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24/05/2007 | FRANCE | N°524

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0028, 24 mai 2007, 524


Arrêt no :
MP C / X... Abimbola Billy et Z... Ernest
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle
Arrêt prononcé publiquement le 24 MAI 2007, Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 23 NOVEMBRE 2006.

I.-PARTIES EN CAUSE :
A.-PRÉVENUS
* X... Abimbola Billy, né le 9 septembre 1980 à OWO (NIGER), fils d'X... Isaac et d'X... Bernice, de nationalité nigérienne, célibataire, sans profession, ayant demeuré ..., et actuellement sans domicile connu, libre (M. D : 13. 10. 05 M. L. C. J. : 11. 04. 06), Jamais condamné,

Appelant et intimé, absent, sans avocat,
* Z... Ernest, né le 1er février 1985 à JOS (NI...

Arrêt no :
MP C / X... Abimbola Billy et Z... Ernest
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle
Arrêt prononcé publiquement le 24 MAI 2007, Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 23 NOVEMBRE 2006.

I.-PARTIES EN CAUSE :
A.-PRÉVENUS
* X... Abimbola Billy, né le 9 septembre 1980 à OWO (NIGER), fils d'X... Isaac et d'X... Bernice, de nationalité nigérienne, célibataire, sans profession, ayant demeuré ..., et actuellement sans domicile connu, libre (M. D : 13. 10. 05 M. L. C. J. : 11. 04. 06), Jamais condamné,

Appelant et intimé, absent, sans avocat,
* Z... Ernest, né le 1er février 1985 à JOS (NIGER), fils de Z... Mike et de Z... Mary, de nationalité nigérienne, célibataire, sans profession, ayant demeuré ..., et actuellement sans domicile connu, Libre (M. D : 13. 10. 05 M. L. C. J. : 11. 04. 06), Jamais condamné,

Appelant et intimé, absent, sans avocat.
B.-LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant contre X... Abimbola et Z... Ernest,
II.-COMPOSITION DE LA COUR :
* lors des débats et du délibéré,
Président : monsieur BOUGON,
Conseillers : monsieur MINVIELLE, madame CHAMAYOU-DUPUY,

