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27/03/2007 | FRANCE | N°05/006215

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 27 mars 2007, 05/006215


ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
--------------------------
Le : 27 mars 2007

CINQUIEME CHAMBRE

No de rôle : 05/06215

IT

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, venant aux droits de sa délégation régionale l'Etablissement FRANCAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN venant aux droits et obligations de l'Association d'Aquitaine pour le Développement de la Transfusion Sanguine et des Recherches Hématologiques CRTS DE BORDEAUX, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS SANITAIRE

FRANCAIS GROUPE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualit...

ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
--------------------------
Le : 27 mars 2007

CINQUIEME CHAMBRE

No de rôle : 05/06215

IT

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, venant aux droits de sa délégation régionale l'Etablissement FRANCAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN venant aux droits et obligations de l'Association d'Aquitaine pour le Développement de la Transfusion Sanguine et des Recherches Hématologiques CRTS DE BORDEAUX, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS SANITAIRE FRANCAIS GROUPE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

c/
Madame Lucienne X... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Monsieur Jérôme X... né le 21 novembre 1982 à Bordeaux et décédé le 13 juillet 2004MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DES PYRENEES ATLANTIQUES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,Monsieur André X... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Monsieur Jérôme X... né le 21 novembre 1982 à Bordeaux et décédé le 13 juillet 2004LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,Madame Karine X... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Monsieur Jérôme X... né le 21 novembre 1982 à Bordeaux et décédé le 13 juillet 2004LA MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DES PYRENEES ATLANTIQUES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,S.M.E.S.O MUTUELLE ETUDIANTE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Rendu le 27 mars 2007

Par mise à disposition au Greffe
Par Monsieur Patrick GABORIAU, Présidenten présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG, venant aux droits de sa délégation régionale l'Etablissement FRANCAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN venant aux droits et obligations de l'Association d'Aquitaine pour le Développement de la Transfusion Sanguine et des Recherches Hématologiques CRTS DE BORDEAUX, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 100, avenue de Suffren BP 552 75015 PARIS CEDEX 15
Représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assisté de Maître RAVAUT loco de Maître BOUFFARD avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS SANITAIRE FRANCAIS GROUPE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 10, rue de Valmy Cours du Triangle92800 PUTEAUX

Représentée par la SCP LABORY-MOUSSIE et ANDOUARD, avoués à la Cour assistée de Maître CRESP avocat au barreau de BORDEAUX
Appelants d'un jugement au fond rendu le 12 octobre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 14 Novembre 2005 par la MACSF et le 6 décembre 2005 par l'EFS
à :
Madame Lucienne X... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Monsieur Jérôme X... né le 21 novembre 1982 à Bordeaux et décédé le 13 juillet 2004née le 10 Mars 1948 à PAU (64000)de nationalité française...

Représentée par la SCP Michel PUYBARAUD, avoués à la Cour assistée de Maître SUSPERREGUI loco de Maître COUBRIS avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DES PYRENEES ATLANTIQUES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 1,Place Marguerite Laborde 64017 PAU CEDEX 9
défaillante,
Monsieur André X... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Monsieur Jérôme X... né le 21 novembre 1982 à Bordeaux et décédé le 13 juillet 2004 né le 06 Août 1943 à MORLAIX (29600) de nationalité française
...
Représenté par la SCP Michel PUYBARAUD, avoués à la Cour assisté de Maître SUSPERREGUI loco de Maître COUBRIS avocat au barreau de BORDEAUX
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 26, avenue des Lilas 64000 PAU
Représentée par la SCP Luc BOYREAU ET Raphael MONROUX, avoués à la Cour assistée de Maître Marie-Lucile HARMAND loco de la SCP ROUXEL-HARMAND avocats au barreau de BORDEAUX
Madame Karine X... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Monsieur Jérôme X... né le 21 novembre 1982 à Bordeaux et décédé le 13 juillet 2004 née le 12 Avril 1970 à PAU (64000) de nationalité française
...
LA MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DES PYRENEES ATLANTIQUES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 1, Place Marguerite Laborde 64017 PAU CEDEX 9
Représentées par la SCP Michel PUYBARAUD, avoués à la Cour assistées de Maître SUSPERREGUI loco de Maître COUBRIS avocat au barreau de BORDEAUX

