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20/03/2007 | FRANCE | N°04/004046

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 20 mars 2007, 04/004046


ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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Le : 20/03/2007
CINQUIEME CHAMBRE
No de rôle : 04/04046
IT
S.A.R.L. VALROMA, exerçant sous l'enseigne "4 PAINS" prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
c/
Monsieur Gérard Lucien Auguste X...Madame Jeanine Camille Z... épouse X...

Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Rendu le 20/03/2007
Par mise à disposition au Greffe
Par Madame Edith O'YL, Conseilleren présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Gr

effier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
S.A.R.L. VALROMA, exerçan...

ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
--------------------------
Le : 20/03/2007
CINQUIEME CHAMBRE
No de rôle : 04/04046
IT
S.A.R.L. VALROMA, exerçant sous l'enseigne "4 PAINS" prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
c/
Monsieur Gérard Lucien Auguste X...Madame Jeanine Camille Z... épouse X...

Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Rendu le 20/03/2007
Par mise à disposition au Greffe
Par Madame Edith O'YL, Conseilleren présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
S.A.R.L. VALROMA, exerçant sous l'enseigne "4 PAINS" prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 113, boulevard Kennedy 24750 TRELISSAC
Représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assistée de Maître BOURDEIX loco de la SCP LEMERCIER-ENGEL-ATHANAZE avocats au barreau de PERIGUEUX
Appelante d'un jugement rendu le 28 juin 2004 par le Tribunal d'Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel en date du 27 Juillet 2004,
à :
Monsieur Gérard Lucien Auguste X...
...
Madame Jeanine Camille Z... épouse X...
...
Représentés par la SCP RIVEL et COMBEAUD, avoués à la Cour assistés de Maître Eric BARATEAU avocat au barreau de PERIGEUX
Intimés,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 16 Janvier 2007 devant :
Madame Josiane COLL, Conseiller magistrat chargé du rapport tenant seule l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assistée de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,
Que Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :
Madame Edith O'YL faisant fonction de Président,Madame Josiane COLL, Conseiller,Monsieur Philippe LOUISET, Conseiller,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.
Vu le jugement du Tribunal d'Instance de PERIGUEUX en date du 28 juin 2004.
Vu l'appel interjeté le 27 juillet 2004.
Vu l'arrêt de la présente Cour en date du 25 octobre 2005 ordonnant une expertise confiée à Monsieur C....

Vu le rapport d'expertise déposé le 19 avril 2006 par Monsieur C....

Vu les conclusions récapitulatives déposées au greffe de la Cour et signifiées le 8 décembre 2006 par la SARL VALROMA.

Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour et signifiées le 12 juin 2006 par Monsieur Gérard X... et Madame Jeanine X....

Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 janvier 2007.
Les époux Gérard X..., propriétaires à TRELISSAC d'une maison d'habitation voisine d'une boulangerie exploitée par la SARL VALROMA, faisant état des nuisances sonores générées par deux moteurs de refroidissement que celle-ci a fait installer au printemps 2003 sur le mur pignon donnant sur leur propriété, ont obtenu après avoir adressé une mise en demeure restée vaine à leur voisine par ordonnance de référé en date du 14 août 2003 la désignation de Monsieur C..., expert judiciaire.
Le Tribunal d'Instance, statuant au vu de ce rapport et des travaux effectués par la SARL VALROMA en décembre 2003 (transfert à l'intérieur des moteurs de refroidissement litigieux), a par la décision critiquée :
-condamné la SARL VALROMA à payer aux époux X... une somme de 2500 € de dommages et intérêts -condamné la SARL VALROMA à justifier de la mise en place d'un silencieux de type SVR2B de Boet ou similaire dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement-dit qu'en cas de non respect de ce délai la SARL VALROMA devra justifier la mise en place de ce silencieux sous astreinte de 50 € par jour de retard-fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit des époux X....

