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12/09/2007 | FRANCE | N°06/005497

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 2, 12 septembre 2007, 06/005497


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 12 Septembre 2007

DEUXIÈME CHAMBRE

No de rôle : 06/05497

S.A.S. LAZARD FRERES

c/

Maître Jean-François X...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 12 Septembre 2007

Par

Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

S.A.S. LAZARD FRERES venant au...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 12 Septembre 2007

DEUXIÈME CHAMBRE

No de rôle : 06/05497

S.A.S. LAZARD FRERES

c/

Maître Jean-François X...

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Le 12 Septembre 2007

Par Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

S.A.S. LAZARD FRERES venant aux droits de la S.A. LAZARD REGIONS aux termes d'une transmission universelle de patrimoine réalisée le 1er juin 2003, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 121 boulevard Haussmann - 75008 PARIS

représentée par la SCP ANNIE TAILLARD et VALERIE JANOUEIX, avoués à la Cour et assistée de Maître Erwan DINETY, avocat au barreau de BORDEAUX

appelante d'un jugement rendu le 27 octobre 2006 par le Tribunal de Commerce de COGNAC suivant déclaration d'appel en date du 03 novembre 2006,

à :

Maître Jean-François X..., ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A. ANTOINE MOUEIX et LEBEGUE, demeurant ...

représenté par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL et JAUBERT, avoués à la Cour et assisté de Maître TOMASI de la SCP LEBAS TOMASI, avocat au barreau de PARIS

intimé,

rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 06 juin 2007 devant :

Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,

Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,

Madame Véronique SAIGE, Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

*********

Par acte sous seing privé du 24 septembre 2001, une convention d'assistance était établie entre la SA SOGEPA et la SA LAZARD REGIONS portant sur un conseil financier exclusif pour des cessions d'actifs de domaines viti-vinicoles en Californie, qui devait donner lieu à l'établissement le 28 août 2002 par le conseil financier d'une facture d'honoraires de 453.170€ TTC adressée à la SA SOGEPA.

La SA SOGEPA devait être déclarée en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de PARIS le 5 décembre 2002, la liquidation judiciaire intervenant le 4 mars 2003.

Le 28 novembre 2002, la SA LAZARD REGIONS obtenait de la SA ANTOINE MOUEIX et LEBEGUE, filiale de la SA SOGEPA, une cession de diverses créances détenues sur le "Groupe DE CONINCK" pour un montant de 500.000 US dollars.

La SA ANTOINE MOUEIX ET LEBEGUE était elle-même déclarée en redressement judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce de COGNAC du 17 janvier 2003 et faisait l'objet d'un plan de redressement par continuation par jugement du 11 décembre 2003. Maître A... et Maître X... étaient désignés en qualité de commissaires à l'exécution du plan.

Le 14 avril 2003 par lettre recommandée avec accusé de réception SA LAZARD REGIONS déclarait sa créance auprès de Maître X... pour un montant de 453.170€. Celui-ci contestait la créance.

Par acte du 27 avril 2005 Maître X... ès qualités faisait assigner la SA LAZARD REGIONS devant le Tribunal de commerce de COGNAC aux fins de voir dire la convention d'assistance du 24 septembre 2001 inopposable à la SA ANTOINE MOUEIX ET LEBEGUE, considérer que la dation en paiement du 28 janvier 2002 constitue un acte nul au sens des articles L 621-107 et suivants du Code de commerce et, en conséquence, condamner la SA LAZARD REGIONS à lui restituer es qualités la somme de 453.170€ outre les intérêts de retard au taux légal à compter de l'échéance du 15 décembre 2002 outre 100.000 € de dommages-intérêts.

La liquidation judiciaire de la SA ANTOINE MOUEIX ET LEBEGUE est intervenue le 28 juillet 2006, Maître X... étant désigné en qualité de liquidateur.

