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03/05/2007 | FRANCE | N°05/05874

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 1, 03 mai 2007, 05/05874


ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
--------------------------
Le : 3 MAI 2007
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A
No de rôle : 05 / 05874
Monsieur Jean X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 016680 du 01 / 12 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c /
Maître Jocelyne Y... Maître Christian Z...

S. A. MARSH, venant aux droits du Cabinet BOISSARIE et MARTIN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
Nature de la décision :

AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Rendu par mise à disposition au Greffe, les parties e...

ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
--------------------------
Le : 3 MAI 2007
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A
No de rôle : 05 / 05874
Monsieur Jean X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 016680 du 01 / 12 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c /
Maître Jocelyne Y... Maître Christian Z...

S. A. MARSH, venant aux droits du Cabinet BOISSARIE et MARTIN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Rendu par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450- 2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le 3 Mai 2007
Par Monsieur Jean- Claude SABRON, Conseiller, en présence de Madame Chantal SERRE, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :
Monsieur Jean X... né le 1er Juillet 1933 à BORDEAUX (33000), de nationalité Française, demeurant...

représenté par la SCP GAUTIER et FONROUGE, avoués à la Cour, et assisté de Me François DE CONTENCIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelant d'un jugement rendu le 19 septembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 26 octobre 2005,
à :
Maître Jocelyne Y... né le 12 Juillet 1944 à PESSAC (33600), de nationalité Française, Profession : Huissier de justice, demeurant...

Maître Christian Z... né le 05 Février 1951 à LANNEMEZAN (65300), de nationalité Française, Profession : Huissier de justice, demeurant...

représentés par la SCP CASTEJA- CLERMONTEL et JAUBERT, avoués à la Cour, et assistés de Me Xavier HEYMANS substituant Me Yves DELAVALLADE, avocats au barreau de BORDEAUX
Intimés,
S. A. MARSH, venant aux droits du Cabinet BOISSARIE et MARTIN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 33 rue Edmond Michelet-33000 BORDEAUX
représentée par la SCP ARSENE- HENRY ET LANCON, avoués à la Cour, et assistée de Me Béatrice FLEURIS substituant Me Gérard HONIG, avocats au barreau de PARIS
Intervenante,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique, le 15 Mars 2007 devant :
Monsieur Jean- Claude SABRON, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Chantal SERRE, Greffier,
Que Monsieur Jean- Claude SABRON, Conseiller, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle- ci étant composée de :
Monsieur Alain COSTANT, Président,
Monsieur Jean- Claude SABRON, Conseiller,
Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,
Et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci- dessus désignés ;
* * * LES DONNEES DU LITIGE