S.M.E.S.O MUTUELLE ETUDIANTE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 4, rue Pasteur64000 PAU

défaillante
Intimés,
Rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 19 Décembre 2006 devant :
Monsieur Patrick GABORIAU, Président magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,
Que Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :
Monsieur Patrick GABORIAU, Président,Madame Josiane COLL, Conseiller,Madame Edith O'YL, Conseiller,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.
Madame Lucienne X... a reçu des produits sanguins le 4 novembre 1979 au cours d'une intervention chirurgicale et le 21 novembre 1982 à l'occasion de son accouchement par césarienne de son fils Jérôme.
L'enfant a également été polytransfusé entre le 21 novembre 1982 et le 5 janvier 1983 puis à nouveau le 7 février 1983.
Le diagnostic d'hépatite C a été posé par Madame Lucienne X... le 22 février 1997 et pour Jérôme X... le 29 mai 1997.
Madame Lucienne X... et son fils Jérôme X... ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX
-l'EFS Aquitaine Limousin par acte d'huissier du 31 juillet 2003 ;-la MSA des Pyrénées Atlantiques par acte d'huissier du 22 juillet 2003 -la SMESO et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de PAU par acte d'huissier du 22 septembre 2003

afin que l'EFS soit reconnue responsable de leur contamination par le VHC et qu'il soit condamné à réparer leur préjudice.
Par acte d'huissier du 14 août 2003 l'EFSAL a fait assigner devant le même tribunal la MACSF en appel en garantie, cet organisme étant son assureur responsabilité civile.
Monsieur Jérôme X... est décédé en cours de procédure le 17 juillet 2004 et ses parents Lucienne et André X... ainsi que sa soeur Karine X... ont repris l'instance en qualité d'ayants-droit de leur fils et frère.
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 12 octobre 2005 dont le dispositif intégral est le suivant :
"Dit que l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin est responsable de la contamination de Madame Lucienne X... et de Monsieur Jérôme X... par le virus de l'hépatite C,
-Dit que l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin est tenu d'indemniser le préjudice en résultant,
-Condamne l'Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin à payer
-à Madame Lucienne X...,
la somme de 9 470 euros au titre de son préjudice corporel complémentaire,
la somme de 15 500 euros au titre de son préjudice spécifique de contamination,
à Madame Lucienne X... et Monsieur André X..., ès-qualités d'ayants droit de leur fils Jérôme X...,
la somme de 10 000 euros au titre du préjudice corporel complémentaire de Jérôme X...,
la somme de 150 000 euros au titre du préjudice spécifique de contamination subi par Jérôme X... juqu'à son décès,
-à Madame Lucienne X..., la somme de 23 000 euros au titre de son préjudice moral du fait du décès de son fils,
-à Monsieur André X..., la somme de 23 000 euros au titre de son préjudice moral du fait du décès de son fils,
-à Madame Karine X..., la somme de 11 000 euros au titre de son préjudice moral du fait du décès de son frère,
avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
-à la MSA des Pyrénées Atlantiques,
la somme de 414,70 euros au titre des prestations versées pour le compte de son assurée,
la somme de 138,23 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
avec intérêts au taux légal à compter des conclusions du 7 mai 2004,
-à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de PAU, la somme de 214 144,82 euros au titre des prestations versées pour le compte de son assuré, avec intérêts au taux légal à compter des conclusions signifiées le 4 mai 2005.

Dit que la MACSF doit sa garantie à l'EFSAL ,
Condamne l'EFSAL à payer, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
aux consorts X..., la somme de 2 000 euros
à la MSA des Pyrénées Atlantiques la somme de 150 euros
à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de PAU, la somme de 150 euros
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
Condamne l'EFSAL aux dépens comprenant les frais de référé et d'expertise ; prononce leur distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande".
Vu les appels formés contre cette décision :
-le 14 novembre 2005 par la Mutuelle d'Assurance du Corps Sanitaire Français Groupe MACSF Assurances ;
-le 6 décembre 2005 par l‘EFS venant aux droits et obligations de l'EFSAL
Vu la jonction des deux procédures par jonction du Conseiller de la Mise en Etat par mention aux dossiers le 7 juin 2006
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées au greffe de la Cour:
-le 20 octobre 2006 par la MACSF qui limite son appel à la garantie dûe à l'EFS au titre du préjudice de Jérôme X... et de ses ayants-droit en raison d'une limite contractuelle à ses obligations et à la restitution de sommes payées en vertu de l'exécution provisoire
-à la créance de la MSA des Pyrénées Atlantiques qui après avoir demandé et obtenu la somme de 414,70 euros, sollicite devant la Cour la somme de 227 705,66 euros
-le 8 novembre 2006 par l'EFS qui limite son appel
*au point de départ des intérêts légaux sur les sommes allouées à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de PAU
*à la créance de la MSA des Pyrénées Atlantiques pour les mêmes raisons que la MACSF
-le 26 avril 2006 par la MSA des Pyrénées Atlantiques qui par voie d'appel incident sollicite au titre du remboursement de sa créance les sommes de
*16 805,68 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques *2 646,94 euros au titre des frais d'hospitalisation*208 667,74 euros au titre des frais futurs capitalisés