* lors des débats,
Ministère public : monsieur WEIBEL,
Greffier : madame LEROUX.
III.-RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
A.-La saisine du tribunal et la prévention
Abimbola X... et Ernest Z... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de BORDEAUX par ordonnance en date du 18 août 2006 rendue par le juge d'instruction.
Abimbola X... est prévenu d'avoir à BORDEAUX, TALENCE, ANGOULÊME, dans le ressort du tribunal de grande instance de BORDEAUX, et en tout cas sur le territoire national, du 1er janvier 2004 au 11 octobre 2005, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, tiré profit ou partagé les produits de la prostitution, ou reçu les subsides de plusieurs prostituées d'origine étrangère (Nigéria, Sierra Leone...), en l'espèce en collectant ou en faisant collecter l'argent gagné par ces prostituées, avec cette circonstance que es faits ont été commis à l'égard de plusieurs personnes et par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice sans qu'elles constituent une bande organisée et pour avoir fait office d'intermédiaire entre des personnes se livrant à la prostitution et une autre exploitant ou rémunérant la prostitution d'autrui, en l'espèce Y... ou A... ou C... B... ou d'une autre personne indéterminée avec cette circonstance que les faits ont été commis à l'égard de plusieurs personnes et par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice sans qu'elles constituent une bande organisée,
Infraction prévue par les articles 225-7 AL. 1 9,225-5 du Code Pénal et réprimée par les articles 225-7 AL. 1,225-20,225-24,225-21,225-25 du Code Pénal.
Ernest Z... est prévenu d'avoir à BORDEAUX, TALENCE, ANGOULÊME, dans le ressort du tribunal de grande instance de BORDEAUX, et en tout cas sur le territoire national, du 1er janvier 2004 au 11 octobre 2005, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, tiré profit ou partagé les produits de la prostitution, ou reçu les subsides de plusieurs prostituées d'origine étrangère (Nigéria, Sierra Leone...), en l'espèce en collectant ou en faisant collecter l'argent gagné par ces prostituées, avec cette circonstance que es faits ont été commis à l'égard de plusieurs personnes et par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice sans qu'elles constituent une bande organisée et pour avoir fait office d'intermédiaire entre des personnes se livrant à la prostitution et une autre exploitant ou rémunérant la prostitution d'autrui, en l'espèce Y... ou A... ou C... B... ou d'une autre personne indéterminée avec cette circonstance que les faits ont été commis à l'égard de plusieurs personnes et par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice sans qu'elles constituent une bande organisée,
Infraction prévue par les articles 225-7 AL. 1 9,225-5 du Code Pénal et réprimée par les articles 225-7 AL. 1,225-20,225-24,225-21,225-25 du Code Pénal.
B.-Le jugement
Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 23 novembre 2006, a :
* Déclaré Abimbola X... coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Condamné l'intéressé à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis ;
Prononcé l'interdiction du territoire national durant 8 ans à titre de peine complémentaire ;
Ordonné la confiscation de tous les scellés à titre de peine complémentaire ;
* Déclaré Ernest Z... coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Condamné l'intéressé à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis ;
Prononcé l'interdiction du territoire national durant 8 ans à titre de peine complémentaire ;
Ordonné la confiscation de tous les scellés, à titre de peine complémentaire.
C.-Les appels
Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX, appel a été interjeté par :
-Abimbola X..., le 30 novembre 2006, par l'intermédiaire de son conseil, sur l'ensemble des dispositions du jugement ;
-Ernest Z..., le 5 décembre 2006, par l'intermédiaire de son conseil, uniquement sur l'interdiction du territoire national pendant 8 ans ;
-Monsieur le procureur de la République, le 5 décembre 2006, contre Abimbola X... et Ernest Z....
D.-Modalités de la citation, de la convocation ou de l'avertissement délivrés au prévenu, à la partie civile et aux autres parties pour l'audience de la cour
Les prévenus Abimbola X... et Ernest Z... ont été cités à parquet général le 5 février 2007.
IV.-DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A.-L'appel de la cause à l'audience publique du 22 mars 2007
Le président a rappelé l'identité des prévenus qui n'ont pas comparu.
B.-Au cours des débats qui ont suivi :
Monsieur BOUGON, président, a été entendu en son rapport ;
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 24 mai 2007.
Et, ce jour,24 mai 2007, monsieur le président BOUGON, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame LEROUX.
C.-Motivation
Les appels des prévenus, Billy Abimbola X... et Ernest Z..., puis du ministère public, pour avoir été régularisés les 30 novembre et 5 décembre 2006 dans les formes et délais de la loi, sont recevables.
L'appel d'Ernest Z... est limité au prononcé de la peine d'interdiction du territoire national.
