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30/04/2007 | FRANCE | N°05/05603

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0107, 30 avril 2007, 05/05603


ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Le : 30 AVRIL 2007

CHAMBRE SOCIALE-SECTION A

Prud'hommes

No de rôle : 05 / 05603

Monsieur Laurent X...

c /

La S.A.R.L. MARIE AMÉLIE PRODUCTION

Nature de la décision : AU FOND

FT / PH

Notifié par LR AR le :

LR AR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder
par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier e

n Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées...

ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 30 AVRIL 2007

CHAMBRE SOCIALE-SECTION A

Prud'hommes

No de rôle : 05 / 05603

Monsieur Laurent X...

c /

La S.A.R.L. MARIE AMÉLIE PRODUCTION

Nature de la décision : AU FOND

FT / PH

Notifié par LR AR le :

LR AR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder
par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le 30 AVRIL 2007

Par Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller, en présence de Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,

La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Laurent X..., de nationalité Française, demeurant ...,

Représenté par Mademoiselle Sonia Y..., déléguée syndicale ouvrier C.G.T. munie d'un pouvoir spécial,

Appelant d'un jugement rendu le 09 septembre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel en date du 13 octobre 2005,

à :

La S.A.R.L. MARIE AMÉLIE PRODUCTION, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social,7, Rue Daunou-75000 PARIS,

Représentée par Maître Bénédicte FRATANI du Cabinet LANGE, avocats barreau de BORDEAUX loco Maître Gérard DAGORNO, avocat au barreau de PARIS,

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 06 mars 2007, devant :

Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier,

Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

Celle-ci étant composée de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président,
Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller,
Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller.

*****
***
*

Monsieur X... a été embauché en qualité de " régisseur " du 24 novembre 2003 au 29 janvier 2004 par la S.A.R.L. MARIE AMÉLIE PRODUCTION qui souhaitait réaliser un film intitulé " Nelly ".

Toutefois le 7 décembre 2004 Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir requalifier son contrat (contrat à durée déterminée) en contrat de travail à durée indéterminée et par suite de voir également requalifier la rupture des relations entre les parties en licenciement abusif avec conséquences de droit.

Le Conseil de Prud'hommes a estimé que les relations contrac-tuelles entre les parties avaient été régulières, la S.A.R.L. MARIE AMÉLIE PRODUCTION étant autorisée par la loi à recourir à des contrats de travail à durée déterminée (article D 121-2 du Code du Travail), et que le contrat en cause avait bien été établi et adressé au salarié dans les conditions prévues par les textes (L 122-3-1 du Code du Travail).

Le Conseil de Prud'hommes a donc écarté cette première demande.

Il a également rejeté la demande de Monsieur X... qui portait sur le paiement d'heures supplémentaires, car il a estimé que le salarié ne produisait aucun élément suffisant pour retenir la réalité du travail allégué.

Monsieur X... est donc appelant de cette décision de rejet du 9 septembre 2005, et il demande à la Cour :

-de réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux,

-de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en un contrat en durée indéterminée, en application de l'article L 122-3-13 du Code du Travail,

en conséquence :

-de condamner la S.A.R.L. MARIE AMÉLIE PRODUCTION à lui verser la somme de :

~ 3. 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L 122-3-13 du Code du Travail,

d'y attacher toutes les conséquences qu'entraîne une requalification,

Soit :

-de constater et dire, en l'absence de lettre de licenciement, que la rupture contractuelle est abusive,

-de condamner la S.A.R.L. MARIE AMÉLIE PRODUCTION à lui verser les sommes de :

~ 2. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,

~ 4. 800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

~ 2. 121,07 € à titre de " rattrapage " de salaire,

~ 212 € à titre de paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés au prorata,

~ 535,66 € à titre de repos compensateur,

~ 53,56 € à titre de paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés au prorata,

~ 1. 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

-de condamner la S.A.R.L. MARIE AMÉLIE PRODUCTION aux dépens d'instance ainsi qu'au coût éventuel de l'exécution de l'arrêt à intervenir.

