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22/02/2007 | FRANCE | N°05/002837

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 22 février 2007, 05/002837


ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
--------------------------
Le : 22 FEVRIER 2007
CINQUIEME CHAMBRE
No de rôle : 05/02837
IT
Compagnie d'assurances AXA FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations de l'UAP
c/
L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG venant aux droits de EFS CENTRE ATLANTIQUE,Monsieur Nour Eddine X...(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/014544 du 06/10/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)Madame Gh

izlaine Y... Z... A... épouse X...(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numé...

ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
--------------------------
Le : 22 FEVRIER 2007
CINQUIEME CHAMBRE
No de rôle : 05/02837
IT
Compagnie d'assurances AXA FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations de l'UAP
c/
L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG venant aux droits de EFS CENTRE ATLANTIQUE,Monsieur Nour Eddine X...(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/014544 du 06/10/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)Madame Ghizlaine Y... Z... A... épouse X...(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/020355 du 22/12/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :à :

Rendu le 22 FEVRIER 2007
Par mise à disposition au Greffe
Par Monsieur Patrick GABORIAU, Présidenten présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
Compagnie d'assurances AXA FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations de l'UAP 26, rue Drouot 75458 PARIS CEDEX 09
Représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL et JAUBERT, avoués à la Cour assistée de Maître BOUGHAMNI loco Maître Yves DELAVALLADE avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d'un jugement rendu le 13 avril 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 09 Mai 2005,
à :
L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG venant aux droits de EFS CENTRE ATLANTIQUE, 100, avenue de Suffren 75015 PARIS
Représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assisté de Maître Anne-Laure VINCENT loco Cabinet JONES DAY avocat au barreau de PARIS
Monsieur Nour Eddine X... né le 05 Octobre 1960 à MA SOUK EL ARBAA (MAROC) de nationalité marocaine
...
Madame Ghizlaine Y... Z... A... épouse X...née le 02 Juillet 1961 à de nationalité Marocaine

...
Représentés par la SCP Michel PUYBARAUD, avoués à la Cour assistés de Maître SUSPERREGUI loco Maître COUBRIS avocat au barreau de BORDEAUX
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, Place de l'Europe Cité du Grand Parc 33085 BORDEAUX CEDEX
Représentée par la SCP Luc BOYREAU ET Raphael MONROUX, avoués à la Cour assistée de Maître MONFRAY loco de la SCP FAVREAU-CIVILISE avocats au barreau de BORDEAUX
Intimés,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 28 Novembre 2006 devant :
Monsieur Patrick GABORIAU, Président magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,
Que Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :
Monsieur Patrick GABORIAU, Président,Madame Josiane COLL, Conseiller,Madame Edith O'YL, Conseiller,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.
Dans la nuit du 27 au 28 juillet 1983, Monsieur Nour Eddine X... né le 5 juin 1960, a été victime d'un accident de la circulation ayant entraîné de graves lésions nécessitant entre autres une splénectomie pratiquée le 29 juillet 1983 et l'administration de produits sanguins composés de 4 culots de globules rouges référencés et d'un plasma sec non numéroté.
L'intéressé a quitté l'hôpital de Girac (centre hospitalier d'Angoulème) le 26 août 1983 et a séjourné en convalescence au Maroc jusqu'en décembre 1983, date à laquelle il est revenu à Bordeaux pour reprendre ses études.
Sa séropositivité HIV a été découverte le 5 décembre 1985 mais un contrôle HCV par test de première génération peu fiable s'est révélé négatif alors que selon lui, sa positivité VHC aurait été découverte en juillet 1990 par la CRTS de Bordeaux à l'occasion d'un don de sang qu'il aurait fait.
Monsieur Nour Eddine X... a eu une première biopsie hépatique le 18 avril 1995 dont le compte rendu met en évidence une hépatite chronique virale C à activité modérée et fibrose portale sans septe score métavir A2F1.
Une deuxième biopsie hépatique pratiquée le 22 novembre 2001 a mis en évidence un "score métavir A1F1 en amélioration".
Commis expert médical par ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 16 juillet 2001, le Docteur Nils I... a clos ses opérations d'expertise le 17 décembre 2002 et déposé son rapport.
Par actes d'huissier des 24, 25 et 28 avril 2003, Monsieur Nour Eddine X... et Madame Ghizlaine Y... Z... A... épouse X... ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX l'Association Départementale de Transfusion Sanguine de la Charente, la Compagnie AXA France et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde ainsi que la MACSF afin que la contamination de Monsieur Nour Eddine X... par le VHC soit imputée aux transfusions de produits sanguins reçus le 29 juillet 1983 et que les époux soient justement indemnisés de leur entier préjudice.
L'EFS Centre Atlantique est intervenu volontairement à l'instance aux lieu et place de l'Association Départementale de Transfusion Sanguine de la Charente.
Les époux X... se sont, par ailleurs, désistés de leur action à l'encontre de la MACSF.
* *
*Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 13 avril 2005 dont le dispositif est le suivant :