Une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de BORDEAUX en date du 22 janvier 1997 a condamné la SCI LES BERGERIES D'ARAGNOUET à verser à Monsieur Jean X... une somme de 256 000 F à valoir sur le remboursement d'un acompte versé en vue de l'acquisition d'un chalet dont la dite société avait projeté la construction sur la commune d'ARAGNOUET (Hautes Pyrénées).
En exécution de cette ordonnance, Monsieur X... a confié à Maître H..., huissier de justice à LANNEMEZAN, le soin de mettre en œ uvre une procédure de saisie attribution sur la créance que détenait la SCI BERGERIES D'ARAGNOUET à l'égard de Madame Dominique I... qui, par acte du 13 juin 1996, avait elle même acquis en l'état futur d'achèvement auprès de la dite société un chalet au prix de 650 000 F sur lequel elle avait versé un acompte de 281 250 F.
Maître Z... a confié l'exécution de la mesure à Maître Jocelyne Y..., huissier à BARBEZIEUX (Charente), qui était territorialement compétente.
Celle ci a procédé à la saisie attribution selon un procès verbal du 11 avril 1997 dans lequel a été transcrite la déclaration de Madame I... selon laquelle celle ci « détenait une somme de 343 700 F pour le compte du débiteur ».
Madame I... a saisi le 9 mai 1997 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'ANGOULEME aux fins de mainlevée de cette saisie attribution.
Par jugement du 29 septembre 1997, le juge de l'exécution a déclaré irrecevable cette action tout en constatant la nullité du procès verbal de saisie attribution qui ne mentionnait pas en méconnaissance des dispositions de l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 l'obligation prescrite par l'article 66 du même texte de dénoncer à l'huissier instrumentaire la contestation de la saisie.
Une nouvelle saisie attribution du 21 octobre 1997 a été déclarée infructueuse, Madame I... ayant contesté devoir quelle somme que ce soit à la SCI LES BERGERIES D'ARAGNOUET.
Par acte du 22 octobre 1997, Madame I... a saisi le tribunal de grande instance de TARBES pour obtenir la résolution de la vente en l'état futur d'achèvement du 13 novembre 1996, la restitution de l'acompte versé et le paiement de dommages- intérêts.
Par jugement du 29 avril 1999, le tribunal de grande instance de TARBES a accueilli les demandes de Madame I... en relevant que le chantier avait été abandonné au mois de février 1997, que la tranche de travaux correspondant aux avances versées n'avait pas été exécutée et que la SCI BERGERIES D'ARAGNOUET n'avait pas souscrit les garanties d'achèvement énoncées dans l'acte authentique.
Ce jugement a par ailleurs retenu la responsabilité du notaire rédacteur de l'acte de vente.
Par arrêt du 25 février 2002, la cour d'appel de PAU a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de TARBES et fixé la créance de Madame I... au passif de la SCI LES BERGERIES D'ARAGNOUET qui avait été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de BORDEAUX du 25 juin 1998.
Un arrêt de la cour de cassation en date du 20 juin 2004 a cassé l'arrêt de la cour d'appel de PAU, mais seulement en ce qu'il a dit que la SCI LES BERGERIES D'ARAGNOUET devrait garantir le notaire de sa condamnation.
Par acte du 15 avril 2003, Monsieur Jean X... dont la créance a été admise le 26 mai 1999 à la liquidation judiciaire de la SCI LES BERGERIES D'ARAGNOUET, a fait assigner Maître Z... et Maître Y... devant le tribunal de grande instance de BORDEAUX pour obtenir leur condamnation à lui payer des dommages- intérêts en réparation du préjudice causé par la nullité de la saisie attribution pratiquée le 11 avril 1997 à l'égard de Madame I..., tiers saisi.
Par jugement du 19 septembre 2005 le tribunal l'a débouté de l'intégralité de ses demandes en relevant que le défaut de mention de l'article 66 du décret du 31 juillet 1992, même s'il entraînait la nullité de la saisie attribution, n'était à l'origine d'aucun préjudice dés lors que Madame I... n'était pas débitrice à l'égard de la SCI LES BERGERIES D'ARAGNOUET.
Monsieur X... a relevé appel de ce jugement dans des conditions dont la régularité ne donne pas lieu à contestation.
Dans ses dernières conclusions qui ont été signifiées le 12 décembre 2006, il reproche au tribunal de s'être basé pour dire que la nullité de la saisie attribution ne générait pas de préjudice sur les énonciations du jugement du tribunal de grande instance de TARBES du 29 avril 1999, non définitif puisque encore à ce jour déféré à la cour d'appel de TOULOUSE sur renvoi de la cour de cassation qui a cassé l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de PAU.
A la date de la saisie attribution, le 11 avril 1997, Madame I... qui n'avait pas résilié sa réservation ni attrait la SCI LES BERGERIES D'ARAGNOUET en résolution de l'acte d'acquisition du 13 novembre 1996, était, selon l'appelant, débitrice à l'égard de la dite société de la somme de 343 700 F comme elle l'a expressément reconnu dans le procès verbal de saisie attribution.