-le 10 mai 2006 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de PAU qui sollicite la confirmation du jugement déféré
-le 28 septembre 2006 par les époux André et Lucienne X... et Madame Karine X... agissant tant en leur nom personnel qu'ès-qualités d'ayants-droit de Jérôme X... qui sollicitent la confirmation de la décision déférée et qui s'opposent à tout remboursement de sommes.
Vu l'ordonnance de clôture du 5 décembre 2006 en l'absence de la SMESO Mutuelle étudiante qui bien que régulièrement appelée, n'a pas constitué avoué,
La Cour constate
que l'imputabilité de la contamination de Madame Lucienne X... et de Monsieur Jérôme X... par le virus de l'hépatite C aux transfusions sanguines qu'ils ont reçus n'est plus discutée et demeure acquise aux débats,
que l'imputabilité du décès de Monsieur Jérôme X... le 17 juillet 2004 à sa contamination par le virus de l'hépatite C n'est pas non plus contestée et est acquise aux débats
que le montant des préjudices alloués aux consorts X... tant à titre personnel qu'ès-qualités d'ayants-droit de Monsieur Jérôme X... est également acquis aux débats
que le montant de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de PAU sous réserve du point de départ des intérêts légaux n'est pas contesté.
Les points de litige qui demeurent devant la Cour concernent :
*la limite de garantie de la MACSF pour les condamnations résultant de la contamination de Monsieur Jérôme X... et de son décès ainsi que ses conséquences
*le point de départ des intérêts légaux de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de PAU
*la créance de la MSA des Pyrénées Atlantiques
*les demandes annexes présentées dans le cadre des deux recours.
-Sur la limite de garantie de la MACSF.:
Celle-ci qui n'oppose aucune limite de garantie d'assurance sur les condamnations prononcées à l'encontre de l'EFS comme conséquences de la contamination de Madame Lucienne X... fait valoir :
que les transfusions reçues par Monsieur Jérôme X... au mois de novembre 1982 entraînent l'application des dispositions du nouveau contrat conclu entre le CRTS et la MACSF à effet du 1er août 1982, prévoyant notamment un plafond de garantie par année d'assurance de 2 500 000 francs ou 381 122,54 euros
que le solde disponible pour 1982 compte tenu des sinistres intervenus avant exécution du jugement est inférieur aux sommes dues comme conséquences de la contamination de Monsieur Jérôme X... qu'il y a un trop versé aux consorts X... et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de PAU de 155 751,60 euros que chacun doit lui rembourser au prorata du montant de l'indemnité qui lui a été allouée.
Il convient, cependant, de relever
que les consorts X... ont seul assigné l'EFS
que les indemnités qui leur ont été allouées, l'ont été par condamnation du seul EFS, qu'il en est de même pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de PAU,
que si dans le cadre de l'exécution provisoire, la MACSF a versé ces indemnités ce n'est qu'en application de la garantie qu'elle devait à l'EFS et pour le compte de celle-ci,
que, dès lors, le trop versé par la MACSF aux consorts X... et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de PAU en vertu du plafond de garantie doit être réclamé à l'EFS en raison du paiement effectué pour son compte
que seules les sommes en principal doivent être prises en considération pour déterminer le solde disponible avant exécution du jugement déféré et la somme éventuellement trop versée.
La MACSF sera donc tenue à garantie des condamnations prononcées à l'encontre de l'EFS à concurrence de ce disponible résultant de l'application contractuelle de la clause limitant le plafond de cette garantie.
La décision déférée sera sur ce point complétée, la demande de remboursement des fonds trop versés sollicitée des consorts X... et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de PAU étant rejetée.
-Sur le point de départ des intérêts légaux assortis sont la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de PAU et de la MSA des Pyrénées Atlantiques :
L'EFS conteste ce point de départ des intérêts légaux qu'elle estime devoir courrir uniquement à compter du jugement déféré alors que le tribunal a assorti la condamnation aux sommes allouées aux deux caisses à compter de leurs demandes par conclusions.
Il y a lieu de retenir, néanmoins que la créance de la MSA des Pyrénées Atlantiques et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de PAU, tiers payeurs subrogés dans le droit d'action des deux victimes Madame Lucienne X... et Monsieur Jérôme X... n'est pas indemnitaire et se borne au paiement de sommes.
C'est par une exacte application des dispositions de l'article 1153 du code civil que les premiers juges ont fixé le point de départ des intérêts au jour de la demande.
-Sur la créance de la MSA des Pyrénées Atlantiques :
Seule une erreur peut expliquer la demande dérisoire présentée par cet organisme en premier ressort par rapport à celle qui figure dans les conclusions de la MSA des Pyrénées Atlantiques devant la Cour.
Celle-ci ayant obtenu la somme de 414,70 euros (somme demandée) au titre des prestations versées pour le compte de Madame Lucienne X..., sollicite aujourd'hui.
1-le remboursement
-de frais médicaux et pharmaceutiques à concurrence de 16 805,68 euros
-de frais d'hospitalisation à concurrence de 2 646,94 euros
2- le paiement de frais futurs capitalisés (comprenant le suivi médical en milieu hospitalier et les frais pharmaceutiques prévus à l'hôpital) pour une somme globale de 208 667,74 euros.
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déboursés sont justifiés et seront, donc, retenus pour les sommes demandées.
En ce qui concerne le frais futurs ceux-ci ne peuvent comporter des frais de traitement interferon mensuels alors qu'ils ne seront engagés que si la patiente l'accepte et durant 6 à 9 mois.
Il convient, donc, de ramener le total des frais futurs annuels à
1 labo/mois 85,00 euros1 consultation spécialisée / mois 25,00 euros des antiviraux 300,00 euros

