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27/03/2007 | FRANCE | N°05/001525

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0044, 27 mars 2007, 05/001525


ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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Le : 27 Mars 2007
DEUXIÈME CHAMBRE
No de rôle : 05/01525
Madame Marie-Christine X...Madame Sylviane Y... épouse Z...Monsieur Michel Z...

c/
S.A.R.L. DISTRI SERVICE MÉDOC (D.S.M.)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Le 27 Mars 2007


Par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affa...

ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
--------------------------
Le : 27 Mars 2007
DEUXIÈME CHAMBRE
No de rôle : 05/01525
Madame Marie-Christine X...Madame Sylviane Y... épouse Z...Monsieur Michel Z...

c/
S.A.R.L. DISTRI SERVICE MÉDOC (D.S.M.)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Le 27 Mars 2007
Par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
Madame Marie-Christine X..., née le 27 juillet 1959 à Talence (33), de nationalité française
...
représentée par la S.C.P. RIVEL et COMBEAUD, avoués à la Cour, et assistée de Maître Hélène SZUBERLA, avocat au barreau de Bordeaux,
appelante d'un jugement (R.G. 03/9428) rendu le 25 novembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux suivant déclaration d'appel en date du 9 février 2005, et intimée,
Madame Sylviane Y... épouse Z..., née le 24 février 1953 à Creil (60), de nationalité française
...
Monsieur Michel Z..., né le 18 septembre 1947 à Montreuil (93), de nationalité française
...
représentés par la S.C.P. CASTEJA-CLERMONTEL et JAUBERT, avoués à la Cour, et assistés de Maître Gwendal LE COLLETER substituant Maître Daniel LASSERRE, avocats au barreau de Bordeaux,
appelants de la même décision suivant déclaration d'appel en date du 10 octobre 2005,
à :
S.A.R.L. DISTRI SERVICE MÉDOC (D.S.M.), représentée en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social, 14 rue de la plage - 33780 SOULAC SUR MER
représentée par la S.C.P. CASTEJA-CLERMONTEL et JAUBERT, avoués à la Cour, et assistée de Maître Gwendal LE COLLETER substituant Maître Daniel LASSERRE, avocats au barreau de Bordeaux,
intimée,
rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 13 février 2007 devant :
Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,Monsieur Bernard ORS, Conseiller,Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,Madame Véronique SAIGE, Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.
***
La société Distri Service Médoc (la société D.S.M.), locataire d'un local commercial sis à Soulac sur Mer appartenant à Madame Marie-Christine X..., et dans lequel elle exerçait un négoce de vente de vins étendu à la vente de produits d'épicerie, à la suite de dommages provoqués à ce local par la tempête du 27 décembre 1999 puis par trois autres sinistres liés à celui-ci, estimant devoir obtenir de Madame Marie-Christine X... réparation des préjudices par elle subis du fait de ces événements et du retard avec lequel Madame Marie-Christine X... aurait fait réaliser les travaux, après avoir sollicité et obtenu l'organisation d'une expertise judiciaire à l'effet de décrire et chiffrer ses préjudices, saisit conjointement avec Monsieur Z..., son gérant, et Madame Z... épouse de celui-ci, le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une demande tendant à la condamnation de celle-ci à réparer ces préjudices.
Par le jugement entrepris, le tribunal a jugé que la responsabilité de Madame Marie-Christine X... était engagée du fait de ces sinistres et l'a condamnée, au vu du rapport de l'expert qui évaluait ces dommages à :- 3.306,30 francs au titre de perte de marchandises ;- 14.896,46 francs au titre d'une perte d'exploitation ;- 1.344,64 francs au titre des frais de nettoyage,le tout formant un total de 19.547,40 francs soit 2.979,98 €, à verser à la société D.S.M. la somme de 4.979,98 € après avoir ajouté à la somme de 2.979,98 € présentée comme retenue par l'expert au titre du préjudice d'exploitation, celle forfaitaire de 2.000 € au titre de désagréments divers.

Il a débouté Monsieur et Madame Z... de leurs demandes d'indemnité.
Il a débouté la société D.S.M. d'une demande qu'elle présentait au titre de l'utilisation d'une cuve en inox pour le recueil d'eaux de pluie.
Il a retenu la somme de 1.344,64 € au titre de frais de nettoyage.
Il a condamné Madame Marie-Christine X... à verser à la société D.S.M. la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Madame Marie-Christine X... a interjeté appel le 9 février 2005 et a déposé ses dernières conclusions le 8 février 2007.
Les époux Z... ont interjeté appel le 10 octobre 2005.
Les deux affaires ont été jointes.
La société D.S.M. et les époux Z... ont déposé des conclusions communes le 25 janvier 2007.
Vu les dites conclusions.
MOTIFS
Attendu que le principe de la responsabilité de Madame Marie-Christine X... doit être retenu dès lors que, même en admettant que la tempête du 27 décembre 1999 ait constitué un cas de force majeure, Madame Marie-Christine X... a ensuite tardé à effectuer les réparations nécessaires, alors qu'elle avait été indemnisée par son assurance, ce qui a été à l'origine des dommages causés par le sinistre suivant, et en particulier par le sinistre du 16 octobre 2000 qui a entraîné l'essentiel des préjudices, et notamment la fermeture du magasin depuis cette date jusqu'au 3 mars 2001.
Attendu qu'en ce qui concerne les trois préjudices :- perte de marchandise,- perte d'exploitation,- frais de nettoyage,le jugement doit être réformé en ce qu'il contient une erreur matérielle, le chiffre de 2.979,98 € ne correspondant pas à la perte d'exploitation mais au total des trois préjudices.