Ainsi, la nullité de ce procès verbal de saisie attribution, imputable aux huissiers intimés dont la Chambre des Huissiers de la Charente aurait admis la responsabilité, serait la cause directe de la perte de la chance de pouvoir obtenir paiement de la créance admise dans la liquidation judiciaire de la SCI LES BERGERIES D'ARAGNOUET.
L'appelant qui relève que la qualité de créancier aurait été refusée à Madame I... par le juge de la procédure collective qui n'aurait pas fait figurer cette dernière dans la liste des créanciers retenus, demande à la cour de condamner conjointement et solidairement Maître Z... et Maître Y... à lui payer en réparation de son préjudice :
. la somme de 89 745, 33 Euros, montant de sa créance en principal et intérêts arrêtés au 30 septembre 2006 ;
. la somme de 15 244, 90 Euros en réparation du préjudice subi du fait d'un retard de neufs années dans le paiement ;
Il sollicite en outre la capitalisation des intérêts, le remboursement de la provision de 457, 35 Euros, avec intérêts légaux à compter du payement, de la provision versée pour l'exécution de l'acte nul et une indemnité de 4 573, 47 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur X... demande enfin à la cour de rejeter la demande reconventionnelle formée par la SA MARCH qui s'est constituée sur un appel en cause caduc dés lors que l'assignation devant la cour n'avait pas été enrôlée.
Maître Z... et Maître Y... ont conclu l'un et l'autre, le 7 décembre 2003, à la confirmation du jugement entrepris.
Ils font valoir que la créance de Madame I... est aujourd'hui irrévocablement admise et qu'un tout état de cause, cette dernière, même à la date à laquelle a été établi le procès verbal de saisie attribution invalidé, n'était débitrice d'aucune somme à l'égard de la SCI LES BERGERIES D'ARAGNOUET qui était dans l'incapacité de livrer le chalet.
Les intimés observent qu'au surplus, en ce qui concerne la preuve du préjudice allégué, Monsieur X... :
. n'a pas relevé appel du jugement du juge de l'exécution qui, selon eux, ne pouvait à la fois dire la demande en mainlevée de Madame I... irrecevable et annuler la saisie attribution ;
. ne justifie pas, alors qu'il a fait pratiquer d'autres saisies arrêts et qu'il bénéficie d'une inscription d'hypothèque judiciaire sur des lots appartenant à la SCI LES BERGERIES D'ARAGNOUET, de ce que sa créance serait irrécouvrable.
Maître Z... et Maître Y... sollicitent chacun une indemnité de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La SA MARSH qui vient aux droits du cabinet BOISSARIE- MARTIN a conclu le 9 février 2007 à la nullité de l'assignation en intervention forcée que lui a délivrée le 20 janvier 2006 Monsieur X... sans constitution d'avoué (assignation qui n'a pas été mise au rôle).
Elle ajoute qu'en tout état de cause cette assignation en appel est irrecevable à défaut d'évolution du litige et non fondée, le cabinet BOISSARIE MARTIN étant un courtier et non un assureur.
La société susnommée demande à la cour de condamner Monsieur X... à lui payer des dommages- intérêts de 3 000 Euros pour procédure abusive et une indemnité de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Contrairement à ce que soutient l'appelant, le jugement du tribunal d'instance de TARBES qui a accueilli l'action de Madame I... tendant à faire prononcer la résolution de l'acte de vente en l'état futur d'achèvement signé le 13 novembre 1996 avec la SCI LES BERGERIES D'ARAGNOUET est définitif en ce qui concerne les rapports entre le vendeur et l'acquéreur.
La cassation de l'arrêt de la cour d'appel de PAU qui a confirmé ce jugement n'est que partielle puisqu'elle a porté seulement sur les dispositions de cet arrêt qui ont dit que le notaire rédacteur dont Madame I... avait également recherché la responsabilité devrait être relevé indemne par la SCI LES BERGERIES D'ARAGNOUET des condamnations prononcées contre lui.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'arrêt confirmatif du 25 février 2002, par conséquent irrévocables en ce qui concerne la créance de Madame I..., que celle ci a déclaré cette créance dans la liquidation judiciaire de la SCI LES BERGERIES D'ARAGNOUET le 21 octobre 1998 après avoir été relevée de la forclusion par ordonnance du juge commissaire du 8 mars 1998.
L'arrêt sus visé fixe d'ailleurs le montant de la créance de Madame I... dans la procédure collective et cette décision est opposable au liquidateur judiciaire de la SCI LES BERGERIES D'ARAGNOUET, la SCP SILVESTRI- BAUJET, qui a été appelé dans la procédure et a pris des conclusions.
Madame I... est par conséquent, au même titre que Monsieur X... qui a obtenu par une ordonnance de référé du 22 janvier 1997 la restitution de l'acompte versé à la SCI LES BERGERIES D'ARAGNOUET, créancière de celle ci au titre du remboursement de ses avances et de dommages- intérêts.