total 410,00 euros X 12 = 4 920 €
soit un capital de 4 920 X 10, 725 = 52 767 euros
L'EFS pourra s'en libérer au fur et à mesure que ses frais seront engagés et sur justification ou par le paiement immédiat d'une somme en capital de 52 767 euros.
Le point de départ des intérêts légaux sera celui du présent arrêt pour le solde, déduction faite de la somme de 414,70 euros déjà obtenue.
-Sur les demandes annexes :
-MACSF
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à son profit.
-les consorts X...
Les appelants MACSF et EFS qui succombent dans leur recours devront payer aux consorts X... une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel.
-la MSA des Pyrénées Atlantiques
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à son profit.
-Les dépens d'appel seront supportés par les deux appelants principaux à concurrence de moitié.
PAR CES MOTIFS : LA COUR
Confirme la décision déférée en ses dispositions non contraires au présent dispositif.
Condamne l'EFS à payer à la MSA des Pyrénées Atlantiques
-la somme de 19 037,92 euros, solde des prestations versées pour le compte de Madame Lucienne X... avec intérêts au taux légal à compter de ce jour
-au fur et à mesure qu'ils seront engagés et sur justificatifs les frais futurs exposés pour le compte de Madame Lucienne X... à moins que l'EFS ne préfère s'en libérer par le paiement immédiat d'une somme capitalisée de 52 767 euros.
Dit que la MACSF doit sa garantie à l'EFS pour les condamnations qui sont les conséquences de la contamination de Monsieur Jérôme X... par le virus de l'hépatite C dans la limite contractuelle du plafond de garantie par année.
Condamne la MACSF et l'EFS à payer aux consorts X... une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application de ce même texte en cause d'appel au profit de la MACSF et de la MSA des Pyrénées Atlantiques.
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
Fait masse des dépens d'appel qui seront partagés par moitié entre la MACSF et L'EFS.
Dit que ces dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier. Le Greffier,

Le Greffier, Le Président,
Hervé GOUDOT Patrick GABORIAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 05/006215
Date de la décision : 27/03/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-03-27;05.006215 ?
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