Attendu qu'il y a lieu par suite de statuer comme suit.
Sur la perte d'exploitation
Attendu que l'expert sapiteur A... indique en pages C et D de son rapport que la fermeture du magasin a eu lieu le 16 octobre 2000 à la suite de l'arrêté de péril du maire et en vue de la réalisation de travaux, puis que le magasin a été rouvert le 4 mars 2001, bien que les travaux ne fussent pas achevés.
Attendu qu'il indique que les deux sinistres postérieurs n'ont pas entraîné de fermeture, sauf 4 jours en août, mais qu'ils ont entraîné de simples perturbations, de même qu'il en avait été entre le 27 décembre 1999 et le 16 octobre 2000.
Attendu que le même expert, pour tenter d'établir le préjudice à la société D.S.M., s'est livré à un travail particulièrement minutieux, en tenant compte des explications et observations des parties ; qu'il a recherché quel pouvait être le chiffre d'affaires prévisible compte tenu d'une activité nouvelle exercée à partir d'avril 2000 (vente de produits d'épicerie s'ajoutant à celle de vins).
Attendu qu'il a tenté de déterminer avec le plus grand soin la marge à appliquer au chiffre d'affaires réalisé pour obtenir la perte.
Attendu que le chiffre de 22,15% retenu par cet expert à la suite de ses constatations comptables doit être adopté.
Attendu qu'il convient également d'adopter comme chiffre du préjudice celui de 14.896,46 francs soit 2.270,95 €.
Attendu cependant que Madame Marie-Christine X... a rappelé dans ses conclusions du 8 février 2007 que le bail prévoit que le bailleur pourra faire tous les travaux à sa charge et ceux qu'il estimerait utiles sans devoir d'indemnité et sans subir de réduction de loyer même si la durée des travaux excède 40 jours.
Attendu qu'il convient, pour tenir compte à la fois de cette clause mais également du retard fautif de Madame Marie-Christine X..., de réduire de 50% l'indemnité allouée de ce chef et de la fixer à 2.270,95 / 2 = 1.135,47 €.
Attendu qu'il y a lieu, pour ce qui concerne les 4 journées prétendues de fermeture du mois d'août, d'adopter les conclusions de l'expert qui refuse toute indemnité en constatant que le livre de caisse du mois d'août porte enregistrement de recettes tous les jours sans trace de perte sur des journées précises.
Sur les pertes de marchandises
Attendu que bien que l'expert sapiteur A... ne retienne aucun chiffre de ce chef, faute de preuves, il y a lieu d'adopter les conclusions de l'expert D... et de retenir le chiffre de 3.306,30 francs pour la perte constatée par huissier le 25 avril 2001.
Attendu qu'il y a lieu d'ajouter à ce chiffre une perte découlant de la péremption de marchandises, pour fixer le chiffre total de cette perte à 4.000 francs soit 610 €.
Sur la perte du chef de frais de nettoyage et troubles divers
Attendu qu'il convient, pour tenir compte de la durée importante pendant laquelle les troubles ont été subis et de la répétition des sinistres, de fixer ce préjudice à la somme de 2.000 €.
Sur les demandes des époux Z...
Attendu qu'il est admis par les parties que Monsieur Z..., salarié de la société D.S.M., n'a pas été payé, alors qu'il aurait dû l'être à défaut d'être licencié.
Attendu que, par suite, la société D.S.M. aurait été fondée à demander à Madame Marie-Christine X... le remboursement de ces salaires et des charges correspondantes, ce qu'elle n'a pas fait.
Attendu qu'il convient par suite d'indemniser Monsieur Z... pour les salaires qu'il n'a pas perçus, soit la somme de 20.169,60 francs soit 3.074,83 €.
Attendu que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a débouté Madame Z... de toutes demandes.
Attendu qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société D.S.M. au titre de l'utilisation d'une cuve en inox, la détérioration de celle-ci n'étant pas établie.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Attendu que les parties ayant partiellement succombé tant en première instance qu'en appel, l'équité ne justifie pas l'allocation à l'une ou à l'autre d'une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en première instance ou en appel.
Attendu qu'il y a lieu de réformer le jugement en ce qu'il a alloué 2.500 € à la société D.S.M. de ce chef.
Attendu qu'il convient pour les mêmes motifs de dire qu'il sera fait masse des dépens, qui comprennent les frais d'expertise, et de dire que chaque partie en supportera la moitié.
PAR CES MOTIFS,
la Cour,
confirme le jugement sur le principe de la responsabilité de Madame Marie-Christine X..., et en ce qu'il a débouté la société D.S.M. de sa demande au titre de l'utilisation de la cuve en inox, et en ce qu'il a débouté Madame Z... de toutes demandes.
Le réforme en ce qu'il a alloué à la société D.S.M. 2.500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le réforme partiellement pour le surplus.
Fixe à la somme de 1.135,47 € l'indemnité due par Madame Marie-Christine X... pour perte d'exploitation.
Fixe à 610 € l'indemnité due pour perte de marchandises.
Fixe à 2.000 € l'indemnité due pour frais de nettoyage et troubles divers.
Fixe à 3.074,83 € la somme due à Monsieur Z... au titre des salaires.
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais exposés en première instance et en appel.
Fait masse des dépens et dit que chacune des parties en supportera la moitié.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0044
Numéro d'arrêt : 05/001525
Date de la décision : 27/03/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 25 novembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-03-27;05.001525 ?
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