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30/08/2007 | FRANCE | N°05/005339

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0274, 30 août 2007, 05/005339


ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 30 Août 2007

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

Prud'hommes

No de Rôle : 05/5339

Monsieur Jean-Pierre X...

c/

S.A.S. LES MIROITERIES DE L'OUEST CHARENTE-LIMOUSIN

prise en la personne de son représentant légal,

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de sig

nification (acte d'huissier)

Certifié par le Greffier en Chef

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Gref...

ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

----------------------------------------------

Le : 30 Août 2007

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

Prud'hommes

No de Rôle : 05/5339

Monsieur Jean-Pierre X...

c/

S.A.S. LES MIROITERIES DE L'OUEST CHARENTE-LIMOUSIN

prise en la personne de son représentant légal,

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier)

Certifié par le Greffier en Chef

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les

parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 30 Août 2007

Par Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président

en présence de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant ...,

Représenté par Maître Jean-Claude FAURE, avocat au barreau de LA CHARENTE,

Appelant d'un jugement (R.G. F05/44) rendu le 19 septembre 2005 par le Conseil de Prud'hommes d'ANGOULEME, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel en date du 28 septembre 2005,

à :

S.A.S. LES MIROITERIES DE L'OUEST CHARENTE-LIMOUSIN, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis Z.I. no 3 - BP 623 - 16340 L'ISLE D'ESPAGNAC,

Représentée par Maître Frédéric BAUSSET loco Maître Jean RIVET, avocats au barreau de LA CHARENTE,

Intimée,

rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 13 Juin 2007, devant :

Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,

Monsieur Roger NEGRE, Conseiller,

Madame Lucile VALOT, Conseiller,

Madame Annick BOULVAIS, Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

***

FAITS - PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 18 juin 2003, Monsieur X..., salarié de la S.A.S. LES MIROITERIES DE L'OUEST CHARENTE-LIMOUSIN (la S.A.S.) depuis le 1er janvier 1985, a été victime d'un accident du travail ainsi décrit par le certificat initial "En voulant réparer une table à découpe Monsieur X... s'est bloqué le dos".

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle jusqu'au 06 novembre 2003, date à partir de laquelle la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la CHARENTE a considéré que l'état de santé de Monsieur X... était consolidé.

Monsieur X... n'a pas contesté la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ;

il a bénéficié au-delà du 06 novembre 2003, d'arrêts de travail continus pour maladie ;

le 1er juillet 2004, le médecin du travail a émis l'avis suivant : "nature de l'examen : reprise - inaptitude d'emblée à la reprise au poste de travail devant une situation de danger immédiat pour la santé et la sécurité de l'intéressé (article R.241-51-1) (cf courrier à suivre)" ;

ce courrier daté du 02 juillet 2004, adressé au dirigeant de la S.A.S., précise :

etlt;etlt;Je suis amené à examiner ce jour au titre de visite de reprise après arrêt de travail très prolongé pour maladie, Monsieur X... Jean-Pierre, responsable technique du site de l'Isle d'Espagnac de l'entreprise.

Monsieur X... présente une symptomatologie résiduelle majeure, considérée comme stabilisée à compter du 1er juillet par le service médical de la sécurité sociale et justifiant de l'attribution d'une invalidité au vu de l'importance de la perte de capacité de travail.

Devant cette symptomatologie persistante importante et les restrictions médicales qu'elle impose, Monsieur X... m'apparaît inapte d'emblée à la reprise au poste de travail devant une situation de danger immédiat pour sa santé (et pour sa sécurité) (article R.241-51-1).

En effet : les restrictions médicales d'aptitude impératives sont les suivantes :

- affectation exclusive à un poste sédentaire ;

- respect strict du cadre horaire de travail devant les nécessités de repos de Monsieur X... ;

- contre-indication formelle à :

* toute activité exigeant des efforts physiques (même limités);

* ainsi qu'au maintien de postures difficiles (notamment par torsion et/ou flexion du tronc)

- limitation stricte des stations debout "prolongées" (en pratique une demi-heure apparaît être un maximum) ;

- affectation à un poste sans exigences strictes et lourdes de résultat et d'objectif (ceci devant la fragilisation psychologique

provoquée, d'une manière parfaitement compréhensible, par un

parcours médical aussi difficile, une absence de résultat concret à l'issue et un arrêt de travail très prolongé ayant induit une déstabilisation professionnelle chez un salarié ayant un poste habituel à haute responsabilité et charge de travail très importante).

