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04/09/2007 | FRANCE | N°06/000684

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0044, 04 septembre 2007, 06/000684


ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
--------------------------
Le : 04 Septembre 2007
DEUXIÈME CHAMBRE
No de rôle : 06/00684
Madame Nadia X...Monsieur Richard G...S.A.S. TELF

c/
S.C.P. SILVESTRI BAUJET
Nature de la décision : AU FOND

Notifié le :
Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Le 04 Septembre 2007
Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller, faisant foncti

on de Président, désigné en cas d'empêchement de Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, selon ordonnance...

ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
--------------------------
Le : 04 Septembre 2007
DEUXIÈME CHAMBRE
No de rôle : 06/00684
Madame Nadia X...Monsieur Richard G...S.A.S. TELF

c/
S.C.P. SILVESTRI BAUJET
Nature de la décision : AU FOND

Notifié le :
Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Le 04 Septembre 2007
Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller, faisant fonction de Président, désigné en cas d'empêchement de Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, selon ordonnance du Premier Président en date du 10 décembre 2004,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
Madame Nadia X..., née le 20 Juin 1948 à MAZERES (09270), de nationalité Française, demeurant ...
représentée par la SCP GAUTIER et FONROUGE, avoués à la Couret assistée de Maître MARTINET substituant Maître Simon COHEN, avocats au barreau de TOULOUSE

appelante d'un jugement (R.G. 2004F2077) rendu le 18 janvier 2006 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 08 février 2006,
Monsieur Richard G..., né le 03 Mars 1944 à BORDEAUX CAUDERAN (33200), de nationalité Française, demeurant ...
représenté par la SCP BOYREAU ET MONROUX, avoués à la Couret assisté de Maître Daniel SAGARD de la SCP CABINET SAGARD, avocat au barreau de TOULOUSE,

appelant d'un jugement (R.G. 2003F2500) rendu le 18 janvier 2006 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 08 février 2006,
S.A.S. TELF, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Rue d'Aspe - Zone Industrielle de Berlanne - 64160 MORLAAS
représentée par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour et assistée de Maître Jean-Claude MARTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
appelante d'un jugement (R.G. 2003F2431) rendu le 11 janvier 2006 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 17 février 2006,
à :
S.C.P. SILVESTRI BAUJET, ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. TRANSPORTS ET ENTREPOTS GIRONDINS (T.E.G.), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 23 rue du Chai des Farines - 33000 BORDEAUX
représentée par la SCP LABORY-MOUSSIE et ANDOUARD, avoués à la Cour et assistée de Maître Patrick TRASSARD, avocat au barreau de BORDEAUX
intimée,
rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 29 mai 2007 devant :
Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,Monsieur Bernard ORS, Conseiller,Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,Madame Véronique SAIGE, Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.
Vu le visa de Madame le Substitut Général qui a été régulièrement avisée de la date d'audience.
Par jugement du 14 novembre 2001, la SARL TRANSPORTS ET ENTREPOTS GIRONDINS ci-après TEG a été placée en redressement judiciaire, Maître SAUTAREL étant désigné en qualité d'administrateur et la SCP SILVESTRI-BAUJET en qualité de représentant des créanciers.
Par deux jugements ultérieurs, la période d'observation avec poursuite d'activité a été prolongée.
Par jugement du 5 février 2003, elle a été mise en liquidation judiciaire, la SCP SILVESTRI-BAUJET étant désignée en qualité de liquidateur.
Par assignation du 6 mars 2002, Maître SAUTAREL et la SCP SILVESTRI-BAUJET, en qualité de représentant des créanciers, ont saisi le Tribunal de commerce d'une demande tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société TRANSPORTS E. LAMAYSOUETTE et FILS ci-après la société TELF, de la société PETIT BON et de la société BM GEODIS par extension de la mesure de redressement judiciaire en cours à ce moment à l'encontre de la société TEG et subsidiairement à ce que soit ordonné une expertise, ces demandes étant fondées sur les dispositions de l'article L 624-5 du code du commerce et motivées par le fait que ces sociétés auraient été dirigeantes de fait de la société TEG.
Par jugement du 19 mars 2003, le tribunal a rejeté ces deux demandes.
Il n'a pas été interjeté appel de ces jugements par la SCP SILVESTRI-BAUJET.
Par assignations séparées du 8 décembre 2003, la SCP SILVESTRI-BAUJET a saisi le Tribunal de commerce de demandes tendant à la condamnation:- d'une part de la société TELF à indemniser la liquidation judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 1380 du code civil, du préjudice engendré par le soutien technique et financier fautif qu'elle aurait apporté à la société TEG,- d'autre part sur le fondement des dispositions de l'article L 624-3 du code du commerce, à la condamnation de Monsieur Richard G..., gérant de la société TEG à partir du 5 avril 2001, à supporter l'insuffisance d'actif de la société TEG d'un montant de 899.152,35 €,

