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14/03/2007 | FRANCE | N°05/006552

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 14 mars 2007, 05/006552


ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
--------------------------
Le : 14 MARS 2007
CINQUIEME CHAMBRE
No de rôle : 05/06552
IT
Madame Marie-Nadine X...(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/021885 du 22/12/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/
Monsieur Dominique Y...Mademoiselle Maïté Z...

Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Rendu le 14 MARS 2007
Par mise à disposition au Greffe
Par Madame Edith O'YL, Conseilleren présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greff

ier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
Madame Marie-Nadine X... née ...

ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
--------------------------
Le : 14 MARS 2007
CINQUIEME CHAMBRE
No de rôle : 05/06552
IT
Madame Marie-Nadine X...(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/021885 du 22/12/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/
Monsieur Dominique Y...Mademoiselle Maïté Z...

Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Rendu le 14 MARS 2007
Par mise à disposition au Greffe
Par Madame Edith O'YL, Conseilleren présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
Madame Marie-Nadine X... née le 10 Mars 1957 à EYSINES (33320) de nationalité française
...
Représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL et JAUBERT, avoués à la Cour assistée de Maître SOUCADAUCH loco Maître SIRGUE avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d'un jugement au fond rendu le 13 octobre 2005 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 30 Novembre 2005,
à :
Monsieur Dominique Y...
...
Mademoiselle Maïté Z...
...
Représentés par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour assistés de Maître Pierre LATOURNERIE avocat au barreau de BORDEAUX
Intimés,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 11 Janvier 2007 devant :
Madame Edith O'YL, Conseiller magistrat chargé du rapport tenant seule l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assistée de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,
Que Madame le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :
Madame Edith O'YL, faisant fonction de Président,Madame Josiane COLL, Conseiller,Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.
Vu le jugement du Tribunal d'Instance de BORDEAUX en date du 13 octobre 2005.
Vu l'appel interjeté le 30 novembre 2005 par Madame Marie-Nadine X....
Vu ses conclusions déposées au greffe de la Cur et signifiées le 30 mars 2006.
Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour et signifiées le 10 avril 2006 par Mademoiselle Maité Z... et Monsieur Dominique Y....
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 décembre 2006.
Madame Marie-Nadine X... qui réside 7, rue de Bréteil à EYSINES et fait valoir que les aboiements continus, de jour comme de nuit, du chien appartenant à Mademoiselle Z... et à Monsieur Y..., qui résident 2, rue Pierre Gauthier, constituent des nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage, demande leur cessation sous astreinte et la réparation de son préjudice.
Elle produit tout d'abord l'extrait d'un mémoire présenté à l'Ecole Nationale de la Santé Publique révélant que les aboiements des chiens peuvent atteindre suivant leur race de 95 à 110 décibels et être qualifiés alors de difficilement supportables ; elle invoque ensuite les dispositions de l'article R 48-2 du code de la santé publique selon lequel dès lors que la preuve de l'existence de l'un des trois critères de durée, d'intensité ou de répétition est rapportée le caractère excessif du trouble est démontré. Enfin elle verse aux débats huit attestations mettant en évidence le caractère audible à l'intérieur ou à l'extérieur de sa maison des aboiements du chien appartenant aux intimés.
Toutefois d'une part ces témoignages qui émanent dans leur majorité de personnes qui ne résident pas à proximité immédiate de chez Madame X... et ne lui rendent que des visites ponctuelles ne permettent pas d'appréhender l'intensité, la durée ou la répétition de ces aboiements et, partant leur caractère anormal ; les deux seules attestations établies par des voisines immédiates (Mesdames E... et F...) qui certes font état des aboiements de ce chien ne permettent pas non plus d'en établir le caractère anormal.
D'autre part ces pièces établissent la particulière fragilité de Madame X... atteinte d'une affection de longue durée dont peut se déduire une sensibilité quelque peu exacerbée et une moindre tolérance aux inconvénients du voisinage.
Ensuite les intimés versent aux débats une pétition signée par quatorze voisins proches ainsi que quatre attestations d'autres voisins directs qui certifient ne pas être dérangés par leur chien ; il ne peut être déduit de l'attestation de Madame G... qui habite la maison voisine de Madame X... et indique que le chien aboie au passage du facteur ou de gens bruyants que ces aboiements excèderaient les inconvénients normaux du voisinage, puisqu'elle en souligne le caractère ponctuel et non gênant.
Enfin il est à observer que les plaintes de Madame X... tant auprès du Procureur de la République que de la gendarmerie n'ont eu aucune suite, aucun procès-verbal n'ayant été dressé à l'encontre des intimés ; ceux ci en outre au vu du plan des lieux ne résident pas à proximité immédiate de Madame X..., ce qui est de nature à réduire notablement l'intensité du trouble que celle-ci invoque au vu du mémoire présenté à l'ENSP.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à la cessation de troubles normaux du voisinage et à la réparation de son préjudice. En revanche, il sera réformé en ce qu'il l'a condamnée à des dommages et intérêts pour procédure abusive, son état de santé permettant d'écarter la notion de faute.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit des intimés à hauteur de 800€.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire ,
Confirme le jugement du Tribunal d'Instance de BORDEAUX en date du 13 octobre 2005 en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande en cessation de troubles anormaux du voisinage.

Le réforme en ce qu'il l'a condamnée à 300 euros de dommages et intérêts.
Condamne Madame Marie-Nadine X... à payer à Mademoiselle Maité Z... et à Monsieur Dominique Y... une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Edith O'YL faisant fonction de Président et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier.

Le Greffier, Le Président,
Hervé GOUDOT Edith O'YL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 05/006552
Date de la décision : 14/03/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bordeaux, 13 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-03-14;05.006552 ?
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