Du fait de la conjonction :

- du fait des éléments dont je dispose concernant l'entreprise, son activité et des différentes postes ;

- et de la situation médico-professionnelle de Monsieur X... (précisée ci-dessus), je suis dans l'impossibilité de pouvoir proposer une solution réaliste.

Si une prise en compte des strictes restrictions d'aptitude médicale de Monsieur X... vous apparaissait possible, je serais bien entendu à votre disposition pour envisager celle-ci (dans mon domaine de compétence) (une sollicitation du dispositif dit "d'aide au maintien dans l'emploi" pourrait alors contribuer à la mise en oeuvre de celle-ci).etgt;etgt;

Par lettre du 29 juillet 2004, après convocation à un entretien, la S.A.S. a notifié à Monsieur X... son licenciement pour les motifs suivants :

etlt;etlt;A la suite de l'arrêt maladie en date du 06 novembre 2003 et à l'issue de l'arrêt de travail qui en a résulté, vous avez été déclaré inapte par le médecin du travail aux fonctions que vous exerciez précédemment.

Le certificat d'inaptitude établi le 1er juillet 2004 fait état d'une "inaptitude d'emblée à la reprise au poste devant un danger immédiat pour la santé et la sécurité de l'intéressé".

Le courrier circonstancié en date du 2 juillet 2004 conclut sur l'impossibilité de pouvoir proposer une solution de reclassement au sein de l'établissement compte tenu des restrictions médicales imposées.

Comme nous vous en avons informé par lettre le 19 juillet 2004 ainsi que lors de l'entretien préalable du 26 juillet 2004, il nous est impossible de vous reclasser dans l'établissement, la société ou le réseau LVSG à un poste adapté et ce malgré les recherches menées en ce sens.

Compte tenu de l'absence de poste compatible avec les restrictions médicales imposées, votre inaptitude rend malheureusement impossible la poursuite de votre contrat de travail et nous voyons donc contraint de procéder à votre licenciement...etgt;etgt;

Le 13 février 2005, Monsieur X... a saisi le Conseil de prud'hommes d'ANGOULÊME d'une demande tendant à la condamnation de la S.A.S. à lui payer diverses sommes en suite de son licenciement,

estimant que la législation des accidents du travail devait lui être applicable.

Par jugement du 10 septembre 2005, le Conseil de Prud'hommes a statué ainsi :

etlt;etlt;- DIT que le licenciement de Monsieur X... est consécutif à une inaptitude dont l'origine est la maladie.

- DIT que les dispositions particulières aux salariés victimes d'un accident du travail, conformément aux articles L.122-32-1 et suivants du Code du Travail, ne s'appliquent pas.

- DEBOUTE Monsieur Jean-Pierre X... de l'ensemble de ses demandes.

- DEBOUTE les MIROITERIES DE L'OUEST CHARENTE-LIMOUSIN de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile...etgt;etgt;.

Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette décision ;

par conclusions écrites, développées à l'audience, il forme les demandes suivantes :

etlt;etlt;... - Réformer le jugement entrepris ;

- Constater l'origine professionnelle de l'inaptitude ;

- Condamner l'employeur à verser une indemnité de 11.291,73 € au titre de l'article L.122-32-6 du Code du Travail ;

- Condamner l'employeur à verser 1.535,68 € à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- Constater que l'employeur n'a pas consulté les délégués du personnel;

- Condamner l'employeur à verser une indemnité de 18.819,56 € au titre de l'article L.122-32-7 du Code du Travail ;

- Condamner l'employeur à verser 1.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile...etgt;etgt; ;

il a fait valoir que l'origine de son inaptitude était professionnelle,

que les dispositions protectrices de la législation professionnelle étaient applicables.

