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13/09/2007 | FRANCE | N°07/04563

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0182, 13 septembre 2007, 07/04563


COUR D'APPEL DE BORDEAUX

REQUETE EN RECUSATION POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME

Bertrand LOUVEL, Premier Président de la cour d'appel de BORDEAUX,

Vu la requête en récusation présentée le 13 septembre 2007 par Monsieur Raymond X... à l'encontre de Madame Y..., juge d'instruction au tribunal de grande instance de LIBOURNE,

Vu l'avis de Monsieur le Procureur Général,

Vu le mémoire de Madame Y..., juge d'instruction au tribunal de grande instance de LIBOURNE,

Vu les articles 668 et suivants du code de procédure pénale,

Attendu qu'

il résulte de l'article 669 du code de procédure pénale que seuls, la personne mise en examen, le pr...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

REQUETE EN RECUSATION POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME

Bertrand LOUVEL, Premier Président de la cour d'appel de BORDEAUX,

Vu la requête en récusation présentée le 13 septembre 2007 par Monsieur Raymond X... à l'encontre de Madame Y..., juge d'instruction au tribunal de grande instance de LIBOURNE,

Vu l'avis de Monsieur le Procureur Général,

Vu le mémoire de Madame Y..., juge d'instruction au tribunal de grande instance de LIBOURNE,

Vu les articles 668 et suivants du code de procédure pénale,

Attendu qu'il résulte de l'article 669 du code de procédure pénale que seuls, la personne mise en examen, le prévenu, l'accusé et toute partie à l'instance, peuvent récuser un juge ;

Que le requérant indique et il n'est pas discuté qu'il est témoin assisté dans la procédure ;

Qu'il n'a donc pas qualité pour récuser le juge d'instruction ;

PAR CES MOTIFS

juge irrecevable la requête de Monsieur X...
l'exonère de l'application de l'article 673 du code de procédure pénale

Fait à Bordeaux,
Le 23 octobre 2007
Le Premier Président

Bertrand LOUVEL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0182
Numéro d'arrêt : 07/04563
Date de la décision : 13/09/2007

Analyses

RECUSATION - Demande - / JDF

Il résulte de l'article 669 du code de procédure pénale que seuls, la personne mise en examen, le prévenu, l'accusé et toute partie à l'instance, peuvent récuser un juge. En conséquence, le témoin assisté dans la procédure n'a pas qualité pour récuser le juge d'instruction


Références :

Article 669 du code de procédure pénale

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-09-13;07.04563 ?
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