Il estime en effet que le contrat de travail ne lui aurait pas été remis dans des conditions convenables, ce qui entraînerait les conséquences qu'il invoque à son profit.

Pour sa part, la S.A.R.L. MARIE AMÉLIE PRODUCTION demande à la Cour :

-de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux le 9 septembre 2005,

et, en conséquence :

-de condamner Monsieur Laurent X... à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 1134 du Code Civil,

-de condamner Monsieur Laurent X... à lui payer la somme de 700 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

-de condamner Monsieur Laurent X... aux dépens.

La S.A.R.L. MARIE AMÉLIE PRODUCTION rappelle que si Monsieur X... n'a pas retourné son contrat, celui-ci lui a bien été adressé dans les délais, que c'est donc de mauvaise foi qu'il sollicite les requalifications en question pour obtenir " des rémunérations indues ", que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires n'est pas établie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nature du contrat souscrit entre les parties

Il est acquis aux débats que les parties se sont bien entendues pour un travail salarié de Monsieur X... du 1er décembre 2003 au 29 janvier 2004 en qualité de régisseur pendant le tournage d'un seul film, ce contrat à durée déterminée, dont la souscription est effectivement possible, en telle matière, en application des dispositions rappelées ci-dessus, n'a donné lieu à aucune contestation du salarié qui a effectué sa prestation, reçu sa rémunération avec les bulletins de salaire " ad hoc ".

Selon les dispositions de l'article L 122-3-1 du Code du Travail, le contrat doit être transmis au salarié dans les deux jours de l'embauche à durée déterminée.

Les éléments versés aux débats dont une attestation du directeur de production permettent de relever que ces formalités sont amplement justifiées ; partant, le contrat ne peut être contesté même s'il est soutenu que l'imprimé, formulaire rempli en question, ne portait pas la signature de l'employeur mais seulement l'intitulé de sa fonction (le producteur).

En l'état aucun élément ne permet de requalifier le contrat à durée déterminée en question qui répond aux spécifications de la loi.

C'est donc à tort que Monsieur X... considère qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée, son objet étant d'ailleurs-c'est l'objet même de sa conclusion-parfaitement circonscrit au " tournage d'un film " et il n'est pas établi pour un emploi à durée indéterminée.

La S.A.R.L. MARIE AMÉLIE PRODUCTION est donc fondée à relever la mauvaise foi de son salarié dans l'appréciation du contenu de la relation contractuelle et à solliciter le débouté de cette demande injustifiée.

Sur la demande formée en matière d'accomplissement d'heures supplémen-taires

D'une manière générale, en matière de prise en compte des heures de travail effectuées, il appartient au salarié de fournir des éléments de nature à étayer sa demande.

Or, en l'état les attestations versées par le salarié ne permettent pas de considérer que l'amplitude du travail tel que l'allègue le salarié puisse être considéré comme crédible.L'employeur pour sa part ayant comptabilisé les heures supplémentaires de son salarié ; il convient donc de rejeter cette deuxième demande de Monsieur X... qui n'est pas autrement justifiée.

La décision entreprise sera donc confirmée.

La S.A.R.L. MARIE AMÉLIE PRODUCTION ne justifie pas d'un préjudice ; sa demande de dommages-intérêts sera donc écartée.

Une allocation fondée sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile n'est pas justifiée.

Monsieur X... supportera la charge des dépens d'appel éventuel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant sur l'appel principal de Monsieur X... et sur l'appel incident de la S.A.R.L. MARIE AMÉLIE PRODUCTION.

Les déclare mal fondés et les en déboute.

Confirme en conséquence la décision entreprise.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes en cause d'appel.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dit que Monsieur X... supportera la charge des dépens d'appel éventuels.

Signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F. ATCHOARENA M-P. DESCARD-MAZABRAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0107
Numéro d'arrêt : 05/05603
Date de la décision : 30/04/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de pru'hommes de Bordeaux, 09 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-04-30;05.05603 ?
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