Billy Abimbola X..., prévenu et appelant, est cité à parquet après avoir été vainement recherché à l'adresse donnée dans son acte d'appel. Il ne comparaît pas, ni personne pour lui. Il sera statué à son égard par décision contradictoire à signifier.
Ernest Z..., prévenu et appelant, est cité à parquet après avoir été vainement recherché à l'adresse donnée dans son acte d'appel. Il ne comparaît pas, ni personne pour lui. Il sera statué à son égard par décision contradictoire à signifier.
Le ministère public requiert, a minima, la confirmation de la décision déférée sur le quantum des peines prononcées et une peine complémentaire de l'interdiction définitive du territoire français pour chacun des deux appelants.
***
Sur l'action publique :
Les fonctionnaires du service du TRACFIN ayant repéré des transferts de fonds suspects entre BORDEAUX et ROME permettant de suspecter du blanchiment d'argent provenu du proxénétisme avertissent le parquet de BORDEAUX qui, le 4 février 2005, saisit pour enquête la direction interrégionale de la police judiciaire.
Les premières investigations confirment les soupçons du service informateur. Une instruction est ouverte le 19 juillet 2005.
Il ressort de cette procédure que divers individus, originaires du Nigéria, profitent de la prostitution de compatriotes et récoltent auprès d'elles des sommes d'argent expédiées de BORDEAUX à ROME au bénéfice d'un certain B... C... qui apparaît comme l'animateur de ce réseau.
Pour ce qui intéresse la présente procédure, Billy Abimbola X... qui a été interpellé le 11 octobre en compagnie de 16 autres personnes, au cours de sa garde à vue, a reconnu avoir expédié à B... C... divers mandats. Au cours d'une perquisition au domicile bordelais d'B... C... les enquêteurs ont trouvé une photo représentant Billy Abimbola X... occupé à compter des liasses de billets de banque. Le répertoire téléphonique de l'intéressé contient les noms et coordonnées de nombre de prostituées et lors de la perquisition à son domicile ont été trouvés des documents qui pourraient être une comptabilité des produits de la prostitution. Enfin, il est décrit comme le proxénète de D.... Ses explications et dénégations sont fantaisistes. Ernest Z... est une relation de Billy Abimbola X... et vivait au domicile d'une prostituée, E..., dont il ne pouvait pas ignorer l'activité. Il a été trouvé en possession de papiers portant des nombres en face de prénoms, qui peuvent correspondre à une comptabilité et il a également adressé des sommes d'argent importantes à l'étranger (plus de 6. 000 €) alors qu'il est sans activité et sans ressource avouable. Il a prétendu que les filles nigérianes de BORDEAUX le suppliaient de leur rendre ce petit service consistant à expédier pour leur compte diverses sommes d'argent.
A-Billy Abimbola X... :
Les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie sont suffisamment caractérisés au vu des données de l'enquête ci-dessus rapportées. La décision déférée sera confirmée sur la culpabilité. La peine d'emprisonnement partiellement assortie d'un sursis prononcée par le tribunal est appropriée à la situation du prévenu. Par contre, alors qu'aucun élément du dossier ne permet de penser que l'intéressé remplirait une des conditions de l'article 131-30-2 du Code Pénal, la peine d'interdiction du territoire national sera prononcée à titre définitif, la présence de l'intéressé en France n'ayant pas d'autre fin que la participation à des activités délictuelles. Enfin, la décision déférée sera confirmée qui prononce sur la confiscation des scellés.
B-Ernest Z... :
La culpabilité n'est pas remise en cause et la peine d'emprisonnement partiellement assortie d'un sursis prononcée par le tribunal est appropriée à la situation du prévenu. Par contre, alors qu'aucun élément du dossier ne permet de penser que l'intéressé remplirait une des conditions de l'article 131-30-2 du Code Pénal, la peine d'interdiction du territoire national sera prononcée à titre définitif, la présence de l'intéressé en France n'ayant pas d'autre fin que la participation à des activités délictuelles. Enfin, la décision déférée sera confirmée qui prononce sur la confiscation des scellés.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par décision contradictoire à signifier,
Déclare les appels recevables,
Dans les limites des recours,
Sauf à dire que les peines d'interdiction du territoire national prononcées à l'encontre de Billy Abimbola X... et de Ernest Z... le sont à titre défintif, confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code Pénal a pu être donné au prévenu Abimbola X... sent lors du prononcé de l'arrêt,
Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code Pénal a pu être donné au prévenu Ernest Z... sent lors du prononcé de l'arrêt,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts,
Le présent arrêt a été signé par monsieur BOUGON, président, et madame LEROUX, greffier présent lors du prononcé.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : 524
Date de la décision : 24/05/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Bordeaux, 23 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-05-24;524 ?
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