- enfin par assignation du 8 octobre 2004, la SCP SILVESTRI-BAUJET a présenté la même demande de condamnation à l'encontre de Madame X... Nadia qui avait été gérante de la société depuis sa création le 2 mai 1997 au 5 avril 2001.
Par jugement du 11 janvier 2006, le tribunal a condamné la société TELF à verser la somme de 400.000 € au liquidateur.
Par deux jugements du 18 janvier 2006, il a condamné Monsieur Richard G... à verser 450.000 € et Madame Nadia X... à verser 50.000 € au liquidateur.
La société TELF, Monsieur G... et Madame X... ont interjeté appel de ces jugements.
Les trois affaires ont été jointes par le conseiller de la mise en état.
La société TELF a déposé ses dernières conclusions le 26 février 2007.
Monsieur G... a déposé ses dernières conclusions le 15 mai 2007.
Madame X... a déposé ses dernières conclusions le 8 juin 2006.
La SCP SILVESTRI-BAUJET a déposé ses dernières conclusions le 29 mai 2007.
Vu lesdites conclusions.
MOTIFS
Présentation générale de l'affaire
Attendu qu'il ressort de l'ensemble des écritures que la société TELF, filiale du groupe GEODIS, qui détenait le marché du transport des marchandises pour le compte du groupe SAMADA dans ses divers magasins MONOPRIX et NOUVELLES GALERIES DU SUD OUEST avait sous-traité ses opérations à une société TRANS EXPRESS GROUPAGE sise à TOULOUSE, dirigée en dernier lieu par Monsieur Richard G....
Cette société a été placée en liquidation judiciaire début 1997.
A ce moment-là, fut créé à Bordeaux la société TRANSPORTS ET ENTREPOTS GIRONDINS (TEG) entre Madame X..., détentrice de la moitié du capital et trois autres personnes ou sociétés - capital d'un montant de 100.000 francs.
Elle fut inscrite au registre du commerce le 2 mai 1997 avec pour gérant Madame X....
Cette société pris la suite de la société TRANS EXPRESS GROUPAGE pour la réalisation des transports pour le compte de SAMADA qui lui furent sous traités par la société TELF.
Il n'est pas discuté que la société TEG a toujours été dirigée en fait par Monsieur G..., professionnel du transport de longue date.
Cette société a été placée en redressement judiciaire le 14 novembre 2001 comme dit ci avant puis en liquidation judiciaire le 5 février 2003, après plusieurs prolongations de la période d'observation pour une période totale de 14 mois et demi.
Sur l'appel interjeté de la société TELF
Attendu que le liquidateur formulait à l'encontre de la société TELF pour l'essentiel, les reproches suivants :- elle aurait suscité la création de la société TEG après la disparition de la société TRANS EXPRESS GROUPAGE DE TOULOUSE et elle lui aurait transféré ses contrats avec la SAMADA parce que ceux-ci étaient peu lucratifs.- elle lui aurait imposé des tarifs inférieurs au seuil de rentabilité.- elle lui aurait transféré son personnel et ses véhicules.- elle lui aurait permis de surmonter ses difficultés financières en lui rachetant des véhicules qu'elle lui louait aussitôt après, afin de lui procurer de la trésorerie.- elle l'aurait favorisé financièrement en mettant à sa disposition des cartes de paiement de carburant et d'autoroute et en autorisant à ne leur rembourser que dans des délais plus longs que les délais en usage, afin encore d'alléger sa trésorerie.