La S.A.S., de son côté, par conclusions écrites, développées à l'audience, poursuit :

- la confirmation du jugement,

- la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

elle fait valoir :

- qu'à compter du 06 novembre 2003, Monsieur X... n'était plus en arrêt de travail pour accident du travail mais en maladie,

- que Monsieur X... n'a pas contesté la décision de consolidation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie,

- que l'avis d'inaptitude ne mentionne pas l'origine de celle-ci,

- qu'elle ignorait donc l'origine professionnelle des arrêts de travail pour maladie.

DISCUSSION

La législation, d'ordre public, protectrice des accidentés de travail, est applicable dès lors que l'inaptitude invoquée comme motif de rupture du contrat de travail a au moins partiellement pour origine un accident du travail ;

la circonstance qu'un salarié soit, au moment du licenciement, déclaré consolidé de son accident du travail par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et pris en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie, n'est pas de nature à faire perdre au salarié le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail ;

il résulte clairement de la lettre du médecin du travail du 02 juillet 2004, auquel il est fait référence dans l'avis d'inaptitude, que l'inaptitude ayant abouti à l'avis d'inaptitude est en lien direct avec l'accident du travail ;

au demeurant, conformément à l'article L.122-32-7 du Code du Travail, la S.A.S. avait régulièrement sollicité l'avis des délégués du personnel préalablement au licenciement ainsi qu'il résulte du procès-verbal de la réunion du 19 juillet 2004 précisant qu'au cours de la réunion du comité d'établissement, "la direction et les délégués du personnel ont examiné les différentes réponses et étaient amenés à constater l'absence de poste compatibles avec les restrictions médicales imposés à Monsieur Jean-Pierre X...".

Monsieur X... demande une somme de 11.291,73 € au titre de l'article L.122-32-6 du Code du Travail correspondant à trois mois de salaire en application des dispositions de la convention collective Miroiterie - transformation et négoce du verre, relative à l'indemnité compensatrice de préavis.

Néanmoins, l'indemnité compensatrice prévue par l'article L.122-32-6 du Code du Travail correspond à l'indemnité compensatrice de préavis légale de l'article L.122-8 du Code du Travail.

Monsieur X..., justifiant d'une ancienneté de plus de deux ans, celle-ci est égale au montant de deux mois de salaire, soit : 3.763,91 € x 2 = 7.527,82 €.

Monsieur X... demande, par ailleurs, un complément d'indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L.122-32-6 du Code du Travail pour 1.535,68 €.

Néanmoins, l'indemnité conventionnelle, plus favorable que l'indemnité légale doublée de l'article L.122-32-6 du Code du Travail, perçue par Monsieur X... est conforme à la méthode conventionnelle de calcul prévoyant une indemnité calculée sur des années complètes, excluant dès lors les années incomplètes. Pour 19 années d'ancienneté, il est dû :

* 3.763,91 x 5 x 0,3 .............................................. : 5.644,50 €

* 3.763,91 x 5 x 0,4 .............................................. : + 7.527,82 €

* 3.763,91 x 5 x 0,6 .............................................. : + 11.291,73 €

* 3.763,91 x 5 x 0,8 .............................................. : + 12.044,51 €

------------------

Total ....................................................................... = 36.508,56 € ;

or, la somme de 36.509,94 € a été payée à ce titre. Il n'est donc rien dû à Monsieur X... à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement,

Condamne la S.A.S. LES MIROITERIES DE L'OUEST CHARENTE-LIMOUSIN à payer à Monsieur X... les sommes de :

* 7.527,82 € au titre de l'indemnité compensatrice de l'article L.12-32-6 du Code du Travail,

* 1.000 €, par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne la S.A.S. LES MIROITERIES DE L'OUEST CHARENTE-LIMOUSIN aux dépens de première instance et d'appel.

Signé par Benoît Frizon de Lamotte, Président, et par Chantal Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0274
Numéro d'arrêt : 05/005339
Date de la décision : 30/08/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-08-30;05.005339 ?
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