-"Donne acte à l'Etablissement Français du Sang Centre Atlantique de ce qu'il vient aux droits de l'Association Départementale de Transfusion Sanguine de la Charente.
-Déclare l'Etablissement Français du Sang Centre Atlantique responsable de la contamination de Monsieur Nour Eddine X... par le virus de l'hépatite C.
-Condamne l'Etablissement Français du Sang Centre Atlantique à payer à Monsieur Nour Eddine X... la somme de 27 410 euros en réparation de son préjudice et la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
-Déboute Madame X... de l'ensemble de sa demande.
-Constate que le recours de Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde est exclu du protocole d'accord Organismes Sociaux et Entreprises d'Assurances du 24 mai 1983.
-Condamne l'Etablissement Français du Sang Centre Atlantique à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde la somme de 2 761,97 euros montant des prestations versées pour le compte de son assuré, les frais futurs de traitement à vie au fur et à mesure qu'ils seront exposés par la caisse à moins qu'il ne préfère se libérer par le paiement immédiat du capital, soit la somme de 1 813,05 euros ainsi que la somme de 160 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
-Donne acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde de ce qu'elle se réserve le droit de réclamer le montant de toute nouvelle prestation qu'elle pourrait être amenée à verser pour le compte de son assuré.
-Donne acte aux époux X... et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde du désistement de leurs demandes formulées à l'encontre de la MACSF.
-Déboute la MACSF de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
-Rejette l'argumentation présentée par la Compagnie AXA FRANCE sur la réclamation tardive du demandeur, le vice du consentement et la nullité du contrat.
-Dit que la Compagnie AXA FRANCE devra garantir et relever indemne l'Etablissement Français du Sang Centre Atlantique de toute condamnation prononcée à son encontre sous réserve du solde du plafond de la garantie contractuelle pour l'année 1983 restant disponible.
-Rejette toutes autres conclusions plus amples ou contraires.
-Ordonne l'exécution provisoire du jugement vu l'ancienneté de l'affaire.
-Condamne l'Etablissement Français du Sang Centre Atlantique aux dépens, dans lesquels seront compris les frais de référé et d'expertise et qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile".
Vu l'appel régulièrement formé contre cette décision par la Compagnie AXA France le 9 mai 2005,
Vu les conclusions signifiées et déposées au greffe de la Cour :
-le 19 septembre 2006 par l'appelante ;-le 12 janvier 2006 par Monsieur et Madame X... ;-le 19 mai 2006 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde ;-le 9 novembre 2006 par L'EFS.

