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20/02/2007 | FRANCE | N°05/002669

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Ct0045, 20 février 2007, 05/002669


ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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Le : 20/02/2007

CINQUIEME CHAMBRE

No de rôle : 05/02669
IT

Monsieur René Emile X...(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/013759 du 08/09/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

FEDERATION FRANCAISE DE PARACHUTISME prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,Compagnie AXA ASSURANCES CORPORATE SOLUTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette quali

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ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
--------------------------
Le : 20/02/2007

CINQUIEME CHAMBRE

No de rôle : 05/02669
IT

Monsieur René Emile X...(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/013759 du 08/09/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

FEDERATION FRANCAISE DE PARACHUTISME prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,Compagnie AXA ASSURANCES CORPORATE SOLUTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,CAISSE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,Association LA REOLE PARACHUTISME SPORTIF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués
Rendu le
Par mise à disposition au Greffe
Par Monsieur Patrick GABORIAU, Présidenten présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
Monsieur René Emile X... né le 28 Juillet 1939 à VALENCE (26000) de nationalité française demeurant ...
Représenté par la SCP Annie TAILLARD et Valérie JANOUEIX, avoués à la Cour assisté de Maître Daniel DEL RISCO avocat au barreau de BORDEAUX
Appelant d'un jugement au fond rendu le 06 avril 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 29 Avril 2005,
à :
FEDERATION FRANCAISE DE PARACHUTISME prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,62, rue de Fécamp 75012 PARIS

Compagnie AXA ASSURANCES CORPORATE SOLUTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 26, rue Louis Legrand 75002 PARIS
Représentées par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour assistées de Maître DE BOISMILON avocat au barreau de PARIS
CAISSE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 13, rue Ferrère 33052 BORDEAUX CEDEX
défaillante
Association LA REOLE PARACHUTISME SPORTIF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,Mairie de la Réole N 1 Esplanade Charles de Gaulle 33190 LA REOLEReprésentée par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour assistée de Maître DE BOISMILON avocat au barreau de PARIS Intimées,

Rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 28 Novembre 2006 devant :

Monsieur Patrick GABORIAU, Président,Madame Josiane COLL, Conseiller,Madame Edith O'YL, Conseiller,assistés de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier,

et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats.
Le 22 septembre 2001, Monsieur René X... âgé de 62 ans a participé à une séance d'initiation à la pratique du parachute ascensionnel.
A cette occasion, ayant au préalable obtenu un certificat médical l'autorisant à pratiquer le parachutisme et la licence sportive délivrée par la Fédération Française de Parachutisme, l'intéressé a reçu ce même 22 septembre 2001 au cours de la matinée et pendant quelques heures, une formation théorique exhaustive en vue du vol qui s'est effectué vers 18 heures 30 sur le terrain de l'Association La Réole Parachutisme sportif.
Ce vol a été mis en oeuvre sous l'égide d'un instructeur Monsieur B..., de Monsieur D... Directeur Technique de l'association et de Monsieur E... affecté à la manoeuvre du treuil.
Le décollage s'est effectué normalement. Alors que le parachute avait atteint une quarantaine de mètres de hauteur, la voile portant Monsieur René X... s'est légèrement déportée sur la droite par rapport à l'axe de traction du câble et après différents mouvements saccadés de la voiture, le parachutiste a fait un atterrissage brutal lui occasionnant de graves blessures.
Monsieur René X... par ordonnance du Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 30 septembre 2002, a obtenu la désignation d'un expert médical.
Le Docteur Stéphane F... désigné en cette qualité a clos ses opérations le 19 mars 2003 et déposé son rapport.
Par actes d'huissier des 16, 17 juillet 2003 et 31 mars 2004, Monsieur René X... a fait assigner
-la Fédération Française de Parachutisme devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX
-la Compagnie AXA Assurances Corporate Solutions
-l'association La Réole Parachutisme sportif
-la Caisse Mutualité Sociale Agricole de la Gironde.
afin qu'en application des dispositions de l'article 1147 du code civil la fédération et l'association soient déclarées responsables avec la Compagnie AXA de son préjudice en vertu de l'obligation de résultat qui pèse sur eux et qu'elles soient condamnées à réparer son entier dommage.

