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30/08/2007 | FRANCE | N°05/5376

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0274, 30 août 2007, 05/5376


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 30 Août 2007

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

PRUD'HOMMES

No de rôle : 05/5376

Monsieur Jacques X...

bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 05/20321 du 02/03/2006

c/

Monsieur Marc Y...

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissi

er).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à : Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les partie...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 30 Août 2007

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

PRUD'HOMMES

No de rôle : 05/5376

Monsieur Jacques X...

bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 05/20321 du 02/03/2006

c/

Monsieur Marc Y...

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à : Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,

Le 30 Août 2007

Par Madame Caroline BARET, Vice-Présidente placée,

en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Jacques X..., demeurant ...,

Représenté par Maître Guillaume DEGLANE, SCP REBOUL et POHU-PANIER, avocats au barreau de PÉRIGUEUX,

Appelant d'un jugement (R.G. F 04/226) rendu le 29 août 2005 par le Conseil de Prud'hommes de PÉRIGUEUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel en date du 29 septembre 2005,

à :

Monsieur Marc Y..., demeurant ...,

Représenté par Maître Pierre-Alain TOUCHARD loco Maître Patrice A..., SCP DAVIES et A..., avocats au barreau de PARIS,

Intimé,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 11 Mai 2007, devant :

Madame Caroline BARET, Vice-Présidente placée, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Madame Annick BOULVAIS, Greffier,

Madame la Vice-Présidente en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

Celle-ci étant composée de :

Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,

Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,

Madame Caroline BARET, Vice-Présidente placée.

OBJET DU LITIGE

Vu le jugement prononcé le 29 août 2005 par le Conseil de Prud'Hommes de PÉRIGUEUX déboutant Monsieur X... de ses demandes.

Vu l'arrêt avant dire droit en date du 30 novembre 2006, par lequel la Cour de Céans a réformé le jugement, déclaré le contrat de travail de Monsieur X... rompu par un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné Monsieur Y... à lui payer 4.000 € de dommages et intérêts, débouté Monsieur X... de sa demande de remboursement de frais en le condamnant à payer à Monsieur Y... 1.200,15 € de dommages et intérêts, et avant de statuer sur les autres demandes, ordonné la réouverture des débats et enjoint aux parties de produire un nouveau calcul de la rémunération de Monsieur X... sur les bases figurant aux motifs.

Vu les écritures déposées le 19 mars 2007, et soutenues à l'audience, au vu desquelles Monsieur X... demande à la Cour de condamner Monsieur Y... à lui payer les sommes de 318,75 € d'indemnité de licenciement, 510 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 51 € de congés payés afférents, 12.598,80 € de rappel de salaires du 1er juin 1999 au 28 février 2004 outre 1.259,88 € de congés payés afférents, et 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions déposées au greffe le 13 avril 2007, et développées à la barre, par lesquelles Monsieur Y... demande à la Cour, sous les plus expresses réserves de son pourvoi en cassation formé, de fixer l'indemnité de préavis due à Monsieur X... à la somme de 510 € outre 51 € de congés payés afférents, de fixer à la somme de 293,28 € son indemnité conventionnelle de licenciement, de dire qu'il n'est redevable d'aucun rappel de salaire du fait de la mise à disposition d'un logement familial, d'un jardin et de trois dépendances, en disant subsidiairement que la majoration due doit s'apprécier par rapport à la superficie de base de 15 m2, et à titre infiniment subsidiaire de fixer à 9.076,33 € les rappels de salaire dus du 28 juin 1999 au 26 janvier 2004, outre la somme de 907,63 € de congés payés afférents, en faisant supporter à Monsieur X... la charge des dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties au jugement entrepris, à l'arrêt du 30 novembre 2006 et aux conclusions déposées, puis soutenues.

Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents

Les parties s'accordent sur le quantum de l'indemnité de préavis et les congés payés afférents.

Monsieur Y... sera donc condamné à payer à Monsieur X... la somme de 510 € bruts de ce chef, outre celle de 51 € de congés payés afférents.

Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement

L'article 12 de la Convention Collective des jardiniers et jardiniers gardiens de propriétés privées ne prévoit que le versement d'un dixième de salaire mensuel par année de présence.

Il sera donc alloué à Monsieur X..., qui justifie de 11,5 ans d'ancienneté, la somme de 293,25 € de ce chef.

Sur les rappels de salaire

Le débat est circonscrit dans les limites du précédent arrêt au calcul des rémunérations de Monsieur X... conforme à son ancienneté remontant au 14 août 1992, aux taux horaires et à l'avantage en nature évalué sur la base des dispositions de la convention collective des jardiniers et jardiniers gardiens, soit pour un logement familial de 27 m2 minimum, de 25 minimum garanti.

Par contre, il y a lieu de tenir compte de la prescription quinquennale qui remonte au 28 juin 1999, puisque Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'Hommes le 28 juin 2004, et de la rupture du contrat de travail, qui est intervenue le 26 janvier 2004, pour fixer les limites du calcul du rappel de salaire.

En tenant compte des 25 MG qui viennent en déduction du salaire dû pour les 40 heures travaillées mensuellement sur lesquelles les parties s'accordent, il est ainsi dû à Monsieur X... :

- du 28 au 30 juin 1999 :

6,61 x 1,33 x 2 = 17,58 - 3,5 = 14,08 €

- du 1er juillet 1999 au 31 août 1999 :

6,61 x 40 heures = 364,40 - 70,25 = 194,15 x 2 = 388,30 €

- du 1er septembre 1999 au 30 septembre 1999 :

6,67 x 40 heures = 266,80 - 70,25 = 196,55 €

- du 1er octobre 1999 au 30 juin 2000 :

6,77 x 40 heures = 270,80 - 70,25 = 200,55 x 9 = 1.804,95 €

- du 1er juillet 2000 au 31 août 2000 :

6,77 x 40 heures = 270,80 - 71,25 = 199,55 x 2 = 399,10 €

- du 1er septembre 2000 au 31 octobre 2000 :

6,83 x 40 heures = 273,20 - 71,25 = 202,55 x 2 = 405,10 €

- du 1er novembre 2000 au 30 juin 2001 :

7,05 x 40 heures = 282 - 71,25 = 210,75 x 8 mois = 1.686 €

- du 1er juillet 2001 au 31 août 2001 :

7,05 x 40 heures = 282 - 72,75 = 209,25 x 2 = 418,50 €

- du 1er septembre 2001 au 30 septembre 2001 :

7,12 x 40 heures = 284,80 - 72,75 - 212,05 €

- du 1er octobre 2001 au 30 juin 2002 :

7, 41 x 40 heures = 296,40 € - 72,75 = 223,65 x 9 mois = 2.012,85 €

- du 1er juillet 2002 au 30 septembre 2002 :

7,41 x 40 heures = 296,40 - 73,75 = 22,65 x 3 mois = 667,95 €

- du 1er octobre 2002 au 30 juin 2003 :

7,88 x 40 heures = 315,20 - 73,75 = 241,45 x 9 mois = 2.173,05 €

- du 1er juillet 2003 au 26 janvier 2004 :

8,25 x 40 heures = 330 - 75= 255 x 7 mois = 1785 - 5 jours soit 41 = 1.744 €,

Soit un total général brut de 12.122,48 €, outre 1.212,24 € de congés payés afférents.

Sur les autres demandes

Monsieur Y..., qui succombe au principal, supportera la charge des dépens.

L'équité commande d'allouer à Monsieur X... la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Vu l'arrêt du 30 novembre 2006.

CONDAMNE Monsieur Y... à payer à Monsieur X... les sommes supplémentaires de :

* 510 € bruts de préavis outre 51 € bruts de congés payés afférents,

* 293,25 € d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 12.122,48 € de rappels de salaires outre 1 212,24 € de congés payés afférents,

* 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Monsieur Y... aux dépens.

Signé par Benoît Frizon de Lamotte, Président, et par Chantal Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0274
Numéro d'arrêt : 05/5376
Date de la décision : 30/08/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-08-30;05.5376 ?
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