ARRET RENDU PAR LA
COUR D' APPEL DE BORDEAUX
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Le : 20 / 03 / 2007
CINQUIEME CHAMBRE
No de rôle : 05 / 05396
IT
Madame Jeanne X... épouse Y...
c /
ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN, venant aux droits et obligations de l' ASSOCIATION D' AQUITAINE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA TRANSFUSION SANGUINE ET DES RECHERCHES HEMATOLOGIQUES (CRTS DE BORDEAUX), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
Nature de la décision : RENVOI MISE EN ETAT
Grosse délivrée le :
à :
Rendu le
Par mise à disposition au Greffe
Par Madame Edith O' YL, Conseiller
en présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,
La COUR d' APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l' affaire opposant :
Madame Jeanne X... épouse Y... née le 14 Mars 1932 à PRIGONRIEUX (24130) de nationalité française demeurant ...
24130 PRIGONRIEUX
Représentée par la SCP RIVEL et COMBEAUD, avoués à la Cour assistée de Maître JEAUNAUD loco de la SCP ESPITALIER- LEGALL avocats au barreau de BERGERAC
Appelante d' un jugement au fond rendu le 29 juin 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d' appel en date du 03 Octobre 2005,
à :
ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG AQUITAINE LIMOUSIN, venant aux droits et obligations de l' ASSOCIATION D' AQUITAINE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA TRANSFUSION SANGUINE ET DES RECHERCHES HEMATOLOGIQUES (CRTS DE BORDEAUX), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, place Amélie Raba Léon BP 24 33035 BORDEAUX CEDEX
Représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assisté de Maître RAVAUT loco de Maître BOUFFARD avocat au barreau de BORDEAUX
Intimé,
Rendu l' arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 16 Janvier 2007 devant :
Madame Josiane COLL, Conseiller magistrat chargé du rapport tenant seule l' audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s' y étant pas opposés, en application de l' article 786 du nouveau code de procédure civile, assistée de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,
Que Madame le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle- ci étant composée de :
Madame Edith O' YL, faisant fonction de Président,
Madame Josiane COLL, Conseiller,
Monsieur Philippe LOUISET, Conseiller,
Et qu' il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci- dessus désignés.
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 29 juin 2005.
Vu l' appel interjeté le 3 octobre 2005 par Madame Jeanne
EANNE Y....
Vu ses conclusions déposées au greffe de la Cour et
signifiées le 19 avril 2006.
Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour et signifiées
le 14 avril 2006 par l' ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG (EFS)
venant aux droits de l' ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG
AQUITAINE LIMOUSIN.
Vu l' ordonnance de clôture en date du 2 janvier 2006.
Par le jugement critiqué le premier juge a :
- déclaré l' EFS responsable de la contamination de Madame Jeanne Y... par le virus de l' hépatite C
- condamné l' EFS à payer à Madame Jeanne Y... la somme de 14 100 € en réparation de son préjudice de contamination
- condamné l' EFS à payer à la MSA de la Dordogne la somme de 18 199. 77 €
- mis hors de cause le centre hospitalier de BORDEAUX hôpital du Tondu
- ordonné l' exécution provisoire
- condamné l' EFS à payer à Madame Jeanne Y... une somme de 800 € et à la MSA une somme de 760 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
L' appel de Madame Jeanne Y... est limité aux dispositions du jugement relatives à son indemnisation.
Elle fait reproche au premier juge d' une part d' avoir soumis l' indemnité allouée au titre de l' IPP au recours de la MSA et de ne pas avoir ajouté lors du calcul de son préjudice soumis à recours les frais médicaux, pharmaceutiques et d' hospitalisation déboursés par celle- ci ; d' autre part elle estime que ses divers préjudices ont été sous évalués ou écartés à tort ; elle demande la condamnation de l' EFS aux indemnités suivantes :
frais médicaux, pharmaceutiques et d' hospitalisation 18 199. 77 €
gêne dans les actes de la vie courante pendant 20 ans 177 600 €
IPP de 10 % 60 000 €
Préjudice de contamination 70 000 €.
L' EFS, concluant à la confirmation du jugement déféré, fait tout d' abord valoir que la demande de Madame Y... au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d' hospitalisation est nouvelle donc irrecevable.
Ensuite que l' ITT et l' ITP invoquées ont été indemnisées au titre du préjudice de contamination et enfin que toutes les pathologies que présente Madame Y... ne sont pas en rapport avec sa contamination par le virus de l' hépatite C.
L' appel du jugement du 29 juin 2005 n' a pas été dénoncé à la MSA qui était à la cause en première instance.
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d' hospitalisation dont elle réclamait le remboursement, arrêtés au 1er février 2001, sont en outre susceptibles d' avoir évolué.
Enfin la loi du 21 décembre 2006 d' application immédiate ne permet le recours des organismes sociaux que poste par poste alors qu' en l' espèce la créance de la MSA au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d' hospitalisation aurait aux termes du jugement critiqué absorbé les sommes allouées au titre de l' IPP à Madame Y....
Il convient en conséquence d' ordonner sa mise en cause.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire.
Ordonne la mise en cause de la MSA par Madame Jeanne
Y....
Renvoie dans cette attente la procédure à la mise en état du
26 avril 2007
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Edith O' YL faisant fonction de Président et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Hervé GOUDOT Edith O' YL,