* *

*
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX du 6 avril 2005 qui a, entre autres dispositions :
-mis hors de cause la Fédération Française de Parachutisme -débouté Monsieur René X... de l'intégralité de ses demandes -condamné Monsieur René X... aux dépens -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu l'appel régulièrement formé contre cette décision par Monsieur René X... le 29 avril 2005,
Vu les conclusions signifiées et déposées au greffe de la Cour :

-le 26 décembre 2005 par l'appelant ;-le 5 mai 2006 par la Fédération Française de Parachutisme la Compagnie AXA Assurances Corporate Solutions l'association La Réole Parachutisme sportif.

Vu l'ordonnance de clôture du 14 novembre 2006 en l'absence de la CMSA de la Gironde qui bien que régulièrement appelée n'a pas constitué avoué.
La Cour demeure saisie du litige dans les termes suivants :
-Sur la mise hors de cause de la Fédération Française de Parachutisme:
C'est par des motifs complets et pertinents adoptés par la Cour que les premiers juges ont retenu que la Fédération Française de Parachutisme n'avait participé à aucun titre à l'organisation de la séance de saut au cours de laquelle Monsieur René X... a été blessé et aucune responsabilité ne peut être recherchée à son encontre.
Il convient, à ce titre, d'observer au surplus que Monsieur René X... dans ses écritures, demande à la Cour de constater qu'il ne sollicite aucune demande à l'encontre de la fédération laquelle avait été mise hors de cause en première instance.
-Sur la responsabilité :
La responsabilité encourue doit être recherchée selon l'obligation qui est mise à la charge de l'organisateur d'un stage conformément au rôle de l'élève:obligation de résultat en cas de rôle passif ou bien obligation de moyens en cas de rôle actif.

1-Sur la nature de l'obligation pesant sur l'association La Réole Parachutisme sportif
En l'espèce, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que Monsieur René X..., qui effectuait un vol en solo, avait seul la possibilité d'effectuer les manoeuvres nécessaires au décollage, à la stabilisation de la voile durant le vol et à l'atterrissage, avait un rôle actif,
qu'il appartenait donc, à l'intéressé qui invoquait la responsabilité de l'association La Réole Parachutisme sportif d'établir l'existence d'une faute commise par elle ou ses préposés et consistant notamment dans le non-respect des mesures de sécurité tenant aux conditions météorologiques au moment du vol aux anomalies relatives au matériel utilisé, à l'insuffisance de la formation dispensée pour éviter toute fausse manoeuvre et permettre au stagiaire d'effectuer ce vol sans danger.
2- Sur le non-respect des mesures de sécurité :
a-les conditions météorologiques :
Monsieur Christian B... dans la déclaration d'accident qu'il a établi à l'attention de la Compagnie AXA avait précisé que la vitesse du vent était au moment de l'accident de 2 m /s.
Il est soutenu et non contesté par Monsieur René X... que la vitesse du vent maximum compatible avec l'exercice du parachutisme ascensionnel est de l'ordre de 7 m/s.
En première instance, Monsieur René X... s'appuyant sur un relevé de la vitesse du vent pris ce jour là par Météo France sur le site de l'aéroport de MERIGNAC sans que l'heure de la mesure soit précisé, soutenait que le vent soufflait en rafale à une vitesse de 30 km/heure.
En cause d'appel, l'association La Réole Parachutisme sportif produit un relevé de Météo France pris ce samedi 22 septembre 2001 à MARMANDE site plus proche de plus de 20 kms précisant entre 18 heures et 19 heures la vitesse du vent moyen entre 3m/s et 2m/s rejoignant ainsi l'appréciation de Monsieur Christian B....
De plus, les rafales de vent décrites par Monsieur René X... et par Monsieur Martial G... présent sur les lieux, ne sont mentionnées ni sur les différents relevés de Météo France ni dans l'attestation très détaillée de Monsieur Jean-Michel H... du 4 décembre 2003, ni dans la déclaration de sinistre faite à la Compagnie AXA.
Au vu des conditions météorologiques décrites par Météo-France, il n'est pas établi que le vol ait eu lieu alors qu'il y avait des rafales de vent expliquant la déstabilisation de la voile de parachute.
b-les anomalies concernant le matériel utilisé :
Il résulte des pièces produites et notamment des déclarations de Monsieur Jean-Michel H... :
que contrairement à ce que soutiennent Monsieur Martial G... et Monsieur René X... l'oreillette radio qui selon eux ne fonctionnait pas, n'existait pas alors que l'appareillage radio avait été vérifié et se trouvait accroché sur la sangle de poitrine du parachute ainsi que le montre la photographie prise par Monsieur Martial G... avant l'envol de Monsieur René X...,

