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30/04/2007 | FRANCE | N°06/003802

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale, 30 avril 2007, 06/003802


ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 30 AVRIL 2007

CHAMBRE SOCIALE-SECTION A

Prud'hommes

No de rôle : 06 / 03802

Madame Rose X...

c /

Madame Marie-Thérèse Y...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 14020 du 07 / 09 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Nature de la décision : AU FOND

FT / PH

Notifié par LR AR le :

LR AR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité

reste ouverte à la partie intéressée de procéder
par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse déliv...

ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 30 AVRIL 2007

CHAMBRE SOCIALE-SECTION A

Prud'hommes

No de rôle : 06 / 03802

Madame Rose X...

c /

Madame Marie-Thérèse Y...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 14020 du 07 / 09 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Nature de la décision : AU FOND

FT / PH

Notifié par LR AR le :

LR AR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder
par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 30 AVRIL 2007

Par Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller, en présence de Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

Madame Rose X..., née le 1er janvier 1914 à OBONNE,
de nationalité Française, retraitée, demeurant...,

Représentée par Maître Laëtitia SCHOUARTZ, avocat au barreau de BORDEAUX,

Appelante d'un jugement rendu le 23 juin 2006 par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel en date du 20 juillet 2006,

à :

Madame Marie-Thérèse Y..., de nationalité Française, profession aide à domicile, demeurant...,

Représentée par Maître Marie-José CAUBIT, avocat au barreau de BORDEAUX,

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 06 mars 2007, devant :

Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,

Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

Celle-ci étant composée de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président,
Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller,
Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller.

*****
***
*

Madame Y... a été engagée le 1er juillet 2004 comme auxiliaire de vie à domicile par Madame X... âgée à l'époque de 90 ans, en remplacement d'une précédente auxiliaire en arrêt maladie, dans le système dit " chèque emploi service " à hauteur de 2 heures 30 par jour-limite de l'aide aux personnes âgées-accordée à cette bénéficiaire.

Madame Y... a été licenciée le 05 janvier 2005 par la fille de la personne dépendante à raison de difficultés financières de cette dernière ; Madame Y... ayant pendant la période de préavis été acciden-tée, ce qui n'est pas remis en question dans le litige, le préavis s'est effectué ultérieurement soit du 1er au 12 mai 2005.

Le 22 septembre 2005, Madame Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en contestant le licenciement qui serait abusif (4. 000 € de dommages-intérêts sollicités) et elle a demandé également le versement d'un complément d'indemnités journalières du 11 janvier 2005 au 30 avril 2005, période de la suspension du contrat de travail pour maladie, qui ne lui aurait pas été versé par l'institution concernée.

Saisi du litige, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a estimé que le licenciement était irrégulier faute d'un entretien préalable ; que le motif était contredit par le fait qu'une auxiliaire de vie aurait succédé à la salariée licenciée et que le solde des indemnités de complément étaient dû à la salariée par l'employeur, sans autre motif développé que l'existence de l'accident lui-même.

Appelante, Madame X..., dans ses conclusions soutenues à l'audience, demande à la Cour de réformer le jugement ainsi rendu et d'écarter les demandes de Madame Y... ; elle estime en effet que le Conseil de Prud'hommes n'a pas tiré les réelles conclusions de la situation en cause d'un licenciement régulier et fondé, et que la demande d'indemnité complémentaire au régime d'assurance sociale n'est pas justifiée.

Pour sa part, Madame Y..., dans ses conclusions soutenues à l'audience, estime que son licenciement était irrégulier et abusif et sollicite la somme de 1. 000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 915,56 € à titre de complément d'indemnité de la sécurité sociale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Une personne privée dépendante bénéficiaire de l'aide aux personnes âgées n'est pas une entreprise et les règles du licenciement d'une auxiliaire de vie rétribuée sur la base d'un horaire strict journalier dans le cadre de la législation du chèque emploi service ou par extension dans celui de la convention collective du 24 novembre 1999 modifiée étendue, ne peuvent excéder les modalités simplifiées de cette convention (article 12 en l'espèce).

A l'examen, il s'avère que le premier juge a commis une erreur, car le licenciement contrairement à son affirmation a été précédé d'un entretien spécifique qui justifie justement la lettre de licenciement laquelle le mentionne expressément. En l'état, il n'est pas contesté que l'intervention de Madame Y... s'exerçait grâce à une aide sociale accordée à son employeur, personne âgée dépendante, par la collectivité.

L'absence de disponibilité financière de celle-ci développée dans la lettre de licenciement est un motif suffisant de rupture du contrat de travail au sens de la convention susvisée.

Dès lors, le licenciement s'avère justifié et peu importe si ultérieurement la personne âgée a pu recourir à d'autres services, ce qui n'est d'ailleurs pas prouvé, situation qui est inopérante en regard du licenciement dont la Cour est saisie et qui a été régulier dans son déroulement et sur son fondement.

Les demandes de Madame Y... sur ce point doivent donc être écartées.

Pour le surplus, certes si une salariée peut bénéficier d'un complément d'assurance sociale par rapport à celles versées par la Caisse d'Assurance Maladie, encore faut-il, pour en demander le remboursement à l'employeur lui-même, ne pas se contenter de calculs théoriques mais justifier des prestations versées, jugées insuffisantes et du refus de l'organisme " ad hoc " de rembourser le " manque à gagner " et, enfin, de démontrer que cette différence préjudiciable résulte du fait fautif de l'employeur pour le réclamer à ce dernier ; or, non seulement aucun des organismes concernés n'est dans la cause, mais aucun document provenant de l'organisme complémentaire n'est fourni.

En l'état du dossier présenté à la Cour, indigent sur le plan probatoire, en l'absence de la démonstration d'une faute d'un préjudice justifié et d'un lien de causalité entre ces deux termes, aucun élément ne permet de prendre la demande de Madame Y... en considération ; elle sera donc rejetée.

En conséquence, la décision entreprise sera infirmée dans toutes ses dispositions.

Il n'y a lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame Y... supportera la charge des dépens éventuels.
PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant sur l'appel principal de Madame X... et sur l'appel incident de Madame Y....

Infirme le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 23 juin 2006.

Et statuant à nouveau :

Déboute Madame Y... de l'ensemble de ses demandes.

Dit n'y avoir lieu à statuer en surplus.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dit que Madame Y... supportera la charge des dépens éventuels de première instance et d'appel.

Signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. ATCHOARENA M-P. DESCARD-MAZABRAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06/003802
Date de la décision : 30/04/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 23 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-04-30;06.003802 ?
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