Le bruit généré par les deux moteurs litigieux tel que perçu au sein de la propriété des époux X... (salon et deux chambres) est décrit par l'huissier qu'ils avaient mandaté comme un gros ronflement et par Monsieur C... dans son rapport déposé le 31 décembre 2003 comme un bourdonnement désagréable coupé de quelques phases stridentes ; il observait que les compresseurs situés à 2m 60 de hauteur mettaient à néant l'effet masque du mur de clôture haut de 2m 19 entourant la maison des époux X...
Contrairement à ce que soutient la SARL VALROMA Monsieur C... dans ce rapport avait pris en considération le fait que la maison des époux X... est située au bord d'une route connaissant un important trafic ; c'est sans se contredire qu'il a pu indiquer qu'il était satisfait à la condition d'émergence au niveau global et affirmer, en procédant à une analyse statistique de la distribution sonore de chacune des sources conformément à la norme NFS 31.010 et en prenant en compte la durée de l'apparition de l'élément réputé perturbateur conformément au décret du 18 avril 1995, que le fonctionnement des compresseurs générait un niveau sonore dépassant le niveau d'émergence admissible à savoir de nuit en limite de propriété 12.2dB au lieu de 3dB et dans la chambre de madame X... 8dB au lieu de 3db.
L'existence de nuisances dépassant les inconvénients normaux de voisinage est ainsi patente.
La SARL VALROMA ayant en cours de procédure choisi de placer à l'intérieur de son bâtiment ces deux compresseurs en maintenant le rejet en pignon, l'expert préconisait la mise en place d'un silencieux de type SVR Boet-Stopson pour éviter toute nuisance; c'est en considération de ces éléments que le premier juge a condamné à juste titre la SARL VALROMA à installer sous astreinte un tel silencieux.
Il ressort du rapport déposé par Monsieur C..., désigné à nouveau par la Cour, que postérieurement au jugement critiqué le 13 août 2004 la SARL VALROMA a à nouveau changé l'emplacement des deux compresseurs et les a placés en toiture dans l'angle nord ouest avec l'ensemble des groupes de production de froid et que de ce fait il n'y a plus de dépassement de l'émergence admissible de leur fait; en revanche il a constaté que le système de ventilation centralisée nouvellement installé en 2004 ne satisfait pas aux normes admissibles puisque l'émergence de nuit est de 4dB au lieu de 3 dB ; il préconise la pose d'un chronorupteur qui permettra en limitant le fonctionnement cumulé à une durée de 6 heures de bénéficier d'un terme correcteur d'1 dB.
Les constatations et conclusions de l'expert ne font l'objet d'aucune critique.
Il est certain que la condamnation de la SARL VALROMA prononcée par le premier juge à mettre en place sous astreinte un silencieux est devenue sans objet.
Les époux X... demandent la condamnation de celle-ci à justifier sous astreinte de la mise en place du chronorupteur préconisé et à faire fonctionner celui-ci suivant les normes définies par l'expert sous astreinte de 1500€ par infraction constatée.
La SARL VALROMA produit diverses pièces démontrant qu'elle a fait installer au mois d'avril 2006 par la société EMS un chronorupteur ; en revanche il convient d'accueillir la demande des époux X... tendant à lui faire respecter la durée de fonctionnement de ce chronorupteur telle que préconisée par l'expert judiciaire selon les modalités figurant au dispositif.
Contrairement à ce que soutient la SARL VALROMA il est indéniable comme en témoignent le constat d'huissier dressé le 19 juin 2003 et le premier rapport de Monsieur C... que les époux X... ont subi dans leur vie quotidienne depuis le printemps 2003 jusqu'au mois d'août 2004 un important trouble que la SARL VALROMA malgré une mise en demeure en date du 11 juin 2003 et la procédure engagée tant en référé qu'au fond a tardé à réparer contrairement aux engagements qu'elle avait pris le 12 juin 2003; en outre si le trouble lié aux compresseurs a cessé , une nouvelle nuisance sonore, certes moindre, provenant du système de ventilation lui a succédé. Il est encore à observer que Madame X... présente de lourdes pathologies nécessitant des nuits de sommeils complètes et des temps de repos dans la journée ; en conséquence il convient de porter à 4 000 € l'indemnité réparant ce préjudice.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit des intimés à hauteur de 800 €.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire.
Confirme le jugement du Tribunal d'Instance de BORDEAUX en ce qu'il a constaté l'existence de troubles anormaux du voisinage provenant des installations de la SARL VALROMA et fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le réforme en ce qu'il a condamné la SARL VALROMA à payer aux époux Gérard X... une somme de 2 500 € de dommages et intérêts.

Statuant à nouveau, la condamne à leur payer la somme de 4000 € de dommages et intérêts.

Vu le rapport d'expertise déposé le 19 avril 2006.
Constate que la condamnation de la SARL VALROMA à installer un silencieux est devenue sans objet.

Condamne la SARL VALROMA à limiter le fonctionnement cumulé des ventilateurs à une durée de 6 heures conformément aux préconisations expertales sous peine d'une astreinte de 100 € par infraction constatée.

La condamne à payer aux époux Gérard X... une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La condamne aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame Edith O'YL faisant fonction de Président et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Hervé GOUDOT Edith O'YL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 04/004046
Date de la décision : 20/03/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de périgueux, 28 juin 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-03-20;04.004046 ?
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