Il est vrai que Madame I... n'a engagé la procédure en résolution de la vente en l'état futur d'achèvement conclue avec la SCI LES BERGERIES D'ARAGNOUET le 13 novembre 1996 que le 22 octobre 1997, après la saisie attribution litigieuse et concomitamment au second procès verbal de saisie attribution, infructueux, que Maître Y... a établi le 21 octobre 1997 après annulation du précédent par le juge de l'exécution.
Il résulte toutefois des énonciations du jugement du tribunal de grande instance de TARBES du 29 avril 1999 et de l'arrêt confirmatif du 25 février 2002 qui ont prononcé la résolution de la vente en l'état futur d'achèvement conclue par Madame I... pour inexécution des obligations du vendeur que les causes de cette résolution préexistaient à l'établissement du premier procès verbal de saisie attribution, en date du 11 avril 1997, puisque le chantier avait été abandonné au mois de février 1997 et que la tranche de travaux correspondant au montant des acomptes versés par l'acquéreur n'avait même pas été exécutée.
Les décisions sus visées ajoutent que la garantie d'achèvement mentionnée dans l'acte de vente n'avait pas été souscrite par la SCI LES BERGERIES D'ARAGNOUET.
Celle ci, pas plus que le représentant des créanciers ou, en appel, le liquidateur judiciaire, n'ont contesté le bien fondé de l'action en résolution pour inexécution des obligations du vendeur.
Nonobstant l'indication du procès verbal de saisie attribution de ce qu'elle déclarait « détenir une somme de 343 700 F pour le compte du débiteur », Madame I... n'était pas débitrice à l'égard de la SCI LES BERGERIES D'ARAGNOUET qui n'avait pas respecté ses engagements.
Monsieur X... qui connaissait parfaitement la défaillance du vendeur puisqu'il s'en était prévalu pour obtenir en référé la condamnation de la SCI LES BERGERIES D'ARAGNOUET à lui rembourser l'acompte versé dans le cadre de la même opération de promotion immobilière n'avait aucune chance de tirer un avantage quelconque de la saisie attribution qu'il avait fait diligenter, de manière audacieuse, contre un acquéreur confronté à une situation identique à la sienne.
Les lettres par lesquelles la chambre départementale des huissiers a indiqué à l'appelant que son dossier avait été transmis au cabinet BOISSARIE et MARTIN, courtier en assurances, ne vaut aucunement reconnaissance, de la part des huissiers concernés, de l'existence d'un préjudice générateur de responsabilité.
C'est par conséquent à bon droit que le premier juge a retenu que l'annulation de la saisie attribution, bien qu'imputable à l'huissier instrumentaire qui avait omis de mentionner dans l'acte de saisie l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 dont la reproduction est prescrite à peine de nullité, n'était à l'origine d'aucun préjudice et n'engageait pas, par conséquent, la responsabilité professionnelle de Maître Y... pas plus que celle de Maître Z... qui avait transmis le dossier à son confrère territorialement compétent.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Monsieur X... ne justifie pas de ce qu'il ait versé aux huissiers une provision de 457, 35 Euros à valoir sur le coût de l'acte déclaré nul.
Il y a lieu de le débouter de cette demande qu'il n'avait d'ailleurs pas formulée en première instance.
La SA MARSH qui vient aux droits du cabinet BOISSARIE et MARTIN a constitué avoué sur une assignation qui n'a pas été mise au rôle, semble t'il, par l'avoué de Monsieur X... qui serait seul l'auteur de cet acte.
Elle n'est pas fondée en ses demandes de dommages- intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile dans la mesure où, en définitive, aucune demande de condamnation n'a été formulée contre elle.
En revanche Maître Z... et Maître Y... sont en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en remboursement d'une partie des frais exposés en appel qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité que la cour fixe, pour chacun, à 1 000 Euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme an toutes ses dispositions le jugement prononcé le 19 septembre 2005 par le tribunal de grande instance de BORDEAUX.
Déboute Monsieur X... de sa demande en remboursement d'acompte.
Déboute la SA MARSH de ses demandes de dommages- intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne Monsieur Jean X... à payer à Maître Z... et à Maître Y..., pour chacun, une indemnité de 1 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP CASTEJA- CLERMONTEL- JAUBERT et par la SCP ARSENE HENRY- LANCON, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain COSTANT, Président, et par Madame Chantal SERRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05/05874
Date de la décision : 03/05/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 19 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-05-03;05.05874 ?
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