Vu l'ordonnance de clôture du 27 novembre 2006.
En raison de l'évolution du litige, la Cour constate :
-que l'imputabilité de la contamination de Monsieur X... par le VHC aux transfusions sanguines n'est contestée en appel que par la Compagnie AXA France,
-que l'indemnisation du préjudice de Monsieur X... telle qu'effectuée par le tribunal est contestée par la Compagnie AXA qui en demande la réduction et par l'intéressé lui-même qui en sollicite l'augmentation,
-que Madame X... maintient sa demande de préjudice moral, contestée par l'Etablissement Français du Sang Centre Atlantique et la Compagnie AXA ;
-qu'aucune des parties ne conteste le montant de la réclamation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde ;
-que l'Etablissement Français du Sang Centre Atlantique demande que le plafond de garantie invoqué par la Compagnie AXA soit appliqué en principal, hors frais et intérêts,
-qu'enfin, il est demandé l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel.
-Sur l'imputabilité de la contamination par le VHC :
Selon les dispositions de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 afférente aux droits des malades et à la qualité du système de soins applicable à l'instance en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion n'est pas à l'origine de la contamination, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et le doute profite au demandeur.
En l'espèce, il résulte de l'expertise médicale du Docteur I... ainsi que des débats :
que Monsieur Nour Eddine X... a reçu le 28 ou 29 juillet 1983 un plasma sec qui n'a pu être répertorié de sorte qu'il est impossible de savoir s'il s'agit d'un plasma sec standard issu d'un pool de 12 donneurs ou d'un surnageant de facteur VIII issue d'un pool de très nombreux donneurs (800 à 1 200 et plus) à pouvoir hautement contaminant (de 80 à 90 % selon les études dont celle d'un Professeur J...)
qu'avant cette transfusion, aucun antécédent médical hépatique n'était connu,
que la contamination de Monsieur Nour Eddine X... a été mise en évidence en 1990 par le CRTS de Bordeaux selon l'intéressé et plus sûrement le 18 avril 1995 date de sa première biopsie hépatique,
que ce délai entre transfusion et mise en évidence du VHC est parfaitement compatible avec l'évolution à bas bruit, bien connue des médecins, de cette maladie qui met parfois plusieurs années à se révéler
que le Docteur I... s'il date la présence d'hépatite C très probablement depuis 1990, donc, postérieurement à la transfusion de 1983, admet cependant qu'il est impossible d'apporter la preuve contraire, l'échantillon de plasma sec transfusé en 1983 n'étant pas répertorié et les deux échantillons possibles ayant été détruits,
que par ailleurs, l'expert précise qu'il n'existe apparemment pas de signe de contamination par d'autres sources telles que acupuncture, mésothérapie, tatouage, sexuel, nosocomiale.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que l'ensemble de ces éléments permet de présumer que cette contamination a pour origine la transfusion du plasma sec, les culots de globules rouges émanant de donneurs contrôlés négatifs,
qu'en tout état de cause, il y a doute et impossibilité pour l'EFS d'établir que cette transfusion n'est pas à l'origine de la contamination.
Il y a donc, lieu de confirmer sur ce point la décision des premiers juges.
-Sur l'indemnisation du préjudice de Monsieur Nour Eddine X...:
Selon les conclusions de l'expert, non contestées , Monsieur Nour Eddine X... a subi du fait de cette contamination par le VHC
-2 périodes d'ITT de 48 heures soit 4 jours
-une ITP de 15% liée au traitement par interféron du 2 février 1997 au 31 juillet 1997
-la consolidation étant fixée au 17 janvier 2002 jour de l'expertise, une IPP relative à l'hépatite C de 5%
-des souffrances endurées évaluées à 3/7 pour le traitement par interféron et les deux biopsies.
Le Docteur I... a précisé également
que les doléances actuelles sont surtout liées à un état dépressif d'une part en rapport avec sa sérologie HIV, d'autre part avec l'impossibilité d'avoir un enfant compte tenu de sa double contamination mais essentiellement par celle de sa sérologie HIV,
que les incidences sur la vie professionnelle et familiale sont essentiellement la conséquence de l'infection par le VIH.
Monsieur Nour Eddine X... âgé de 23 ans au moment de la contamination par le VHC est aujourd'hui âgé de 46 ans.
Au jour de son examen par l'expert, il avait 41 ans marié sans enfant (en cours de procréation médicalement assistée) et exerçait la profession de psychologue du travail installé en libéral depuis le 15 octobre 2001.
Au vu de ce qui précède il convient d'évaluer le préjudice de Monsieur Nour Eddine X... ainsi qu'il suit
1-Préjudice de l'intéressé soumis au recours de la caisse :
-ITT 4 jours
perte de revenus : non demandéegêne dans les actes de la vie courante : 600 X 4 = 80 euros30