Par jugement contradictoire du 27 octobre 2006 le tribunal a :

- renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge commissaire de la procédure "A.M.L." quant à l'existence d'une créance de la SA LAZARD REGIONS ;

- annulé la cession de créance du 28 novembre 2002 ;

- condamné la SA LAZARD REGIONS à restituer à Maître X... le montant de la cession soit la somme de 453.170€ majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 15 décembre 2002 ;

- condamné la SA LAZARD REGIONS à payer à Maître X... la somme de 50.000€ de dommages-intérêts et celle de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

La SAS LAZARD FRERES, venant aux droits de la SA LAZARD REGIONS, a interjeté appel le 3 novembre 2006 de ce jugement dont, par écritures récapitulatives du 23 mai 2007, elle conclut à la nullité et, la cour évoquant, elle demande de dire que par son intervention au protocole d'accord transactionnel du 15 décembre 2003 homologué le 19 décembre 2003 qui stipule expressément le paiement par les débiteurs cédés à la SA LAZARD REGIONS du montant de la créance cédée Maître X... a confirmé l'acte de cession de créance du 28 novembre 2002 et que ce protocole régulier en la forme contient une stipulation pour autrui au bénéfice de la SA LAZARD REGIONS acceptée par celle-ci et qui lui confère un droit irrévocable au paiement. Elle conclut donc au débouté de Maître X... ès qualités de toutes ses demandes et à sa condamnation à lui payer 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Maître X..., intimé es qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA A.M.L., conclut le 27 avril 2007 à la confirmation intégrale du jugement et à la condamnation de l'appelante à lui payer 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 21 décembre 2006 l'exécution provisoire attachée au jugement déféré a été arrêtée.

M O T I F S E T D E C I S I O N

Attendu que l'appelante soutient la nullité du jugement déféré aux motifs qu'il n'y est pas fait mention de ses moyens et qu'il n'y a pas été répondu ;

qu'aux termes de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant prendre la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date, le respect de ces dispositions étant à peine de nullité (article 458 du Nouveau Code de procédure civile) ;

mais attendu que la décision qui énonce et discute les circonstances de fait et les déductions de droit qui en découlent, sur lesquelles se fonde le jugement, satisfait à l'obligation d'exposer les prétentions et moyens des parties ;

attendu d'autre part que le jugement est motivé, la critique de l'éventuelle insuffisance des motifs pouvant éventuellement donner lieu à réformation ;

attendu qu'il est également fait grief au jugement de n'avoir statué qu'à l'égard de la SA LAZARD REGIONS, laquelle était visée par l'assignation qui lui avait été délivrée à personne, et de ne pas avoir pris en compte l'intervention de la SAS LAZARD FRERES qui indiquait qu'elle venait aux droits de la première suite à une transmission universelle de patrimoine du 1er juin 2003 ;

mais attendu que l'indication dans le jugement du nom ou de la dénomination des parties prescrite par l'article 454 du Nouveau Code de procédure civile ne l'est pas, contrairement à l'indication du nom des juges, à peine de nullité et par ailleurs les parties se trouvent identifiées sans ambiguïté dans la déclaration d'appel et dans leurs conclusions ;

attendu ainsi qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du jugement ;

attendu, au fond, qu'il est constant :

- que la SA ANTOINE MOUEIX ET LEBEGUE, déclarée en redressement judiciaire le 17 janvier 2003, a vu la date de son état de cession de paiement, provisoirement fixée dans le jugement d'ouverture au 19 décembre 2002, remontée par le jugement du 11 décembre 2003 ayant arrêté son plan de redressement par continuation au 1er janvier 2002 ;

- qu'aux termes de l'article L 621-107 du Code de commerce (rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005) tout paiement pour dettes échues fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession de créances "Dailly" ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires fait partie des actes nuls lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements ;

- que l'acte du 28 novembre 2002 par lequel la SA A.M.L. a cédé à la SA LAZARD REGIONS sa créance de 500.000 US dollars par elle détenue sur le "Groupe CONINCK" en échange de la créance de 453.170€ de LAZARD se situe à l'intérieur de la période suspecte ;

