La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2007 | FRANCE | N°05/005181

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 20 février 2007, 05/005181


ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 20/02/2007

CINQUIEME CHAMBRE

No de rôle : 05/05181

IT

Monsieur Sébastien X...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 200520316 du 06/04/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

Mademoiselle Julie Y...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/2005/016405 du 01/12/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Rendu le

Par mise à disposition au Greffe

Par Madame Edith O'YL, Conseiller

en présence de Monsieur He...

ARRET RENDU PAR LA

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

--------------------------

Le : 20/02/2007

CINQUIEME CHAMBRE

No de rôle : 05/05181

IT

Monsieur Sébastien X...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 200520316 du 06/04/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

Mademoiselle Julie Y...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/2005/016405 du 01/12/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Rendu le

Par mise à disposition au Greffe

Par Madame Edith O'YL, Conseiller

en présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

Monsieur Sébastien X... né le 11 Mai 1983 à BORDEAUX (33000) de nationalité française demeurant ...

Représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assisté de Maître Carine OLINA avocat au barreau de BORDEAUX

Appelant d'un jugement au fond rendu le 24 juin 2005 par le Tribunal d'Instance d'ARCACHON suivant déclaration d'appel en date du 19 Septembre 2005,

à :

Mademoiselle Julie Y... née le 22 Novembre 1980 à AULNAY SOUS BOIS (93600) de nationalité française demeurant ...

Représentée par la SCP Annie TAILLARD et Valérie JANOUEIX, avoués à la Cour assistée de Maître Régis BACQUEY loco Maître Marie-José CAUBIT avocat au barreau de BORDEAUX

Intimée,

Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 07 Décembre 2006 devant :

Madame Edith O'YL, Conseiller magistrat chargé du rapport tenant seule l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assistée de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,

Que Madame le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président,

Madame Josiane COLL, Conseiller,

Madame Edith O'YL, Conseiller,

Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Vu le jugement du Tribunal d'Instance d'ARCACHON en date du 24 juin 2005.

Vu l'appel interjeté le 19 septembre 2005 par Monsieur

Sébastien X....

Vu ses conclusions déposées au greffe de la Cour et

signifiées le 17 novembre 2006.

Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour et signifiées

le 6 juin 2006 par Madame Julie Y....

Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 novembre 2006.

Reprochant à son ancien compagnon, Monsieur Sébastien X..., d'avoir emprunté le 16 juin 2001 sans son autorisation son véhicule SEAT IBIZA et d'avoir réduit celui-ci à l'état d'épave à la suite d'un accident alors qu'il conduisait sans permis et sous l'empire d'un état alcoolique, Mademoiselle Julie Y... le faisait assigner devant le Tribunal d'Instance d'ARCACHON pour obtenir réparation de son préjudice ; par le jugement critiqué Monsieur Sébastien X... a été condamné à lui payer une somme de 10 000 € de dommages et intérêts et 400 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur Sébastien X..., qui ne nie pas avoir reconnu devant les services de police avoir emprunté ce véhicule sans l'autorisation de Mademoiselle Julie Y... mais ceci pour qu'elle puisse bénéficier de l'assurance, fait valoir qu'il l'a dédommagée de son préjudice ; après avoir relevé que les remboursements du crédit qu'elle avait contracté pour l'acquisition de ce véhicule étaient prélevés sur leur compte joint et qu'il a participé ainsi pour partie à son financement, il indique qu'il lui a donné en remplacement un véhicule 205 Peugeot d'une valeur de 3000 €, qu'il lui a laissé du mobilier à hauteur de

1 318.97 € et souligne que Mademoiselle Y... a perçu 2 300€ provenant de la vente de l'épave et ne justifie pas des indemnités qu'elle a perçues de son assureur.

Il est indéniable que Monsieur Sébastien X... a commis une faute, qu'il a expressément reconnue quoiqu'il prétende devant les services de police, en empruntant sans son autorisation le véhicule de Mademoiselle Y... , en le conduisant sans permis et sous l'empire d'un état alcoolique et en l'endommagement gravement. Il doit réparer le préjudice ainsi occasionné à Mademoiselle Y... par la destruction de son véhicule et l'obligation de rembourser le prêt quelle avait souscrit pour son achat.

Il est justifié que Mademoiselle Y... avait acheté ce véhicule SEAT IBIZA au mois de mars 2001 et souscrit un emprunt de 10 366.53€ remboursable à compter du 20 avril 2001. Il a été revendu le 21 août 2001 à la suite de l'accident causé par l'appelant pour la somme de 1981.84 €.

Il n'est pas contesté que Monsieur X... et Mademoiselle Y... se sont séparés courant 2002/2003 ; celle-ci fait valoir que les quelques biens qu'il lui a laissés ont pour objet le règlement de leurs intérêts patrimoniaux et non le remboursement du véhicule endommagé ; il est d'ailleurs à observer que ce véhicule a une valeur nettement supérieure à celle de ce mobilier et que rien ne vient étayer le fait qu'il ait été remis en réparation de la perte du véhicule.

Par ailleurs Monsieur X... ne peut invoquer compte tenu de la modicité de ses revenus avoir participé au remboursement de l'emprunt contracté par Mademoiselle Y... bien que celui-ci ait été prélevé sur leur compte commun.

Enfin il ne saurait omettre le fait que l'accident a eu lieu alors qu'il conduisait sans permis et sous l'empire d'un état alcoolique.

En conséquence le jugement déféré sera confirmé.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'intimée à hauteur de 500 €.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du Tribunal d'Instance d'ARCACHON

en date du 24 juin 2005.

Condamne Monsieur Sébastien X... à payer à

Mademoiselle Julie Y... une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Hervé GOUDOT Patrick GABORIAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 05/005181
Date de la décision : 20/02/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Arcachon, 24 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-02-20;05.005181 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award