Attendu que la société TELF conteste le bien fondé de ces reproches.
Attendu que sur le plan procédural elle conteste la régularité du versement au dossier du tribunal et de la Cour du rapport du juge commissaire de la liquidation de la société TRANS EXPRESS GROUPAGE du 21 avril 2004, considérant qu'un tel rapport n'a pas sa place dans une instance fondée sur l'article 1380 du code civil.
Attendu que ce rapport lui est défavorable dans la mesure où il conclut à l'absence de fait répréhensible commis par Monsieur G... comme ayant été à l'origine de la déconfiture de TEG, mais conclut en ce qui la concerne à ce qu'elle aurait été l'instigatrice de la création de la société TEG, puis aurait transféré les contrats qu'elle avait avec TRANS EXPRESS GROUPAGE et l'aurait aidé de diverses manières sur le plan financier.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de considérer que cette jonction aux débats soit contraire au caractère contradictoire de ceux-ci dès lors que le tribunal a fait en sorte qu'il soit connu de toutes les parties et puisse être discuté.
Attendu qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer l'annulation de ce jugement pour ce motif, ni d'écarter ce rapport des débats devant la Cour.
Attendu que de son côté la société TELF verse aux débats trois rapports effectués à sa demande par Monsieur Jean-Jacques H..., expert comptable judiciaire, rapport dressé les 24 juin 2002 et 23 juillet 2004 au vu des assignations, et le 6 juin 2006 au vu des jugements.
Attendu qu'il convient, pour répondre aux critiques des autres parties, de rappeler ici que si les rapports de Monsieur H... n'ont pas la valeur d'expertises judiciaires réalisées contradictoirement - expertises dont les conclusions, au demeurant, ne s'imposeraient pas à la Cour, ils valent comme éléments de preuve et d'appréciation des arguments des parties dont la Cour peut tirer les motifs de sa décision dès lors que ces rapports ont été régulièrement versés aux débats et communiqués en temps utile aux parties, ce qui est le cas en l'espèce.
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'écarter les rapports des débats.
Attendu que ces rapports portent sur les différents arguments de la SCP SILVESTRI-BAUJET qu'il convient d'examiner successivement en fonction de leur objet.
Sur le rôle de la société TELF dans la création de la société TEG
Attendu que si le rôle d'initiatrice ou d'inspiratrice de cette création est affirmé par le juge commissaire et par le liquidateur, aucun élément de preuve n'est avancé, et le jugement du 19 mars 2003 a relevé que la société TELF ne participe pas au capital de la société TEG et que le mandataire judiciaire ne prouvait pas qu'elle ait suscité cette création.
Sur le transfert des contrats, la tarification et l'absence de rentabilité
Attendu qu'il n'est pas contesté que les contrats en cours avec TRANS EXPRESS GROUPAGE, dirigé par Monsieur G... avec la collaboration de Monsieur I..., ont été transférés à la société TEG à la création de celle-ci, et ont rapidement représenté 80 % de l'activité de celle-ci avant de redescendre à 40 %.
Attendu que ce simple fait en lui-même ne présente pas de caractère anormal.
Attendu que le liquidateur soutient que la tarification des prestations qui aurait été imposée à la société TEG à la société TELF aurait été abusivement basse.
Attendu cependant qu'il a lieu d'observer qu'en 1997, à la création de la société TEG, celle-ci était en mesure et avait le devoir de refuser cette tarification si elle n'était pas de nature à lui permettre d'atteindre une rentabilité normale, de même qu'elle a été en mesure à tout moment de mettre fin par la suite à ces contrats.
Attendu d'autre part que Monsieur H..., de façon particulièrement circonstanciée, démontre que la société TEG aurait pu réaliser des recettes équilibrant ses comptes en opérant pour son propre compte ce dont elle avait la faculté, des transports au retour de ses livraisons pour les magasins de SAMADA au lieu de faire retourner ses véhicules à vide.
Attendu que Monsieur H... fait observer que les mandataires ont demandé la poursuite de l'activité aux mêmes conditions pendant 14 mois et demi.