- que l'application de l'article L 621-107 du Code de commerce n'exige pas la connaissance par le cocontractant de la cessation des paiements ;

attendu que les premiers juges ont pu estimer que la cession de créance n'était pas un mode de paiement habituel pour la SA A.M.L. et que l'objet de la cession de créance ne faisait pas non plus partie de son activité habituelle et ces constatations ne sont pas contredites par l'appelante ;

que visant à titre subsidiaire la nullité prévue par l'article L 621-108 du Code de commerce qui exige que ceux qui ont traité avec le débiteur aient eu connaissance de la cessation des paiements l'intimé ne rapporte pas la preuve de cette connaissance par la SA LAZARD REGIONS ;

attendu que l'appelante, visant le caractère relatif de la nullité résultant de l'application de ce texte, entend voir admettre que la cession de créance a été confirmée par l'intervention de Maître X... es qualités, alors, de commissaire à l'exécution du plan de la SA A.M.L., au protocole d'accord transactionnel établi le 15 décembre 2003 entre, notamment, la SA A.M.L. et le "Groupe DE CONINCK" qui, visant la cession de créance du 28 novembre 2002, prévoyait le règlement par ce groupe de la créance due à la Banque LAZARD

que ce protocole d'accord constituant transaction a reçu l'homologation du Tribunal de commerce de COGNAC par un jugement du 19 décembre 2003 qui lui a ainsi conféré force exécutoire ;

attendu que Maître X..., qui n'est pas mentionné sur le protocole en tant que partie mais qui l'a signé ès qualités, a certes nécessairement eu connaissance de son objet et ne pouvait pas davantage ignorer que la cession de créance qui y était visée se situait dans la période suspecte ;

attendu que l'appelante estime que les conditions de l'article 1338 du Code civil étant remplies l'acte entaché de nullité relative se trouve confirmé et ne peut plus être remis en cause ;

or attendu que l'article 1338 du Code civil dispose dans son alinéa 1er que l'acte de confirmation d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du dispositif de l'action en rescision et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée ;

qu'on ne trouve nulle part mention dans le protocole du 15 décembre 2003 du cas de nullité auquel était exposé la cession de créance du 28 novembre 2002 et de l'intention de Maître X... ès qualités de ne pas s'en prévaloir ;

que les conditions de l'article 1338 alinéa 1er du Code civil ne sont pas remplies et par ailleurs l'argumentation de l'appelante sur le commencement de preuve par écrit que constituerait le protocole du 15 décembre 2003, utilement complété par l'élément constitué par la qualité du signataire soit Maître X..., est sans portée dès lors qu'il ne s'agit pas de déclarer nul ce protocole

attendu d'autre part que la cour ne trouve pas, dans les éléments contradictoires relatifs à l'acte du 28 novembre 2002 (réalité d'un mandat de A.M.L. à SOGEPA, propriété par A.M.L. du capital des sociétés américaines mais encaissement par SOGEPA du prix de cession des actifs américains) matière à conclure au caractère non causé de la cession de créance, mais en toute hypothèse il ne s'agirait là encore que d'une nullité relative ;

or attendu que la nullité relative résultant tant de l'application de l'article L 621-107 du Code de commerce que d'un éventuel défaut de cause de la cession de créance n'est pas susceptible de remettre en cause les effets d'une décision ayant le caractère de chose jugée telle que le jugement ayant homologué le protocole transactionnel du 15 décembre 2003 qui stipule l'exécution de la cession de créance ;

que par ledit jugement, ayant homologué la transaction après avoir arrêté le plan de redressement du 11 décembre 2003, le tribunal en a nécessairement admis les effets au regard des dispositions légales en matière de redressement judiciaire ;

que par suite l'action intentée par Maître X... es qualités ne peut être admise et le jugement sera réformé ;

attendu qu'il sera fait droit à hauteur de 1.000€ à la demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge commissaire ;

REFORME pour le surplus et DEBOUTE Maître X... ès qualités de toutes ses demandes ;

Le CONDAMNE es qualités à payer à la SAS LAZARD FRERES la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Le CONDAMNE es qualités aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP d'avoués ANNIE TAILLARD et VALERIE JANOUEIX.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Bernard ORS, Conseiller, faisant fonction de Président, désigné en cas d'empêchement de Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, selon ordonnance du Premier Président en date du 10 décembre 2004, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06/005497
Date de la décision : 12/09/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Cognac, 27 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-09-12;06.005497 ?
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