que selon les intimés, la position de ce matériel était habituelle et permettait au stagiaire d'entendre les instructions diffusées par son moniteur au sol
qu'en tout état de cause aucun élément ne permet de considérer que ce matériel radio ne fonctionnait pas au moment de l'accident,
que la voile utilisée pour ce vol d'initiation n'était pas selon Monsieur Martial G... conforme à la réglementation,
qu'il ne précise pas en quoi elle n'était pas conforme, que Monsieur René X... de son côté ni en première instance ni en appel ne prouve que le type de voilure ADAX utilisé était inadapté pour ce type de pratique alors qu'il est soutenu qu'il est d'usage constant au sein de tous les paraclubs pratiquant le parachutisme ascensionnel,
qu'enfin, le câble de treuil n'a nullement lâché comme le soutient Monsieur René X... mais a été largué volontairement par Monsieur E... pour éviter qu'à la suite du décrochage arrière du parachute provoquant une traction importante et brutale sur ledit câble, la voile soit totalement déstabilisée et provoque une chute encore plus brutale que l'atterrissage qui a eu lieu,
qu'en réalité, selon Monsieur Jean-Michel H... dont la version des faits n'est pas formellement contestée par Monsieur René X..., celui-ci à la suite du premier glissement vers la droite et malgré les ordres de son instructeur au sol a tiré sur le groupe de suspentes au lieu de manoeuvrer les commandes à droite et à gauche, qu'il a paniqué et a continué à tirer sur ces suspentes malgré les injonctions de Monsieur Christian B..., provoquant le déséquilibre brutal de la voile et l'atterrissage dans des conditions très brutales,
que Monsieur René X... pour expliquer cette chute fait valoir que sa formation de quelques heures dans la matinée, a été insuffisante compte tenu de son âge et de son inexpérience,
que, cependant, et alors qu'il est tenu d'établir en quoi cette formation s'est révélée insuffisante, il ne précise aucun élément de nature à prouver cette insuffisance si ce n'est le nombre d'heures trop restreint qui ne peut être retenu comme un critère valable, alors d'une part que pour ce type de vol, la formation habituelle selon les intimés non contestés n'est que de quelques heures et non de 24 heures minimum comme affirmé, que Monsieur René X... n'indique pas qu'il n'a pas compris les manoeuvres à accomplir au cours des différentes phases du vol, que selon l'association La Réole Parachutisme sportif, il n'a éprouvé aucune difficulté de compréhension ou aucun stress particulier.
Ainsi au vu de ce qui précède c'est par des motifs complets et pertinents adoptés par la Cour que les premiers juges n'ayant relevé aucune faute à l'encontre de l'association La Réole Parachutisme sportif ou de ses préposés ont débouté Monsieur René X... de ses demandes.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais non compris dans les dépens.
Condamne Monsieur René X... aux dépens d'appel qui seront pris en charge à concurrence de moitié par l'Etat conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
PAR CES MOTIFS : LA COUR
Vu l'article 1147 du Code Civil.
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions.Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel.

Laisse à Monsieur René X... la charge des dépens d'appel à concurrence de moitié, l'autre partie restant à la charge de l'Etat conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Hervé GOUDOT Patrick GABORIAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Ct0045
Numéro d'arrêt : 05/002669
Date de la décision : 20/02/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 06 avril 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bordeaux;arret;2007-02-20;05.002669 ?
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