-ITP 600 x 6m x 15% = 540 euros
-IPP 5% (41 ans au moment de la consolidation) 850 euros /le point = 4 250 euros
-frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers pris en charge par la caisse : 2 761,97 euros
-frais futurs de traitement qu seront pris en charge par la caisse : 1 813,05 euros
Monsieur Nour Eddine X... au titre de son préjudice résultant de l'atteinte à son intégrité physique recevra la somme globale de 4 870 euros.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde recevra la somme de 2 761,97 euros montant des prestations versées et au fur et à mesure qu'ils seront exposés les frais de traitement à vie à moins que l'EFS et la Compagnie AXA ne préfèrent s'en libérer par le paiement en capital de la somme de 1 813,05 euros.
2-Préjudice de contamination
Le préjudice de contamination est l'ensemble des préjudices de caractère personnel, tant physiques que psychique subi par la victime et résultant notamment de la réduction de l'espérance de vie, des perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle, ainsi que toutes les affections opportunes consécutives à la déclaration de la maladie.
Ce préjudice sera évalué à la somme globale de 32 000 euros.
Monsieur Nour Eddine X... recevra pour l'ensemble de son préjudice la somme globale de 36 870 euros en deniers ou quittances.
-Sur l'indemnisation du préjudice de Madame X... :
Le préjudice de Madame X... du fait de la contamination de son mari par le VHC est certainement moins important par rapport à celui qui résulte de la séropositivité de Monsieur Nour Eddine X... par le VIH compte tenu des précisions fournies par l'expert.
Il existe, cependant, eu égard à l'instabilité de la vie du couple, de l'asthénie de Monsieur Nour Eddine X... et doit être réparé par la somme de 2 000 euros.
-Sur la définition du plafond de garantie de la Compagnie AXA :
L'EFS demande, sans être contredite sur ce point par la Compagnie AXA, que le plafond de garantie appliqué au présent sinistre soit calculé en principal, hors frais et intérêts.
Il sera fait droit à cette demande.
-Sur les demandes annexes :
Il sera fait droit à la demande des époux X... à concurrence de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel.
L'EFS n'ayant pas fait appel de la décision déférée et sollicitant la confirmation, il n'y a aucune justification à la condamner à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde une indemnité de procédure.
La Caisse sera, donc, déboutée de sa demande d'appel.
Il n'apparaît pas justifié également, d'allouer une somme à ce titre à l'EFS.
Les dépens d'appel seront intégralement supportés par la Compagnie AXA France.
PAR CES MOTIFS : LA COUR
Confirme la décision déférée en ses dispositions non contraires au présent dispositif.
Pour le surplus statuant à nouveau :
Condamne l'EFS Centre Atlantique à payer à Madame Ghizlaine X... la somme de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice moral.
Précise que le plafond de garantie contractuellement prévu en faveur de la Compagnie AXA France s'entend du principal hors frais et intérêts.
Condamne la Compagnie AXA France à payer aux époux Nour Eddine et Ghizlaine X... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel.
Rejette toutes conclusions contraires ou plus amples des parties.
Condamne la Compagnie AXA France aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Hervé GOUDOT Patrick GABORIAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 05/002837
Date de la décision : 22/02/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 13 avril 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-02-22;05.002837 ?
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