Attendu que Monsieur H... considère que les pertes réalisées ont eu pour cause une insuffisance de capitaux propres, au recours à du crédit de trésorerie pour financer des investissements importants, à un sureffectif de personnel, à une gabegie de matériel, à une gabegie de frais généraux, faits implicitement admis par Monsieur I..., collaborateur de Monsieur G..., dans une note du 14 septembre 2001, qui annonce la réduction des effectifs, la vente d'une partie du parc et la fin de la location de véhicule de fonction de Monsieur G....
Attendu que l'expert signale aussi une avance de 413.000 francs faite à Monsieur G... le 31 décembre 2000 sur laquelle Monsieur G... ne s'explique pas.
Sur le transfert du personnel
Attendu qu'il est soutenu que la société TELF aurait transféré son personnel sur la société TEG en même temps qu'elle lui transférait les contrats avec la SAMADA qui n'était pas rentable.
Attendu cependant que l'étude réalisée sur ce point par Monsieur H... démontre que trois salariés seulement ayant travaillé pour la société TELF ont ensuite travaillé pour TEG, et qu'un seul d'entre eux a été directement embauché.
Sur le transfert de matériels et le rachat de véhicules
Attendu qu'il est soutenu que la société TELF a abusivement soutenu financièrement la société TEG en lui rachetant des camions pour les lui louer aussitôt, afin de lui apporter de la trésorerie.
Attendu que Monsieur H... a constaté la réalité de ces opérations sur trois véhicules seulement, ce qui a apporté une trésorerie de 130.000 francs, négligeable eu égard au chiffre d'affaires réalisé par la société TEG.
Sur l'aide apportée par la société TELF à la société TEG pour le paiement du carburant et le péage de l'autoroute
Attendu que la société TELF mettait à la disposition de la société TEG des cartes permettant ces paiements pour la faire bénéficier des tarifs avantageux qu'elle avait pu obtenir en raison de sa puissance de négociation.
Attendu qu'il n'est pas sérieusement discuté que cette pratique soit conforme aux usages dans le milieu des transports mais qu'il est cependant reproché à la société TELF d'avoir accordé à la société TEG des délais anormaux pour le remboursement des sommes ainsi avancées, soit un délai de 60 jours au lieu du délai de 15 jours en usage, lui procurant ainsi de la trésorerie.
Attendu que sur ce point, Monsieur H... a constaté que les remboursements intervenaient en réalité dans des délais conformes aux usages de la profession.
Attendu que l'aide ainsi apportée par la société TELF à sa soustraitante ne peut être considéré dans ces conditions comme un soutien anormal.
Sur l'immixtion de la société TELF dans la gestion de la société TEG
Attendu qu'il est définitivement jugé que la société TELF n'a pas été le dirigeant de fait de la société TEG.
Attendu qu'il lui est cependant reproché dans la présente instance d'avoir directement donné des instructions aux salariés de la société TEG.
Attendu que les pièces versées aux débats établissement que se sont les clients de la société TELF, c'est à dire les magasins livrés, ou des cadres de la société TELF, qui adressaient directement des réclamations ou des observations aux chauffeurs de la société TEG, notamment en raison de retards.
Attendu que de tels faits, rendus nécessairement par la réalité des opérations quotidiennes et conformes aux usages de la profession, ne sauraient caractériser une immixtion de la société TELF dans la gestion de la société TEG.
Attendu que les différentes conclusions de Monsieur H... qui viennent d'être citées ne sont pas critiquées de façon argumentée par la SCP SILVESTRI-BAUJET dans ses dernières conclusions du 29 mai 2007.
Attendu que ces conclusions ne permettant pas de retenir des fautes à la charge de la société TELF ayant entraîné la déconfiture de la société TEG, la SCP SILVESTRI-BAUJET doit être déboutée de sa demande.
Attendu que le jugement sera réformé sur ce point.
Attendu qu'il n'y a cependant pas lieu d'allouer à la société TELF une indemnité pour procédure abusive, aucune faute n'étant démontrée à la charge du liquidateur.
