agissant d'une procédure sur requête à la fois très rapide (il a déposé sa requête le 11 mars 2006 et le jugement a été rendu le 24 mars 2006) et fort peu onéreuse.
Au vu des arguments invoqués ci-dessus, l'appel de Monsieur X... Eric n'est pas fondé.
L'équité permet de faire droit à la demande de VAL'HOR, la Confédération nationale du commerce horticole, la Fédération nationale des métiers de la jardinerie, l'Union nationale des entreprises du paysages, la Fédération nationale des producteurs horticoles et pépinières au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à concurrence de la somme de 1 200€.

PAR CES MOTIFS :
Confirme l'ordonnance du Juge des Référés du Tribunal de Commerce de BLAYE en date du 1er juin 2006.
Condamne Monsieur X... Eric à payer à VAL'HOR, la Confédération nationale du commerce horticole, la Fédération nationale des métiers de la jardinerie, l'Union nationale des entreprises du paysages, la Fédération nationale des producteurs horticoles et pépinières, la somme de 1200€ au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne Monsieur X... Eric aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Hervé GOUDOT Patrick GABORIAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 06/003112
Date de la décision : 17/09/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-09-17;06.003112 ?
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