Attendu que l'équité justifie l'allocation à la société TELF d'une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Sur l'appel interjeté par Monsieur G...
Attendu que Monsieur G... soulève en premier lieu l'irrégularité de la procédure engagée contre lui au motif que lors de la poursuite initiale engagée contre la société TELF, il a été consulté par les mandataires judiciaires et a collaboré avec eux en sa qualité d'administrateur ad'hoc, leur a fourni des renseignements pouvant être utilisés contre lui, et au motif qu'il a été consulté tardivement sur l'opportunité d'un appel du jugement de débouté du 19 mars 2003.
Attendu qu'il soutient en effet que le fait que ceux avec lesquels il a collaboré le poursuivent aujourd'hui est contraire au principe de confidentialité, à la déontologie, aux droits de la défense et au principe du procès équitable.
Attendu cependant qu'il ne démontre pas de façon concrète en citant des faits précis en quoi les informations qu'il a pu fournir et les conseils qu'il a pu donner au soutien de l'action engagée contre la société TELF, ont porté atteinte à ses propres droits, alors que la SCP SILVESTRI-BAUJET affirme qu'aucun des éléments qu'il a fournis est utilisé contre lui, ces éléments étant relatifs à la responsabilité de la société TELF et que ces seules pièces qu'il a remises ne sont pas utilisées dans le cadre des demandes présentées contre lui.
Attendu que sur le second point, qu'en sa qualité d'administrateur ad'hoc de la société en redressement judiciaire, Monsieur G... n'avait pas qualité pour décider d'un éventuel appel et n'a été consulté tardivement que dans le cadre d'un éventuel recours.
Attendu qu'ainsi il n'y a pas lieu de déclarer l'action engagée contre Monsieur G... irrecevable.
Attendu que Monsieur G... ne conteste pas sérieusement avoir créé la société TEG et en avoir été le dirigeant avec l'assistance de Monsieur I... qui comme lui avait été un des cadres de la société TRANS EXPRESS GROUPAGE.
Attendu qu'il résulte d'attestations versées aux débats que cette gérance de fait a eu lieu, selon lui depuis la création de la société et selon l'autre depuis l'année 2000.
Attendu que professionnel expérimenté dans le domaine des transports, Monsieur G... ne pouvait ignorer que le capital de 100.000 francs de cette société était insuffisant pour assurer même la trésorerie de l'entreprise qu'il voulait et en tout cas pour réaliser des investissements.
Attendu qu'il n'a pas pu ignorer les difficultés financières survenues en 1999 parce Madame X... a du déposer au greffe des comptes falsifiés même si Madame X... explique que cette apparente falsification n'en est pas une dès lors qu'il s'est agi de tenir compte d'une réorganisation faite par les responsables de la société TELF à partir d'un étalement sur deux ans du loyer dû pour les camions à la suite d'une renégociation.
Attendu qu'eu égard à son rôle de gérant de fait de la société en 1999, et de gérant de droit lors du dépôt de ces comptes, et alors que l'explication donnée par Madame X... ne peut, selon Monsieur H..., être admise, il y a lieu de considérer, que Monsieur G... a commis des fautes de gestion, d'une part en acceptant la dissimulation de la situation, et d'autre part en s'abstenant de déposer le bilan le 1er avril 2001 lorsqu'il a été nommé en qualité de gérant en remplacement de Madame X....
Attendu que le fait révélé par l'attestation du témoin J..., selon laquelle la société TELF a été informée des difficultés financières et a promis une aide sous forme de délais de paiement n'a pu dispenser Monsieur G... de ce dépôt de bilan dès lors que cette aide, si elle a été apportée, n'a pas été suffisante.
Attendu qu'il y a donc lieu de considérer que par cette faute, Monsieur G... a contribué à la création de l'intégralité de l'insuffisance d'actif constatée lors de l'ouverture du redressement.
Attendu que c'est à bon droit et de façon équitable que le tribunal l'a condamné à verser la somme de 450.000 € à la SCP SILVESTRI-BAUJET.
Attendu que l'équité justifie l'allocation à la SCP SILVESTRI-BAUJET d'une indemnité de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Sur l'appel interjeté par Madame Nadia X...
Attendu qu'il est reproché en premier lieu à Madame X... d'avoir dissimulé la situation au terme de l'exercice 1999 en manipulant les comptes de cet exercice et d'avoir omis de déposer le bilan en 1999.
Attendu que Madame X... a donné de la manipulation litigieuse l'explication ci-avant exposée selon laquelle la nouvelle présentation de ces comptes prouve le résultat du traitement des difficultés de l'entreprise par la négociation des contrats de location des véhicules, et soutient que la renégocation des dettes et leur étalement ne sont pas une manipulation.
Attendu cependant que Monsieur H... n'admet pas cette explication.
Attendu surtout qu'il doit être constaté que par la nouvelle présentation de ces comptes, Madame X... a dissimulé la situation lourdement déficitaire qui a existé fin 1999, situation qui avait été exactement présentée par son expert comptable.
Attendu que cette dissimulation lui a donné un motif de ne pas déposer le bilan de l'année 1999 et en tout cas dès l'année 2000 ainsi que cela devait être fait au vu du bilan dressé par l'expert comptable.
Attendu que par cette omission, Madame X... a nécessairement contribué à l'accroissement de l'insuffisance de l'actif.
Attendu qu'aucune irrecevabilité de la demande ne pouvait être tirée du fait que Madame X... a été tardivement assignée par rapport à la société TELF et à Monsieur G....
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé condamnation contre Madame X... mais a limité cette condamnation à 50.000 € pour tenir compte de ce que le gérant véritable était en réalité Monsieur G....
Attendu que l'équité justifie l'allocation à la SCP SILVESTRI-BAUJET d'une indemnité de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement à raison du versement aux débats du rapport du juge commissaire,
Dit n'y avoir lieu à écarter ce rapport des débats de la Cour,
Dit n'y avoir lieu à annulation, ni à retrait des débats devant la Cour des rapports de Monsieur H...,
Réforme le jugement en ce qu'il a condamné la société TELF à verser à la SCP SILVESTRI-BAUJET, ès qualités, une indemnité de 400.000 €,
Déboute la SCP SILVESTRI-BAUJET, ès qualités, de toutes demandes contre la société TELF,
Déboute la société TELF de sa demande d'indemnité pour procédure abusive,
Condamne la SCP SILVESTRI-BAUJET, ès qualités, à verser à la société TELF une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par Monsieur G... à raison de sa collaboration avec les mandataires judiciaires dans la poursuite initiale contre la société TELF,
Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la condamnation de Monsieur G... à verser à la SCP SILVESTRI-BAUJET, ès qualités, la somme de 450.000 €,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Monsieur G... à verser à la SCP SILVESTRI-BAUJET, ès qualités, une indemnité de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné Madame X... à verser à la SCP SILVESTRI-BAUJET, ès qualités, la somme de 50.000 €,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Madame X... à verser à la SCP SILVESTRI-BAUJET, ès qualités, un indemnité de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur G... et Madame X... aux dépens d'appel exposés par la SCP SILVESTRI-BAUJET, ès qualités, dont distraction en faveur de la SCP LABORY-MOUSSIE et ANDOUARD, avoués,
Condamne la SCP SILVESTRI-BAUJET, ès qualités, aux dépens exposés par la société TELF, dont distraction en faveur de la SCP ARSENE-HENRY et LANCON, avoués
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Bernard ORS, Conseiller, faisant fonction de Président, désigné en cas d'empêchement de Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, selon ordonnance du Premier Président en date du 10 décembre 2004, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 06/000684
Date de la décision : 04/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Bordeaux, 18 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-09-04;06.000684 ?
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